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& Chanoines foient plus attachés au fervice Divin & qu'ils le faffent avec plus de ferveur & de dévotion, elle les prend tous fous fa protection avec leurs ferviteurs, biens & famille, qu'elle met fous fa fauvegarde & fous celle des Rois fes fucceffeurs.

Au mois de Juillet 1327, Charles-le-Bel, outre tout ce que l'on a vu, donna encore aux Tréforier & Chanoines cent liv. parif. à prendre tous les ans fur la Prevôté de Bayeux, pour fuppléer à ce qui manquoit de revenus pour les cinq nouvelles Prébendes.

Au mois de Février 1331, Philippe-de-Valois leur affigna quarante-huit liv. de rente perpétuelle fur la Vicomté de Caen pour la fondation de l'Obit de Philippe-le-Long & la nonjouiffance de la Fiefferme des Moulins de Lonvigny.

En 1357, le Roi Jean, pour dédommagement de la non-jouisfance des revenus des Fieffermes de Caen & Bayeux causée par les Guerres des Anglois, leur affigna deux mille trente-quatre liv. feize fols dix deniers à prendre tous les ans fur la Vicomté de Rouen, fans préjudice du don qu'il leur avoit fait de deux mille florins à l'écu, & deux cents quarante liv. tournois de petite monnoie pour les non-jouiffances précédentes.

Lettres du même, de l'an 1360, par lefquelles il donne tout le revenu de la Prévôté de Saint-Quentin à la Sainte-Chapelle, jufqu'à ce qu'elle foit payée des arrérages de rentes de Normandie.

En 1395 le Roi Charles VI, en considération de la non-jouiffance des mêmes biens, donna aux Tréforier & Chanoines de la Sainte-Chapelle huit cents livres parif. de rente à prendre fur la compofition de la Ville de Tournay, jufqu'à ce qu'il leur eût fuffifamment affigné un fupplément de revenus. Ces Lettres portent que tout ce qui eft dans la Sainte-Chapelle eft au Roi, & la doit le Roi toujours fournir & entretenir.

Lettres du Roi Charles VI, de l'an 1403, registrées en la

Preuv.

Fondation de

Preuv,

Chambre des Comptes le 22 Novembre 1404, par lesquelles il donne à la Sainte-Chapelle, pour récompenfe des non-jouiffances des Fieffermes de Caen & Bayeux qui étoient diminuées de huit cents trente-cinq liv. quatorze fols cinq deniers, à caufe des guerres, pareille fomme à prendre fur cinquante Forges & cinquante Changes, fis fur le Pont-au- Change dont la Sainte-Chapelle ne jouit plus depuis l'incendie dudit Pont, & fur onze Loges ou Etaux affis contre le gros mur du Palais, à commencer vis-à-vis Saint-Barthelemi jusqu'à l'Horloge du Palais, chargées chacune de fept liv. dix fols tournois de rente dont le total monte à quatre-vingtdeux liv. dix fols. Sur quoi Lettres de Charles VIII, du 14 Mars 1484, enregistrées à la Chambre des Comptes le 14 Juillet 1486, confirmatives de Lettres de Charles VI. Arrêt du Confeil d'Etat intervenu fur Requête, le 9 Juin 1674, qui ordonne que lefdites onze Loges ne feront vendues qu'à charge de continuer de payer ladite rente de fept liv. dix

fols.

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Lettres de Philippe-le-Long du mois de Juin 1320, par lefla Chantrerie. quelles en confirmant la fondation qu'il avoit faite de la Chantrerie en titre d'Office par fes Lettres des 8 Juillet 1319 & Mars de la même année, en faveur de Gilles de Condé (1), Chanoine de la Sainte-Chapelle, il amortit pour ledit Office une rente de cinquante liv. parif. affignée fur la Vicomté de Bayeux; favoir, dix liv. parif. fur les Fieffermes du Vivier d'Arquency; vingt liv. fur les Bois de Clairlande; trente liv. fur le Moulin

(1) Gilles de Condé étoit parent de Pierre de Condé, Fondateur de la Chapelle perpétuelle de Saint-Nicolas & Saint-Louis, & d'Amaury de Condé, qui mourut Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1387, & laiffa tous ses biens à cette Eglife 'pour faire prier Dieu pour lui. Il y a lieu de croire que cette famille étoit de Condé; car il paroît, par le Compte de l'exécution teftamentaire d'Amaury, qu'on y envoya pour recevoir ce qui étoit dû, & pour payer les droits aux Seigneurs du lieu,

