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1° L'emprisonnement. La durée de cette peine est de six jours au moins et de cinq ans au plus, sauf les cas prévus par la loi. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; celle à un mois, est de trente jours.

2o L'amende. Elle est de trente francs au moins et de cinq mille francs au plus.

SECTION III.

Des peines communes aux mutières criminelle et
correctionnelle.

ART. 10. Les peines communes applicables aux crimes et délits sont :

1o L'expulsion du territoire du canton. Dans tous les cas où la loi prononce la peine de l'emprisonnement le juge peut convertir une partie de cette peine en une expulsion du canton d'une durée triple. Elle ne peut être prononcée contre des Genevois.

2o L'interdiction à temps de certains droits politiques civils et de famille et la privation de certaines fonctions. Quand il s'agit de délits, elle ne peut être prononcée que dans les cas spécialement prévus par une disposition de la loi.

Cette peine peut être prononcée pour deux ans au moins et vingt ans au plus. Si elle accompagne une autre peine privative de la liberté, elle ne commence à courir que du jour de la libération du condamné. En cas de condamnation par défaut elle commence à courir du jour du jugement.

ART. 11. Les tribunaux, jugeant criminellement, peuvent interdire, en tout ou en partie, aux condamnés à la réclusion, l'exercice des droits mentionnés à l'article 12.

En tout cas les condannės, pendant la durée de leur peine, seront interdits de la totalité de ces droits.

ART. 12. En vertu des articles précédents, les juges pourront prononcer contre les condamnés, l'interdiction du droit :

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

2o De vote, d'élection, d'éligibilité.

3° D'être juré, expert, témoin dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

4° De faire partie d'aucun corps de la milice.

5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, comme aussi de remplir les fonctions de Conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire.

ART. 13. Le juge peut, quand il s'agit de crimes ou délits, prononcer la confiscation, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre.

Si le corps du délit appartient à des tiers, le juge en prononcera la restitution au légitime propriétaire.

ART. 14. La confiscation n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

SECTION IV.

Des peines de police.

ART. 15. Les peines de police sont :

1° Les arrêts de police. Leur durée est d'un jour au moins et d'un mois au plus.

2° L'amende. Elle est d'un franc au moins et de cinquante francs au plus, sauf les cas exceptés par la loi.

SECTION V.

De l'exécution des peines.

ART. 16. Les individus de l'un et de l'autre sexe condamnés à la réclusion seront renfermés dans une maison de force et employés aux travaux qui leur seront imposés. Les femmes seront renfermées dans un quartier spécial. Une portion du produit de ce travail pourra être appliqué à leur profit, ainsi qu'il sera réglé par la loi.

ART. 17. Seront en état d'incapacité légale pendant la durée de leur peine:

1° Les condamnés à la réclusion à perpétuité.

2o Les condamnés à la réclusion à temps.

Il leur sera nommé par le tribunal civil et à la diligence de toute partie intéressée ou du ministère public un curateur pour gérer et administrer leurs biens. L'incapacité légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer si ce n'est par testament. Elle est encourue du jour du jugement. La femme pourra être appelée aux fonctions de curateur des biens de son mari.

ART. 18. Pendant la durée de l'incapacité légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de ses biens ou de ses revenus.

Néanmoins, le tribunal civil déterminera, s'il y a lieu, quelle portion des biens ou revenus du condamné devra être employée par le curateur pour élever ou doter ses enfants et pour fournir à leur entretien, ainsi qu'à celui de son conjoint.

ART. 19. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le curateur lui rendra compte de son administration. Les règles du code civil

et des lois cantonales concernant l'exclusion, la destitution, l'administration et les comptes du tuteur, sont applicables au curateur, avec cette différence que le conseil de famille est remplacé par le tribunal civil.

ART. 20. Quiconque aura été condamné au bannissement sera conduit hors du territoire du canton. Le condamné au bannissement qui rentrerà sur le territoire du canfon et qui y sera arrêté, sera condamné à la réclusion pour un temps qui ne pourra excéder celui qui lui restait à subir de sa peine.

ART. 21. Quiconque aura été condamné à l'emprisonnement correctionnel sera renfermé dans la maison de détention. Les femmes et les individus âgés de moins de seize ans seront renfermés dans un quartier spécial. Les condamnés pourront choisir le genre de travail qui leur conviendra parmi ceux autorisés par l'administration. Une partie du produit de ce travail leur appartiendra.

ART. 22. Quiconque aura été condamné aux arrêts de police subira sa peine dans un quartier spécial de la maison de détention. Il ne sera astreint à aucun travail.

ART. 23. En prononçant la condamnation le juge tiendra compte autant que possible de la détention préventive subie avant la condamnation.

ART. 24. Le condamné à l'expulsion sera conduit hors du canton à la frontière qu'il désignera. Si le condamné à l'expulsion rentre sur le territoire du canton et y est arrêté avant l'expiration de sa peine, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps qui ne pourra excéder celui qui lui restait à subir. Le juge pourra également convertir une partie de cet emprisonnement en une expulsion d'une durée double.

ART. 25. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés, à raison d'une même infraction. Les amendes sont perçues au profit de l'État.

ART. 26. Les peines de la réclusion à perpétuité et de la réclusion à temps ne seront prononcées contre aucun

individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. Ces peines seront remplacées à leur égard, savoir la réclusion à perpétuité par un emprisonnement de dix ans à vingt ans, et la réclusion à temps par un emprisonnement de un an à dix ans.

Tout condamné à la peine de la réclusion à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixantedix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de détention pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à l'emprisonnement.

ART. 27. Les condamnés à une peine privative de la liberté, qui pendant leur détention auraient commis un crime ou un délit, seront condamnés au maximum de la peine prévue pour ce crime ou ce délit. Cette peine ne commencera à courir que du jour de l'expiration de celle que le condamné subissait. Si c'est un condamné à la réclusion à perpétuité qui a commis ledit crime ou délit, le juge pourra convertir une partie de la réclusion, en réclusion en cellule solitaire pour un mois au moins et cinq ans au plus.

SECTION VI.

Des condamnations pécuniaires et des condamnations à la restitution d'objets mobiliers.

ART. 28. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

ART. 29. Lorsque la loi n'a point réglé les dommagesintérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant en se conformant aux dispositions du Code civil.

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