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ART. 238. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant sciemment des instruments propres à l'opérer, seront un emprisonnement de deux à cinq ans, si le détenu était inculpé ou condamné du chef d'un crime, et un emprisonnement de trois mois à deux ans, dans tout autre cas.

ART. 239. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens ou conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion de cinq ans à quinze ans ; les autres personnes, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

ART. 240. Le détenu, qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, sera, pour ce seul fait, puni de trois mois à un an d'emprisonnement; il subira cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'il aura encourue pour le crime ou le délit à raison duquel il a été détenu, ou immédiatement après le jugement qui l'aura acquitté ou renvoyé absous du dit crime ou délit, le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'il aura pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'il aura commis dans ses violences.

ART. 241. Quiconque aura recélé ou fait recéler des personnes qu'il savait être condamnées ou poursuivies du chef d'un crime, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans.

Sont exceptés de cette disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, même divorcés, frères ou sœurs, ou alliés aux mêmes degrés, des criminels recélés.

SECTION V.

Des infractions commises par les vagabonds ou mendiants.

ART. 242. Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domi

cile certain, ni moyens de subsistance, et n'exercent habituellement ni métier ni profession.

ART. 243. Quiconque aura été trouvé mendiant, sera puni d'un emprisonnement de un jour à un mois.

ART. 244. Tout vagabond ou tout mendiant qui sera entré sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois.

ART. 245. Les mendiants d'habitude, ceux qui feindront des plaies ou infirmités, ceux qui auront usé de menaces, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

ART. 246. Tout mendiant ou vagabond qui aura été trouvé porteur de faux certificals, faux passeports ou fausses feuilles de route, porteur d'armes ou qui sera trouvé muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à se procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

ART. 247. Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.

ART. 248. Les pères et mères ou tuteurs qui auront excité leurs enfants à la mendicité, seront punis d'un emprisonnement de trois jours à trois mois.

TITRE VII.

Crimes et délits contre les personnes.

ART. 249. Est qualifié volontaire, l'homicide commis avec l'intention d'attenter à la personne d'un individu lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

ART. 250. Sont qualifiées volontaires, les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu, lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

SECTION I.

Attentats contre la vie.

ART. 251. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Il sera puni de la réclusion de dix ans à vingt ans. ART. 252. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.

Il sera puni de la réclusion à perpétuité.

ART. 253. Le meurtre emportera la même peine, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

ART. 254. Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à perpétuité, le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels ou adoptifs.

ART. 255. Est qualifié empoisonnement, le meurtre

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d'une personne par l'effet de substances pouvant causer la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées.

Il sera puni de la réclusion à perpétuité.

ART. 256. Lorsque les substances employées ou administrées dans le but d'attenter à la vie d'une personne n'auront pas occasionné la mort, le coupable sera puni de dix ans à vingt ans de réclusion, s'il est résulté de cette tentative d'empoisonnement une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours.

Dans les autres cas, il sera puni de cinq ans à dix ans de réclusion.

ART. 257. Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

La mère coupable d'infanticide sera punie de la réclusion de trois ans à dix ans.

Les autres auteurs ou les complices seront, suivant les circonstances, punis comme coupables de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.

Si la mort de l'enfant est le résultat de l'omission volontaire des soins indispensables à sa conservation, la peine sera un emprisonnement de un an à cinq ans.

SECTION II.

Lésions corporelles volontaires.

ART. 258. Quiconque, volontairement, aura porté des coups, fait des blessures ou exercé des voies de fait ou des violences légères envers une personne, sera puni d'un emprisonnement d'un jour à quinze jours et d'une amende de trente francs à cent francs, lors même que ces violences auraient laissé des traces, s'il n'en est ré

sulté ni maladie ni incapacité de travail personnel et s'il n'a été fait usage d'aucune arme ou instrument.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de trente francs à deux cents francs.

ART. 259. Si les coups, les blessures ou les voies de fait ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de vingt jours ou moins, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 260. Si les coups, les blessures ou les voies de fait ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à, cinq cents francs.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans.

ART. 261. Lorsque le coupable aura fait usage d'une arme ou d'un instrument, la peine sera:

Dans le cas de l'article 258, § 1, un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Dans le cas de l'article 258, § 2, un emprisonnement de deux mois à six mois.

Dans le cas de l'article 259, § 1, un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Dans le cas de l'article 259, § 2, un emprisonnement de six mois à trois ans.

Dans le cas de l'article 260, § 1, un emprisonnement de six mois à trois ans.

Dans le cas de l'article 260, § 2, un emprisonnement de un an à cinq ans.

ART. 262. Lorsque les coups, les blessures ou les voies de fait auront entraîné, soit une maladie incurable, soit la perte ou la mutilation d'un membre ou d'un organe,

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