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TITRE V.

Crimes et délits contre l'ordre public commis par des particuliers.

SECTION I.

Entraves apportées à l'accomplissement des obligations imposées par la loi.

ART. 182. Ceux qui par violence auront empêché une ou plusieurs personnes appelées par l'autorité compétente à remplir un devoir civique, ou à accomplir une obligation imposée par la loi, de se rendre au lieu où ce devoir les appelle ou d'accomplir la mission dont ils sont chargés, seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de trente francs à deux cents francs.

SECTION II.

Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique et les fonctionnaires.

ART. 183. Quiconque aura outragé par paroles, gestes ou menaces un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, un député au Grand Conseil, un ministre d'un culte, un juré, dans l'exercice ou à l'occa

sion de l'exercice de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an.

Si l'outrage a eu lieu dans une audience ou une séance publique, la peine sera un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Quiconque aura outragé par paroles, gestes ou menaces le Grand Conseil, un Tribunal, un Conseil municipal ou un autre corps constitué pendant une séance publique, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

ART. 184. Quiconque aura, par paroles, gestes ou menaces, outragé un officier ministériel, un agent de la police administrative ou judiciaire ou tout citoyen chargé d'un ministère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de trente francs à deux cents francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 185. Quiconque, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, un député, un juré ou le ministre d'un culte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La même peine sera appliquée à quiconque aura commis toute autre violence ou voie de fait envers une des personnes ci-dessus désignées, dans les mêmes circon

stances.

Si la voie de fait a eu lieu dans une audience ou une séance publique la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

ART. 186. Quiconque aura frappé un officier ministériel, un agent de la police administrative ou judiciaire ou de la force publique ou tout citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans.

ART. 187. Si les coups portés ou les violences exercées ont été la cause de blessures, de maladie ou d'incapacité de travail, le coupable sera puni du maximum de la peine. Le tout sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par les articles 262 à 264 du présent Code.

SECTION III.

Rébellion.

ART. 188. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, envers les officiers ministériels, les gardes ruraux ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés aux péages ou octrois, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, les agents des chemins de fer, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

ART. 189. La rébellion commise par une seule personne munie d'arme, sera punie de deux mois à un an d'emprisonnement; si elle a eu lieu sans armes, d'un

emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

ART. 190. Si la rébellion a été commise par une réunion de deux personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, les rebelles porteurs d'armes, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, les autres, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

ART. 191. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de plus de vingt personnes, les coupables seront punis de la réclusion de trois ans à dix ans.

Si la réunion de plus de vingt personnes n'était pas armée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans.

ART. 192. En cas de rébellion armée ou non avec bande ou attroupement, l'article 91 du présent Code sera applicable aux rebelles, sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes.

ART. 193. Les auteurs de crimes ou délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes ou délits, sans préjudice de l'article 39 du présent Code.

SECTION IV.

Usurpation de fonctions, de titres ou de noms.

ART. 194. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques ou aura fait les actes de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 195. Quiconque, sans droit, aura fait usage des insignes d'une fonction ou d'une autorité publique, sera

puni d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'un emprisonnement de trois jours à deux mois.

La même peine sera appliquée à celui qui, sans droit et volontairement, aura pris le nom d'un fonctionnaire ou d'une autorité publique.

ART. 196. Quiconque, dans un but frauduleux, aura publiquement pris un faux nom ou de fausses qualités dans les actes de l'état civil, ou dans d'autres actes publics ou authentiques, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

SECTION V.

Du bris de scellés. Enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

ART. 197. Lorsque des scellés apposés par un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions auront été brisés, le gardien sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, s'il est constaté que le fait provient de sa négligence.

ART. 198. Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés comme il est dit à l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

ART. 199. Lorsqu'on aura soustrait, détruit ou enlevé des pièces ou des procédures criminelles soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les archivistes, greffiers, notaires ou autres dépositaires seront punis d'un empri

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