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Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

ART. 248. Quiconque aura volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans, si ces objets ne lui appartiennent pas, et s'ils se trouvent dans le voisinage d'habitation.

Celui qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés ci-dessus, à lui appartenant exclusivement, et ne se trouvant pas dans le voisinage d'habitation, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

ART. 249. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles précédents seront remplacées :

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion à perpétuité.

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans.

La réclusion de trois ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'emprisonnement par la réclusion de trois ans à dix

ans.

ART. 220. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés aux articles précédents en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer le dit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des dits objets.

ART. 221. Dans tous les cas, si l'incendie a causé des

blessures à une ou plusieurs personnes qui se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le maximum sera appliqué.

Si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.

ART. 222. La peine sera la même d'après les distinctions faites par les articles précédents contre ceux qui auront volontairement détruit ou tenté de détruire par l'effet d'une explosion des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.

ART. 223. Lorsque la loi prononce la peine de l'emprisonnement contre l'incendie, la tentative d'incendie, sera punie conformément à l'article 5.

ART. 224. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque par imprudence, négligence, inattention, maladresse ou inobservation des règlements, aura involontairement mis le feu à des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

SECTION II.

Infractions relatives à la sureté de circulation sur les chemins de fer et sur les bateaux.

ART. 225. Quiconque aura volontairement, et sciemment détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni, en cas d'accident,

de la réclusion de trois ans à dix ans, et s'il n'y a pas eu d'accident, d'un emprisonnement de six mois à cinq

ans.

S'il en est résulté des blessures pour une ou plusieurs personnes, la peine sera la réclusion de dix ans à vingt

ans.

S'il y a eu mort instantanée ou dans les quarante jours qui auront suivi l'accident, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.

ART. 226. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur le chemin de fer ou dans les gares et stations, ou sur un bateau à vapeur, un accident qui aura occasionné des blessures ou une maladie, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de trois cents francs à deux mille francs.

ART. 227. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout chef de train, tout mécanicien ou conducteur, tout garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

ART. 228. Toute autre infraction aux lois et règlements sur les chemins de fer sera punie d'une amende de dix francs à trois mille francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois mois.

ART. 229. Quiconque aura volontairement submergé, quiconque aura volontairement détruit, en tout ou partie, par un moyen autre que le feu, des barques ou bateaux contenant des personnes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si, par suite du délit ci-dessus, il y a eu des blessures ou mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les barques ou bateaux au moment du crime, la peine

sera, dans le cas de blessures, la réclusion de dix à quinze ans, et, dans le cas de mort, la réclusion à perpétuité.

ART. 230. Toute autre infraction aux lois et règlements sur les barques et bateaux à vapeur ou autres, sera punie d'un emprisonnement d'un jour à deux mois et d'une amende de dix francs à mille francs.

SECTION III.

Menaces d'attentats contre la sûreté publique, les
personnes ou les propriétés.

ART. 231. Quiconque, par écrit anonyme ou signé aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'assassinat, de meurtre, d'incendie, d'empoisonnement ou d'un attentat quelconque contre la sûreté publique, les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de la réclusion, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

ART. 232. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

La menace verbale faite sans ordre ou condition sera punie d'un emprisonnement de un jour à trois mois ou d'une amende de trente francs à trois cents francs.

ART. 233. Quiconque, par écrit anonyme ou signé, ou verbalement, aura menacé avec ordre ou sous condition, d'un attentat quelconque contre la sûreté publique, les personnes ou les propriétés, punissable de l'emprisonnement, sera puni des peines de police.

SECTION IV.

De l'évasion des détenus. Recèlement.

ART. 234. Lorsque l'évasion d'un détenu aura eu lieu, les personnes préposées à la conduite ou à la garde de l'évadé, seront punies ainsi qu'il suit.

ART. 235. Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, la peine sera, en cas de négligence, un emprisonnement de quinze jours à un an, et en cas de connivence, un emprisonnement de un an à cinq ans.

Si la connivence est le résultat de dons ou promesses faites et acceptées, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

ART. 236. Dans tout autre cas d'évasion que celui prévu à l'article précédent, la peine contre ces préposés sera: En cas de négligence, un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de connivence, un emprisonnement de six mois à trois ans.

Si la connivence est le résultat de dons ou promesses faites et acceptées, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

ART. 237. Quiconque, n'étant pas préposé à la garde ou à la conduite d'un détenu, aura procuré ou facilité son évasion, sera puni, dans le cas prévu par l'article 235, d'un emprisonnement de un mois à deux ans, et dans le cas de l'article 236, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Si l'évasion a été procurée ou facilitée en corrompant par dons ou par promesses un ou plusieurs de ceux qui étaient préposés à la conduite ou à la garde des prévenus ou détenus, les coupables seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens ou préposés.

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