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à l'exécution dudit arreft. Mémoire en forme de confultation, & autre mémoire pour lefdits fieurs Gedoyn & conforts, tendant à ce qu'il pluft à fa majesté déclarer lefdites maifons réverfibles aux prébendes fur les fonds defquelles elles ont efté bafties; & en conféquence, les maintenir dans la jouiffance & poffeffion d'icelles, conformément au droit naturel, à l'arreft de 1630, & au propre intérest de fa majefté, qui, en qualité de collateur defdites prébendes, doit en foutenir les droits & n'en pas authoriser le renversement. Mémoire defdits tréforier & chanoines, contenant leurs refponfes, & tendant à ce que ledit arreft de 1630, foit exécuté felon fa forme & teneur, & qu'il plaife à fa majefté nommer tels commiffaires qu'il lui plaira, pour prendre connoissance de la fituation de la fainte- chapelle. Minute de placet préfenté par lefdits tréforier & chanoines de ladite fainte-chapelle, au roi Henri IV. Mémoire en forme de confultation pour lefdits tréforier & chanoines. Refponfes defdits fieurs Gedoyn & conforts, audit mémoire, & tout ce qui par les parties a efté dit, escrit & produit. LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que lesdites maisons de la rue Neuve-saint-Louis, à l'expiration des baux d'icelles, feront régies & adminiftrées par la chambre des comptes, en la mefme forme & maniere que le font les revenus de la mense abbatiale de faint. Nicaife, unis à ladite fainte-chapelle; pour, fur les loyers procédant defdites maifons, eftre préalablement pris & payé, aux termes accouftumez, auxdits fieurs Gedoyn & conforts, & leurs fucceffeurs en leurs prébendes, telle & femblable fomme à laquele montoient les redevances annuelles defdits baux emphytéotiques; & le furplus defdits loyers, eftre employé par préférence, aux réparations defdites maisons, & enfuite des autres maisons canoniales poffédées par les tréforier & chanoines de la fainte-chapelle. Et feront fur le préfent arreft, toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au confeil d'eftat du roi, fa majesté y eftant, tenu à Versailles le 3 Avril 1739. Signé Phelyppeaux.

Regiftré en la chambre des comptes, oui & ce requérant le procureur-général du roi, pour eftre exécuté felon sa forme & teneur, le 13 Mai 1739. Et a efté ledit arreft du confeil, retenu au greffe de la chambre, & mis ès mains de Touffaint Noblet greffier en chef, qui s'en eft chargé fur fon registre de dépost, lesdits jour & an. Signé Noblet.

LOUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amez & féaux confeillers les gens tenant noftre chambre des comptes à Paris, falut. Nous aurions, par arreft cejourd'hui rendu en'noftre confeil, ordonné que les maifons de la rue Neuve-faint-Louis, y énoncées, feront par vous régies & administrées à l'expiration des baux emphytéotiques

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d'icelles, en la même forme & maniere que le font les revenus de la menfe abbatiale de faint-Nicaife, unis à noftre fainte-chapelle; pour, fur les loyers procédant defdites maisons, eftre préalablement pris & payé, aux termes accouftumez, aux fieurs Gedoyn, Barrin, de Sailly, Mercier, Dufranc & du Chilloi, chanoines de ladite fainte-chapelle, & à leurs fucceffeurs en leurs prébendes, telle & femblable fomme à laquelle montoient les redevances annuelles defdits baux emphytéotiques; & le furplus defdits loyers, estre employé par préférence, aux réparations desdites maisons, & enfuite des autres maisons canoniales poffédées par les tréforier & chanoines de ladite fainte-chapelle. Et comme nous aurions ordonné que pour l'exécution dudit arreft, toutes lettres néceffaires feroient expédiées ; à ces caufes, de l'avis de noftre confeil, qui a vu ledit arreft ci-attaché fous le contre-fcel de nofire chancellerie, nous avons ordonné & ordonnons que lefdites maifons feront par vous régies & adminiftrées à l'expiration defdits baux emphytéotiques, en la forme & aux fins exprimées audit arreft. Si vous mandons, que ces préfentes, enfemble ledit arreft, vous ayez à enregistrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faisant ceffer tous troubles & empefchemens à ce contraires; car tel eft noftre plaifir. Donné à Versailles, le 3 jour d'Avril, l'an de grace 1739, & de notre regne le vingt-quatrieme. Signé Louis, & plus bas, par le roi, figné Phelyppeaux, & fcellé.

