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contrefait ou falsifié, seront punis de un an à cinq ans d'emprisonnement.

ART. 127. Quiconque s'étant procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons, marques, clichés ou planches d'une autorité publique, ou ceux servant à la fabrication soit de la monnaie, soit de timbres, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets de banque autorisés par la loi, en aura fait un usage frauduleux et préjudiciable aux intérêts des tiers, sera puni de un an à cinq ans d'emprisonnement.

ART. 128. Ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation les dits timbres contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie conformément à l'article 5.

Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront sciemment fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

ART. 129. Quiconque aura, sans motifs légitimes, contrefait ou altéré des clefs, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an, sans préjudice de plus forte peine, s'il y a lieu, en cas de tentative ou de complicité de crime.

Si le coupable est un serrurier de profession, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans.

Disposition commune aux sections 1, 2 et 3.

ART. 130. Les personnes coupables des infractions. prévues aux articles 112 à 117, 119 à 122 et 125, seront exemptes de peines si, avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs ou complices aux autorités.

SECTION IV.

Du faux en écriture authentique ou publique de commerce ou de banque. Faux dans les dépêches télégraphiques.

ART. 131. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions aura commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni de dix ans à vingt ans de réclusion.

ART. 132. Sera puni de la même peine tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

ART. 133. Sera punie de cinq ans à dix ans de réclusion toute autre personne qui aura, dans un but frauduleux, commis un faux en écriture publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

ART. 134. Dans tous les cas prévus aux articles précédents, celui qui aura fait usage des actes faux, sachant

qu'ils étaient faux, sera puni des peines prévues à l'article 133.

ART. 135. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis de la réclusion de trois ans à dix ans.

Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sachant qu'elle était fausse.

SECTION V.

Faux en écriture privée.

ART. 136. Tout individu qui aura de l'une des manières exprimées en l'article 133 frauduleusement commis un faux en écriture privée et aura causé par là un préjudice quelconque, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs. Il pourra de plus être interdit pendant dix ans au plus des droits mentionnés aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 12.

Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse sachant qu'elle était fausse.

ART. 137. Lorsque la contrefaçon de l'écriture ou de la signature a été faite sans intention d'imitation de l'écriture ou de la signature de celui dont on a faussement pris le nom, ou lorsque la fausse écriture ou la fausse signature se rapporte soit à une personne imaginaire soit à une personne ne sachant pas écrire, la peine sera un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de cent francs à mille francs. Dans ce cas, celui

qui aura fait usage des actes faux sachant qu'ils étaient faux, sera puni de la même peine.

ART. 138. Si en commettant le faux prévu dans les articles précédents ou en faisant sciemment usage de la pièce fausse, le coupable a obtenu ou tenté d'obtenir pour lui ou pour d'autres la remise d'une somme d'argent ou d'objets d'une valeur supérieure à cinq cents francs, la peine sera la réclusion de trois ans à huit ans.

SECTION VI.

Faux dans les passeports, feuilles de route et
certificats.

ART. 139. Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, un permis de l'autorité, un livret ou une feuille de route ou en fera usage sachant qu'ils sont contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

ART. 140. Quiconque aura pris dans un passeport, permis, livret ou feuille de route un nom supposé ou aura concouru à en faire délivrer sciemment sous un nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

ART. 141. Le fonctionnaire public qui aurait sciemment délivré un passeport, un permis, un livret ou une feuille de route sous un nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 142. Quiconque pour se rédimer soi-même ou pour affranchir une autre personne d'un service public ou de toute autre obligation imposée par la loi, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an.

La même peine sera appliquée à celui qui aura sciem-1 ment fait usage d'un certificat ainsi fabriqué.

ART. 143. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé, qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

S'il y a été mû par dons ou promesses, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans.

Les auteurs des dons ou promesses seront, en ce cas, punis de la même peine ainsi que tous individus qui auront sciemment fait usage des dits certificats faux.

ART. 144. Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance d'une autorité quelconque, d'une administration de bienfaisance ou d'un particulier, sur la personne y désignée ou à lui procurer place, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans.

La même peine sera appliquée à celui qui aura falsifié un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré, de même qu'à tout - individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié sachant qu'il était faux.

ART. 145. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, quiconque aura fabriqué sous le nom d'un simple particulier ou d'un personnage imaginaire un certificat de la nature de ceux exprimés à l'article précédent.

Sera puni de la même peine celui qui aura falsifié un pareil certificat, ou qui aura fait sciemment usage d'un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

ART. 146. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura sciemment et dans

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