de

de Ribercy, & cinquante fols fur le Moulin de Buron, pour être payée au Chantre, aux clauses, charges & conditions portées par les Lettres de fondation, qui lui donnent inspection fur le Service Divin, pour veiller fur ce qui concerne le Chant, la lecture & la bienféance, tant de la haute que de la baffe - Sainte-Chapelle; le chargeant à cet effet de dreffer & d'expofer le Tableau de l'Office journalier, & de régler ce qui doit être chanté aux Proceffions, de reprendre les Chapelains & Clercs qu'il trouveroit négligens, tiedes ou défobéiffans, & de les dénoncer au Tréforier pour être punis par lui: ce Prince, au furplus, conferve au Tréforier fon ancienne autorité fur tout le Corps de la Sainte-Chapelle, & fur la perfonne du Chantre même; ordonne aux Tréforier & Chanoines d'affigner au Chantre une place honorable au Choeur; & aux Chapelains & Clercs de lui obéir en tout ce qui concerne ledit Office; voulant qu'il réfide continuellement, & foit préfent nuit & jour à toutes les Heures Canoniales, depuis le commencement jusqu'à la fin, s'il n'a point d'empêchemens valables; qu'il tienne le Choeur, en perfonne, toutes les Fêtes annuelles, aux premieres & fecondes Vêpres, Matines & la Meffe, fi fon grand âge ou fes infirmités ne l'en empêchent; auquel cas, il priera quelqu'un des Chanoines, ou des Chapelains de le fuppléer: que les cinquante livres qui lui font affignées lui foient diftribuées par le Tréforier; favoir, deux fols quatre deniers parif. par jour; cinq deniers pour Matines, quatre pour la Meffe, & autant pour Vêpres, avec trois deniers pour chacune des autres Heures, Prime, Tierce, Sexte, None & Complies. Que la diftribution foit double aux vingt-deux Fêtes Annuelles; avec augmentation de douze deniers à chacune des foixante-fix Fêtes Doubles, & de fix deniers à chacune des dix Fêtes Semi-doubles; lui attribuant quatre deniers à chaque Proceffion des quatre qui fe faifoient pour lors tous les ans. Qu'il foit privé de la diftribution de l'heure à laquelle il aura man

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Preuv.

qué, & puni par le Tréforier, fi au mépris de fes droits de présence, il vouloit ou s'accoutumoit à ne point assister. Enfin que le Chantre lors de fa réception, faffe ferment d'accomplir exactement & de bonne foi, tout ce qui concerne la fondation de fon Office.

Dans le principe, la Chantrerie n'étoit pas affectée à un Chanoine, & c'étoit le Roi qui y nommoit. Mais après la mort de Michel de Fontaines, Jean de Chambon en ayant été pourvu, fans être Chanoine, & les Tréforier & Chanoines ayant repréfenté à Sa Majesté que les revenus de cette place n'étoient pas fuffifans pour s'y foutenir honorablement, Charles VI reconnoiffant qu'il y avoit nommé des perfonnes qui n'y étoient pas propres, ce qui l'avoit avili & apporté du défordre dans la célébration du Service Divin; & confidérant que cet Office doit être rempli par une perfonne capable, per notabilem virum, muficum, & aliis fcientiis & virtutibus infignitum , nec per alium exerceri, pour que le Service Divin fût à l'avenir célébré avec plus de folemnité, de respect, il ordonna par Lettres - Patentes du mois de Mai 1405, que ledit Office fût à perpétuité poffédé par un Chanoine, qui feroit élu par les Tréforier & Chanoines, & par eux préfenté au Roi, pour fur leur présentation être confirmé par Sa Majefté ces Lettres furent confirmées la même année par le Cardinal de Chalant, Légat à latere en France, au nom du St Siége.

On trouve un Arrêt du Parlement du 12 Septembre de la même année, qui en confirmant la nomination qui avoit été faite par le Roi de la perfonne de Chambon, ordonne qu'en sa qualité de Chantre, il portera Aumuffe grife, comme les Chanoines; qu'il aura place au Choeur dans le fiége joignant celui du Tréforier, ou dans le premier fiége du côté gauche, à l'option du Tréforier, conformément aux Lettres de fondation de la Chantrerie, qui ordonnent d'affigner au Chantre une place diftinguée dans le Choeur; qu'il aura en outre la

premiere place dans les Affemblées, & qu'il fera tenu présent aux Offices quand il affiftera aux Nôces, à la premiere Meffe, ou à quelque Acte public ou Harangue de fes parens ou amis & lorfqu'il aura été faigné.

En 1512, fur ce qu'aucun Chanoine ne vouloit accepter la Chantrerie, à caufe des grandes charges attachées à cet Office, Louis XII écrivit, le 26 Septembre, aux Tréforier & Chanoines pour les engager à élire Guillaume Cretin, Tréforier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, & Chapelain de la Sainte-Chapelle de Paris: les Tréforier & Chanoines s'en excuferent d'abord fur ce que cela étoit contraire aux Chartes des Rois; & fur ce qui leur fut enjoint par autres Lettres de Sa Majefté du 13 Octobre de la même année, de procéder inceffamment à l'élection d'un Chantre, finon qu'elle y pourvoiroit, les Tréforier & Chanoines fe déterminerent à élire Guillaume de Paris, Chanoine, dont le Roi confirma la présentation. Quelques-tems après les Tréforier & Chanoines fe relâcherent de leurs prétentions fur cet Office, & fe prêterent d'eux-même à y nommer des Chapelains perpétuels avec Lettres de confirmation du Roi; témoins Michel Durand, Chapelain perpétuel de faint Clément, le 4 Août 15435 Honoré Mourier, Chapelain perpétuel de Saint-Venant, le 8 Juin 1595; André Jacquier, Chapelain perpétuel de Saint-Venant, le 19 Novembre 1606; Louis de la Haye, Chapelain perpétuel de Saint-Nicolas & St-Louis, 27 Mars 1624; enfin Michel Gobert en 1683. Après la mort de Gobert, arrivée le 23 Juin 1708, les Tréforier & Chanoines voulant faire revivre leur droit, drefferent un Mémoire qu'ils présenterent au Pere Lachaife, Confeffeur du Roi, le priant de le faire valoir auprès de Sa Majefté: le résultat fut une lettre du Pere Lachaise au nom du Roi, qui les autorisa à procéder à l'élection d'un Chantre, & à propofer à Sa Majesté un bon fujet, qu'elle confirmeroit s'il lui étoit agréable : d'où s'en fuivit que Jerôme de Boyvin de Vaurouy, Chanoine, fut élu

le

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