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un but frauduleux délivré un faux certificat ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

SECTION VII.

Faux témoignage et faux serment.

ART. 147. Quiconque, à l'audience d'un tribunal et en matière pénale, aura, sous la foi du serment, porté un faux témoignage soit contre un accusé ou un prévenu, soit en sa faveur, sera puni comme suit :

En matière criminelle, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

En matière correctionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

En matière de police, la peine sera un emprisonnement de un an à trois ans.

Dans ces deux derniers cas les coupables pourront en outre être condamnés à la privation des droits mentionnés aux §§ 1, 2 et 3, article 12, pendant dix ans au plus.

Si l'accusé contre lequel le faux témoin a déposé a été condamné à la réclusion à perpétuité, le faux témoin sera condamné à la réclusion de dix ans à vingt ans.

ART. 148. Quiconque aura, sous la foi du serment, porté un faux témoignage en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Il pourra de plus être privé pendant dix ans au plus des droits mentionnés aux §§ 1, 2 et 3, article 12.

ART. 149. Le coupable de faux témoignage qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné au maximum de la peine.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin a reçu sera confisqué.

ART. 150. L'interprète ou l'expert qui sciemment se sera rendu coupable de fausses déclarations soit en matière criminelle ou correctionnelle contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sera puni comme faux témoin conformément aux distinctions des articles 147 à 149.

ART. 151. Les peines prévues aux articles 149 et 150 seront appliquées à ceux qui auront promis ou donné de l'argent, ou toute autre récompense, aux témoins ou aux experts.

ART. 152. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; il pourra, de plus, être condamné à la privation de tout ou partie des droits prévus à l'article 12 §§ 1, 2 et 3, pendant deux ans au moins et huit ans au plus.

TITRE IV.

Crimes et délits contre l'ordre public commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION I.

Concussions et détournements.

ART. 153. Tous fonctionnaires ou officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus fédéraux, canto

naux ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires et les officiers publics, de la peine de trois ans à dix ans de réclusion, et leurs commis ou préposés, de la peine de un an à cinq ans d'emprisonnement, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée est supérieure à cing cents francs.

Toutes les fois que la totalité des sommes n'excédera pas cinq cents francs, les fonctionnaires ou officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

ART. 154. Dans tous les cas prévus par l'article précédent, les coupables seront condamnés à une amende de cinquante francs à mille francs. Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés à l'article 12 pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

ART. 155. Tout fonctionnaire ou officier public, tout percepteur, toute personne chargée d'un service public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets actifs en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit en raison de ses fonctions, sera puni d'après les distinctions suivantes :

Si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur de mille francs ou au-dessus, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

Si les choses détournées ou sous!raites sont d'une valeur inférieure à mille francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

ART. 156. Dans tous les cas, le coupable sera toujours

condamné à une amende de cinquante francs à mille francs. Il pourra de plus être condamné à la privation de tout ou partie des droits prévus aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 12, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 157. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura méchamment ou frauduleusement détruit, supprimé, soustrait ou détourné des actes ou titres qui lui avaient été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans.

SECTION II.

De la corruption des fonctionnaires publics.

ART. 158. Tout magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de trente francs à cinq cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs, s'il a agréé des offres ou promesses, ou s'il a reçu des dons ou présents, pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs.

Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics conformément à l'article 12.

ART. 159. Tout magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d'une administration publique qui,

par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction des droits prévus aux trois premiers paragraphes de l'article 12, pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

ART. 160. La peine sera la réclusion de trois ans à dix ans, si le coupable a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour commettre dans l'exercice de sa charge un crime ou un délit.

ART. 161. Tout juge, tout juré, tout arbitre nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui se sont laissés corrompre, seront punis, les deux premiers, de la réclusion de trois ans à dix ans, le dernier, d'un emprisonnement de un an à cinq ans et de l'interdiction conformément à l'article 12.

ART. 162. Quiconque aura contraint par voies de fait ou menaces, ou corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un magistrat, un fonctionnaire ou officier public, un agent ou préposé d'une administration publique, un juré, un arbitre, pour obtenir soit un acte de sa fonction ou de son emploi, non sujet à salaire, soit une opinion favorable soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, sera puni de trois ans à dix ans de réclusion.

Si les tentatives de contrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

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