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service à gages, élève, "clerc, commis, ouvrier ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 199 et 200 relativement aux soustractions et enlèvements commis dans les dépôts publics.

La disposition de l'article 317 est applicable au délit ci-dessus.

ART. 362. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque aura disposé d'objets à lui remis en gage au mépris des dispositions de l'article 2078, Code civil, et de l'article 6 de la loi du 2 novembre 1864, sur le gage en matière commerciale.

Sont réservées les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 22 juin 1872 sur la création d'une Caisse publique de prêts sur gage.

ART. 363. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou Mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de trente francs à trois cents francs.

Cette peine sera prononcée par le Tribunal saisi de la contestation.

SECTION II.

Escroqueries et tromperies.

ART. 364. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chi

mérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq

ans.

La tentative de ce délit sera punie conformément à la Loi.

La disposition de l'article 317 est applicable à ce délit. ART. 365. Si, pour parvenir à son but, le coupable a fait usage d'un acte faux, il sera poursuivi et puni comme faussaire.

ART. 366. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans :

1° Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent, soit des jetons qui en ont l'apparence, soit des morceaux de métal, ne portant aucune empreinte monétaire.

2o Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des billets de banque, des papiers qui en ont l'apparence.

ART. 367. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trente francs à mille francs, quiconque se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas, ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.

ART. 368. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine; sur l'identité, la nature ou l'origine de la chose vendue, si la tromperie a été la cause déterminante du marché.

ART. 369. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues, soit en faisant usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'autres poids ou mesures que ceux reconnus par la Loi, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit en employant des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.

Dans ce cas et dans celui de l'article précédent, les objets du délit, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués.

ART. 370. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs:

1° Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des boissons, des substances ou denrées alimentaires ou médicamentaires, destinées à être vendues ou débitées.

2o Ceux qui auront vendu, débité ou mis en vente les dits objets, sachant qu'ils étaient falsifiés ou corrompus.

Dans le cas où les boissons ou marchandises contiendraient des mixtions ou matières nuisibles à la santé, la peine sera un emprisonnement de deux mois à trois

ans.

ART. 371. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an, quiconque sans motifs légitimes aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières nuisibles à la santé.

ART. 372. Dans le cas des deux articles précédents, les

objets dont la vente, l'usage ou la possession constituent le délit, seront saisis et confisqués.

Suivant les cas, le Tribunal ordonnera qu'ils soient mis à la disposition de l'Administration, pour être attribués aux Établissements de bienfaisance, ou qu'ils soient mis hors d'usage.

ART. 373. Dans le cas des articles 368 à 371, le Tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

ART. 374. Les entrepreneurs de transports, voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de trente francs à cinq cents francs. La tentative de ces délits sera punie conformément à la loi.

SECTION III.

Banqueroute et fraudes dans les faillites.

ART. 375. Ceux qui, dans les cas prévus par la Loi du 19 octobre 1861 sur les faillites, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la réclusion de trois ans à dix ans.

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

ART. 376. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs:

1° Tout syndic de faillite coupable de malversation dans sa gestion.

2o Le créancier qui aura stipulé soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier, duquel résulterait en sa faveur un avantage quelconque à la charge de l'actif du failli.

ART. 377. Seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à cinq ans :

1° Les individus convaincus d'avoir sciemment, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout, sans préjudice des autres cas prévus par les dispositions sur les complices.

2o Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées.

3o Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui, ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus aux articles 585, 586 et 591, de la Loi sur les faillites.

SECTION IV.

Révélation de secrets.

ART. 378. Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres per

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