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XV. Cet état fera déposé aux archives du dif tri, & il en fera envoyé des doubles en forfignés du préfident & du fecrétaire, aux archives du département, d'où ils feront adreffés au miniftre du roi, pour être communiqués à Paffemblée nationale.

XVI. L'affemblée nationale rend les commandans des prifons d'état, les fupérieurs des maifons de force & maifons religieufes, & tous les détenteurs de prifonniers enfermés par ordre illégal, refponfables, chacun en ce qui les touche, de l'exécu tion du préfent décret, & elle charge Spécialement les tribunaux de juftice, les affemblées adminiftratives de départemens & de diftris, & les municipalités, d'y tenir la main, chacun en ce qui les concerne.

Extrait des régiftres de l'affemblée provinciale de la partie du Nord de Saint-Domingue.

De la féance du 17 janvier 1790, a été extrait ce qui fuit:

Sur la dénonciation faite à l'affemblée provinciale du Nord, d'une ordonnance. rendue par M. le comte de Peinier & le fieur de Proify, le 29 décembre dernier, pour la convocation de l'affemblée prétendue générale, à Léogane, pour le 15 mars prochain.

L'affemblée déclare ladite ordonnance nulle, illégale, rendue fans pouvoirs, attentatoire aux loix conftitutionnelles des fociétés politiques, aux droits de la colonie & à ceux de fes affemblées provinciales en particulier, infidieufe & tendante à maintenir le pouvoir arbitraire. En conféquence proteftant, tant contre les difpofitions de ladite ordonnance, que contre fon enrégiftrement dans une cour, dont le reffort n'a

jamais dû s'étendre fur cette province, fait défenfes à tous citoyens de ladite province d'y obtempérer; déclare d'hors & déjà toutes convocations ou affemblées, qui pourroient être faites en exécution de ladite ordonnance, nulles & de nul effet ; & tous ceux qui y affifteroient ou y coopéreroient directement ou indirectement, ennemis publics & comme tels, incapables de voter dans aucune affemblée coloniale, provinciale ou paroiffiale, légitimement convoquée déclare qu'elle continuera fa correfpondance avec les provinces de l'Oueft & du Sud, pour la convocation prochaine d'une affemblée véritablement libre & générale.

(Signé de la Chevalerie, préfident; Suurbien, fecrétaire.

Cet arrêté eft parvenu avec les lettres de Saint-Domingue, du 24 & 31 janvier. A cette époque, la colonie étoit parfaitement tranquille car les prétentions de l'affemblée provinciale du Nord, & les changemens qu'elle s'étoit permis, n'avoient caufé aucun trouble, ni au Cap, ni dans l'intérieur de l'île. Bien plus les gens les plus impartiaux de ce pays-là conviennent que c'eft peut-être à l'énergie que les colons ont montrée, & aux difpofitions vigoureufes qu'ils ont prifes, que l'on doit le calme qui regne dans les habitations. Jamais les negres n'ont été, ni plus dociles, ni plus foumis, tant ils ont pris une haute idée de la prévoyance & de l'activité des blancs dans ces momens critiques. Cependant plufieurs lettres font encore remplies de re

proches contre le comité du Cap: elles dénaturent fes projets & fes vraies intentions, comme s'il étoit décidé à une rupture avec la métropole. Les plus modérés ne lui pardonnent pas de vouloir traiter avec la France, comme fi la colonie étoit feulement fon alliée.

De Paris le 25 Mars.

M. Viguier, au nom de toutes les députations réunies de la province de Languedoc, a propofé, le, 23 de ce mois, un décret qui a été adopté, & qui porte que les états de Languedoc étant fupprimés & n'y ayant point de commiflion intermédiaire defdits états exiftante, une commiflion de huit citoyens domiciliés dans la province & choifis par le roi, y pourvoira pour cette année feulement, à l'affiette & au recouvrement des impôts.

Une difcuffion qui y a fuccédé, concernant la réforme de la jurifprudence criminelle, a été interrompue par l'arrivée à la barre d'une députation des foixante fections primaires de Paris, préfidée par M. Bailly.

