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voies. S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir pour sa défense aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

Dans ces cas, la preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine.

Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction de ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

ART. 309. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation dans l'unique but de nuire, et sans aucun motif d'intérêt public ou privé, il sera puni d'un emprisonnement de un jour à huit jours ou d'une amende de trente francs à trois cents francs.

Sera puni de la même peine quiconque aura publiquement reproché une condamnation, après l'exécution ou la prescription de sa peine, soit au condamné lui-même, soit à un de ses parents de sang ou d'alliance au premier ou au second degré.

ART. 310. Dans tous les cas, les Juges pourront ordonner l'impression et l'affiche du jugement aux frais du condamné.

Ils pourront également ordonner la confiscation des dessins, gravures, peintures, placards, affiches et écrits imprimés déjà saisis ou de ceux qui pourraient l'être ultérieurement chez tout vendeur ou distributeur.

ART. 311. Si la diffamation ou l'injure a eu lieu dans un journal ou autre écrit imprimé et publié dans le Canton, l'éditeur pourra être condamné à y insérer l'extrait du jugement contenant les motifs et le dispositif, et ce dans l'un des premiers numéros qui paraîtront après la condamnation, sous peine d'une amende de vingt-cinq francs par jour de retard.

ART. 312. Toute injure qui n'aura pas été proférée dans des lieux ou réunions publiques, ou qui ne contiendra l'imputation d'aucun vice déterminé, ne donnera lieu qu'à des peines de police.

ART. 313. Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Pourront néanmoins, les Juges saisis de la cause en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires et condamner qui appartiendra à des dommages-intérêts. Les Juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels.

Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause ou aux parties pourront donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.

ART. 314. Lorsque la diffamation ou l'injure aura été dirigée contre le Gouvernement du Canton de Genève ou celui d'un des Cantons confédérés, contre des Gouvernements étrangers, des Corps constitués ou des Administrations publiques du Canton, contre des Magistrats de l'Ordre administratif ou judiciaire ou des Ministres d'un culte, pour faits relatifs à leurs attributions, à leurs fonctions ou à leur ministère, le Procureur général ne poursuivra ces délits, que lorsqu'ils auront été dénoncés par le Conseil d'État ou sur la plainte des parties qui se croient diffamées ou injuriées.

ART. 315. Si la diffamation ou l'injure a été dirigée contre des particuliers, la partie qui se croit diffamée ou injuriée, poursuivra directement les coupables devant les Tribunaux compétents.

TITRE VIII.

Crimes et délits contre les propriétés.

SECTION I.

Des Vols.

ART. 316. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

ART. 317. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants ou par des alliés aux mêmes degrés.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volės, sera punie conformément à la Loi.

ART. 318. Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, les individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit.

2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes. 3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées.

4° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

5° S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l'Autorité publique.

ART. 319. Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans les individus coupables de vols commis avec la réunion de trois des circonstances mentionnées en l'article précédent.

ART. 320. Si le vol a été commis avec violence, ou avec l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs, il sera puni de la réclusion de trois ans à huit ans, même quoique l'effraction, l'escalade ou l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées.

ART. 321. Dans tous les cas, la peine sera la réclusion de dix ans à vingt ans si les violences ont laissé des traces de blessures ou de contusions, ou ont causé une maladie ou infirmité permanente.

Si les violences exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, la peine sera la réclusion à perpétuité.

Est assimilé au cas de vol commis à l'aide de violence le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

ART. 322. Sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après, si la valeur des objets volés excède deux cents francs :

1° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle

où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, clerc, commis ou apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volė.

2o Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.

ART. 323. Dans le cas prévu par l'article 322, si la valeur des objets volés est inférieure à deux cents francs, la peine sera un emprisonnement de un an à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie conformément à l'article 5.

ART. 324. Quiconque aura volé dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros ou menus bestiaux, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si le vol a eu lieu la nuit et par deux ou plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

ART. 325. Quiconque aura volé dans les champs des instruments d'agriculture, des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol et non encore enlevées et mises en meules, ou des bois en tas, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux

ans.

Il en sera de même du vol de pierres dans les carrières, ou de poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs. Si le vol a été commis soit la nuit, soit par deux ou plusieurs personnes, soit à l'aide de voiture ou d'animaux de charge, la peine sera un emprisonnement de trois mois à quatre ans.

ART. 326. Lorsque le vol de récoltes ou autres pro

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