Regiftrées en la chambre des comptes, oüi & ce requérant le procureur-général du roi, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur, le 13 Mai 1739. Et ont efté lefdites lettres-patentes retenues au greffe de la chambre, & mifes ès mains de Touffaint' Noblet greffier en chef, qui s'en eft chargé fur fon registre de dépoft, lefdits jour & an. Signé Noblet.

Déclaration du Roi, concernant les Bénéficiers de la fainte-chapelle du palais.

LOUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut nous avons été informés que dans une conteftation portée en notre grand confeil, il s'étoit élevé une question qui lui a paru ne pouvoir être décidée que par notre autorité, & qui confiste à fçavoir, fi ceux qui font pourvus des prébendes ou autres places de la fainte - chapelle de notre palais à Paris, peuvent pofféder en même temps des bénéfices fujets à la résidence dans d'autres églises, ou s'ils font obligés de fuivre les régles établies par le droit commun en cette matiere; c'est ce qui nous a donné lieu de nous faire représenter

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les titres fur lefquels on prétendoit fonder ce privilége, & principalement les lettres patentes en forme d'édit, données par le feu roi notre trèshonoré feigneur & bifayeul, au mois de Mars 1666, comme auffi notre déclaration du 2 Avril 1727, dont on a voulu pareillement se prévaloir en cette occafion; & nous avons reconnu que, fi dans les lettres - patentes de 1666, on avoit confondu en quelque maniere les membres de notre fainte-chapelle de Paris avec ceux qui font chargés de deffervir la chapelle & oratoire étant à notre fuite, l'efprit & les motifs des mêmes lettres faifoient voir fuffisamment qu'un privilége uniquement accordé en confidération d'un service paffager qui fe rend auprès de notre perfonne, ne pouvoit être étendu jusqu'à ceux qui, difpenfés à préfent d'un tel service, font affujettis à une réfidence fixe dans notre fainte- chapelle de Paris; l'intention du feu roi étant d'ailleurs clairement marquée dans fes lettrespatentes, fuivant lefquelles les aumôniers & chapelains qui font attachés à notre fuite pour le fervice de notre chapelle & oratoire, ne font réputés préfens dars les églifes où ils ont des bénéfices en titre, que pendant la durée du fervice qu'ils nous rendent, ce qui ne peut être appliqué à ceux qui font chargés d'un service perpétuel ailleurs qu'auprès de notre perfonne. Nous avons auffi confidéré que quand on pourroit préférer la lettre à l'efprit des lettres patentes de 1666, pour maintenir un privilége auffi extraordinaire que celui dont il s'agit, l'effet de ces lettres avoit dû ceffer entierement par la difpofition poftérieure de la déclaration du 7 Janvier 1681, où le feu roi voulant réprimer l'avidité de ceux qui cherchoient à fe perpétuer par des voies frauduleuses, dans la poffeffion des bénéfices incompatibles, ordonna que les eccléfiaftiques qui feroient pourvus de deux cures, où d'un canonicat & d'une cure, ou autres bénéfices incompatibles ne pourroient jouir, même pendant l'année qui leur eft accordée pour faire leur option, que des fruits d'un feul de ces bénéfices, rétabliffant ainfi la pureté des régles canoniques, fans y mettre aucune exception en faveur des bénéficiers de notre fainte-chapelle de Paris. Enfin, s'il a été fait encore mention de ces bénéficiers dans notre déclaration du 2 Août 1727, faute d'avoir fait affez d'attention au changement furvenu depuis les lettres-patentes de 1666, notre intention n'a jamais été de déroger à une loi auffi respectable que la déclaration de 1681, qui a même été confirmée par l'arttcle XXXI, de l'édit du mois d'Avril 1695, concernant la jurifdiction eccléfiaftique; l'unique objet de notre déclaration de 1727 ayant été de diftinguer & de régler des cas qui n'avoient pas été fuffifamment prévus dans les lettres - patentes de 1666, & comme rien ne fait mieux fentir la néceffité d'une nouvelle décision que l'incertitude, ou la contrariété apparente qu'on trouve, ou