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L'objet de cette députation étoit de de mander à l'aflemblée qu'elle décrétât la permanence des diftricts de la capitale. Par permanence, on entend la faculté dans les diftricts de refter conftamment affemblés, ou de s'affembler quand bon leur femble. L'affemblée nationale a ôté cette faculté aux affemblées primaires, & aux municipalités des provinces. D'excellentes raifons lui avoient démontré la néceflité de borner ces affemblées politiques à certaines circonflances; mais ces raifons n'arrêtent point les

diftricts de Paris. Des idées exagérées, ou plutôt l'abus qu'on a fait de ces mots : Pouvoir conftituant, ont produit cette opiniâtreté des diftricts. On n'a pas fenti que cette permanence d'affemblée dans le pouvoir conftituant, excluoit le pouvoir repréfenté excluoit l'harmonie, & amenoit une monftrueufe anarchie. Nous en avons la preuve fous les yeux. Depuis que les diftricts fe font avifés de s'affembler conftamment, beaucoup d'entr'eux ont, par paffe-tems, difputé les pouvoirs de leurs représentans à la commune, contrarié les décrets de l'affemblée nationale, & jugé les juges mêmes. Avec de pareilles prétentions, peut-on efpérer de la tranquillité ? peut on croire que le pouvoir, qui feroit fans frein, de foixante oligarchies fans ceffe en activité, d'oligarchies qui croient même pouvoir citer à leur tribunal des citoyens pour leurs opinions; peut on croire que ce pouvoir n'effraie pas des citoyens qui foupirent après le retour de l'ordre, & ne les engageroit pas à fuir à jamais de cette capitale? Il eft à croire que ces idées détermineront l'affemblée nationale à profcrire cette dangereufe permanence: elle ne cefferoit d'avoir du danger, que chez un peuple qui auroit la longue habitude de bonnes mœurs, de l'aifance, qui ne feroit point amoncelé dans les villes. Le vœu des diftricts pour cette permanence eft plutôt d'ailleurs le vœu d'une rumeur extraordinaire de leurs députés à l'archevêché, que celui des diftricts mêmes. Enfin, fi l'affemblée nationale accordoit à la capitale cette permanence, elle devroit l'étendre fur toute la France, ou la déclaration des droits feroit violée,

L'inexorable dénonciateur des concuffions, M. le Camus, a dit, le 24, qu'au mépris d'un décret de l'affemblée, qui défend de payer jufqu'à nouvel ordre aucune penfion ou traitement en ce qui excéderoit la fomme de 3000 livres, il avoit été payé au mois de janvier dernier, à M. le prince de Condé, 17,644 livres; à M. le duc de Bourbon 31,510 livres 16 fols; à M. du Châtelet 12,691 11v. 7 fols, en total 302,287 livres ; & fur les derniers mois de 1788, 318,184 liv. 13 fols.

M. le Camus a demandé que le caither de l'extraordinaire des guerres fût mandé furle-champ à la barre de l'aflemblée, pour y rendre compte des ordres en vertu defquels il a fait lefdits payemens, & repréfenter ces ordres pour être enfuite avifé ce qu'il appartiendroit. L'affemblée l'a décrété, & le caiffier a été mandé fur-le-champ.

M. du Châtelet a dit que fon hommed'affaires avoit reçu à fon infu 2655 liv., en fus des 3000 livres permis par décret.

M. Voidel lui a objecté qu'il paroiffoit, par l'état du caiffier, qu'il avoit reçu une fomme de 27,000 liv., & qu'il ne pouvoit avoir reçu cette fomme fans en avoir donné quittance, fans par conféquent en être inftruit.

M. du Châtelet a répondu que fon ufage étoit de figner à l'avance les quittances des fommes qui lui étoient dues, & de les remettre à fon homme-d'affaires, qui alloit touher fes fommes. Il a ajouté que fon intention n'étoit point de contrevenir aux décrets de l'affemblée, & qu'il offroit de faire un don pariotique des 2655 livres qui lui avoient été payées feulement en fus des

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