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seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de trente francs à trois cents francs.

ART. 105. Ceux qui, par violences ou menaces, auront porté atteinte à la liberté d'établissement, seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de trente francs à cinq cents francs.

ART. 106. Sera puni de la même peine, quiconque, par violences ou menaces, aura porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail des patrons ou des ouvriers.

ART. 107. Sera puni de la même peine, quiconque, par violences ou menaces, aura porté atteinte à la liberté des cultes, à la liberté d'enseignement, à la liberté de la presse ou au droit de réunion.

SECTION III.

Des délits contre l'inviolabilité du domicile.

ART. 108. Tout magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui qui l'occupe, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de trente francs à trois cents francs.

ART. 109. Quiconque, sans ordre des autorités compétentes, et hors les cas où la loi le permet, se sera introduit dans le domicile d'un habitant ou s'y sera maintenu sans l'autorisation et contre la volonté de celui-ci, sera

puni d'un emprisonnement de trois jours à deux mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

ART. 110. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes :

1° Si le fait a été exécuté la nuit.

2o S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes. 3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

ART. 111. Dans le cas des articles 108 à 110, les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit sur la poursuite civile et seront réglés eu égard aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas les dits dommages et intérêts puissent être au-dessous de vingt francs pour chaque heure qu'aura duré la violation de domicile et pour chaque domicile violé. (Art. 17. Loi constitutionnelle du 23 avril 1849.)

TITRE III.

Des crimes et délits contre la foi publique.

SECTION I.

Fausse monnaie.

ART. 112. Quiconque aura contrefait des monnaies

d'or ou d'argent ayant cours légal dans le canton, ou participé sciemment à l'introduction dans le canton de semblables monnaies contrefaites, sera puni de cinq ans à quinze ans de réclusion.

La même peine sera appliquée à quiconque aura participé à l'émission dans le canton de semblables monnaies contrefaites, sachant qu'elles étaient fausses.

ART. 113. Quiconque aura altéré les mêmes monnaies ou participé à leur introduction ou à leur émission dans le canton sachant qu'elles étaient altérées, sera puni de trois ans à huit ans de réclusion.

ART. 114. Quiconque aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal dans le canton ou participé sciemment à l'introduction dans le canton de semblables monnaies contrefaites, sera puni de trois ans à huit ans de réclusion.

ART. 115. Quiconque aura altéré les mêmes monnaies ou participé sciemment à l'introduction ou à l'émission dans le canton des dites monnaies altérées, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

ART. 116. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le canton ou aura participé sciemment à l'introduction ou à l'émission dans le canton de semblables monnaies contrefaites, sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.

Celui qui aura altéré les mêmes monnaies ou participé sciemment à l'introduction ou à l'émission dans le canton de semblables monnaies altérées, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 117. La tentative des délits mentionnés aux articles 115 et 116 sera punie conformément à l'article 5. ART. 118. Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier

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les vices, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

SECTION II.

Contrefaçon ou falsification d'effets publics, actions, obligations, coupons et des billets de banque autorisés par la loi.

ART. 119. Ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par la Confédération, un des cantons, ou une commune de la Confédération, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi, seront punis de la réclusion de cinq ans à quinze ans.

ART. 120. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou une disposition légale de ce pays, seront punis de trois ans à dix ans de réclusion.

ART. 121. Seront punis de la même peine, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations, ou autres titres légalement émis par des autorités, des administrations ou établissements publics, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres.

ART. 122. Seront punis des mêmes peines d'après les distinctions des articles précédents : 1° Ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction dans le canton de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits

ou falsifiés, sachant qu'ils étaient contrefaits ou falsifiés. 2o Ceux qui auront fait usage des dites actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, sachant qu'ils étaient contrefaits ou falsifiés.

ART. 123. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

SECTION III.

De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres. poinçons, marques, etc. Contrefaçon de clefs.

ART. 124. Quiconque aura contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait, sera puni de dix ans à vingt ans de réclusion.

ART. 125. Ceux qui auront contrefait ou falsifié le sceau, le timbre, le poinçon ou la marque d'une autorité publique, ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, coins ou tous autres objets servant à la fabrication soit de la monnaie, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou dividendes, soit de billets de banque autorisés par la loi seront punis de cinq ans à dix ans de réclusion.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage des dits sceaux, timbres, poinçons, marques, clichés, planches ou coins contrefaits ou falsifiés, sachant qu'ils étaient contrefaits ou falsifiés.

ART. 126. Ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers quelconques ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre, sceau, poinçon de contrôle

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