qu'on veut trouver dans les loix antérieures, nous avons jugé à propos d'expliquer fi clairement notre volonté fur la queftion qui s'eft formée en notre grand confeil, que l'efprit & la lettre de la loi concourent également à affermir l'autorité des faints décrets & ordonnances de notre royaume à l'égard des bénéfices incompatibles, fans donner d'ailleurs la moindre atteinte aux véritables priviléges de notre fainte-chapelle de Paris, qui mérite par la régularité de fon fervice & par l'exactitude de fa difcipline, que nous lui donnions toujours de nouvelles marques de notre protection. A ces causes, & autres confidérations à ce nous mouvantes, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit & ordonné, disons & ordonnons, voulons & nous plaît, que conformément aux faints décrets & difpofitions canoniques, aux ordonnances, édits & déclarations des rois nos prédéceffeurs, concernant la difcipline eccléfiaftique, notamment à la déclaration du feu roi notre très-honoré feigneur & bifayeul, du 7 Janvier 1681, les tréforier, chanoines, & autres bénéficiers ladite fainte-chapelle établie en notre palais à Paris ne puiffent pofféder conjointement avec leurs dignités, canonicats, ou autres bénéfices, aucuns bénéfices à charge d'ames, ou sujets, par quelque titre que ce foit, à la réfidence dans d'autres églifes; & en cas qu'ils foient pourvus de pareils bénéfices, ils feront tenus de faire l'option de celui qu'ils voudront conferver dans le temps & ainfi qu'il eft prescrit par ladite déclaration du 7 Janvier 1681, & fera la difpofition de notre préfente déclaration pareillement obfervée à l'égard des chantres & officiers de notredite fainte-chapelle, qui fans être pourvus en titre y doivent un fervice continuel à caufe des fonctions qu'ils y exercent; dérogeons en tant que befoin feroit à l'effet de tout ce qui eft ordonné ci-deffus aux lettres-patentes en forme d'édit du mois de Mars 1666, & à notre déclaration du 2 Avril 1727; ensemble à tous autres édits, déclarations ou réglemens, en ce qu'ils pourroient avoir de contraire aux préfentes, lefquelles feront exécutées felon leur forme & teneur, tant pour le paffé que pour l'avenir, même dans le jugement dès conteftations nées avant la publication de notre préfente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenans notre grand confeil, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & leur contenu garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur; car tel eft notre plaifir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cesdites préfentes. Donné à Verfailles le 18° jour de Décembre, l'an de grace 1740, & de notre regne le vingt-fixeme, Signé Louis, & plus bas par le roi, Phelyppeaux, & fcellée du grand feeau de cire jaune.

Enregistrée ès regiftres du grand confeil du roi, oüi & ce requérant, le procureur général du roi pour être gardée, obfervée & exécutée. felon fa forme & teneur, fuivant l'arrêt dudit confeil de cejourd'hui 30 Décembre 1740. Signé Verduc.

Arreft de la Cour du Parlement.

LOUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: au premier des huiffiers de notre cour du parlement ou autre notre huifier AN. 1766. ou fergent fur ce requis, fçavoir faifons, qu'entre les chantre & chanoines de la fainte-chapelle du palais à Paris, demandeurs en requête, ordonnance & exploit du 4 Avril 1764, ladite requête tendante entr'autres chofes, à ce que fur la demande formée par le défendeur ci-après, par requête, ordonnance & exploit, des 1 & 2 Août audit an 1764, il fût ordonné que les parties procéderoient en notredite cour, avec défenses au défendeur de faire pourfuites & procédures ailleurs qu'en icelle, à peine de nullité, 1000 livres d'amende, dépens, dommages-intérêts, d'une part; & meffire Nicolas de Vichy-Chamron, tréforier de ladite faintechapelle du palais à Paris, défendeur, d'autre part; & entre ledit fieur de Vichy-Chamron, tréforier de la fainte-chapelle, demandeur en requête du 8 Mai 1764, tendante à ce qu'attendu que les objets de demande formée par les défendeurs ci-après nommés, contre le demandeur, par leur requête & exploit du 4 Avril précédent, étoient pendans & indécis devant les juges choifis & convenus entre les parties par délibération unanime du 19 Juin 1762, il fût ordonné que ladite délibération feroit exécutée felon fa forme & teneur ; en conféquence, que les parties. continueroient de procéder fuivant les nouveaux erremens fur les conteftations nées & à naître entr'elles, conformément à ladite délibération; & néanmoins où notredite cour y feroit quelque difficulté, il fût donné acte au demandeur de ce qu'il s'en rapportoit à la prudence de notredite cour fur l'exécution des articles I & II de ladite délibération du 19 Juin 1762; où notredite cour, fans avoir égard à ladite délibération & aux conventions refpectives des parties, retiendroit à elle la connoiffance de la demande des défendeurs ci-après portée par leur requête & exploit du 4 Avril dernier, il fût ordonné que, conformément au III & dernier article de ladite délibération, tous les frais qui feroient occafionnés par ladite demande, & les fuites qu'elle pourroit avoir, tant en demandant que défendant, feroient pris & prélevés fur les deniers communs de la compagnie; & enfin où il y auroit difficulté d'ordonner l'exécution dudit III article de ladite délibération, en ce cas il fût ordonné que les frais

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