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clusion pour les chefs ou provocateurs, et de trois ans à dix ans de réclusion pour les autres personnes qui ont fait partie de la réunion lors même qu'elles n'ont pas fait usage d'armes.

ART. 89. Sont considérés comme chefs, ceux qui auront dirigé l'entreprise et dans le cas où celle-ci aurait été commise à l'aide d'une force armée, tous ceux qui auront exercé un emploi ou un commandement quelconque dans la réunion à l'aide de laquelle l'entreprise aurait été commise ou tentée.

ART. 90. Quiconque, pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné l'action ou l'emploi dans le but d'exécuter, de tenter ou de favoriser l'un ou plusieurs des actes prévus à l'article 87, sera puni de dix ans à vingt ans de réclusion.

ART. 91. Dans le cas où l'un ou plusieurs des actes prévus par l'article 87 auront été exécutés ou simplement tentés à l'aide d'une réunion armée ou non, il ne sera prononcé aucune peine, en raison de ces actes, contre ceux qui, ayant fait partie de cette réunion, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes ou délits particuliers qu'ils auraient commis.

TITRE II.

Des crimes et délits contre les droits garantis par la constitution.

SECTION 1.

Des délits contre l'exercice des droits politiques.

ART. 92. Ceux qui, en usant de violences, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits. politiques, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de trente francs à mille francs. Ils pourront de plus être interdits du droit de vote pendant cinq ans au plus.

ART. 93. Lorsque dans un lieu où se fera publiquement une élection, l'un ou plusieurs des assistants se seront rendus coupables d'un manque de respect grave à l'autorité publique, ou auront causé quelque désordre ou tumulte, le président de l'élection pourra ordonner que le ou les délinquants soient arrêtés et conduits en prison pour un temps qui ne devra pas excéder vingt-quatre heures.

L'ordre d'arrestation sera daté et signé; il devra désigner aussi clairement que possible le ou les délinquants et contenir le motif pour lequel il a été délivré. (Art. 12, Loi constitutionnelle du 23 avril 1849.)

ART. 94. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de trente francs à cinq cents francs :

1° Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir son in

scription ou celle d'un autre sur les listes électorales par la production de pièces ou par l'allégation de faits dont il connaissait la fausseté.

2° Quiconque sera surpris dans une élection se présentant sous le nom d'un autre électeur et réclamant le bulletin ou l'estampille auquel cet électeur a droit, ou falsifiant des bulletins ou le résultat du dépouillement, en dictant ou en inscrivant des noms ou un nombre de suffrages autres que ceux inscrits, ou faisant disparaître un ou plusieurs bulletins.

3° Quiconque aura, dans une élection ou à l'occasion d'une élection, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque.

4° Quiconque aura résisté avec des violences ou des outrages au président, aux vice-présidents ou aux membres du bureau d'une élection agissant dans l'exercice de leurs fonctions pour assurer le maintien de l'ordre ou le respect de la loi, à moins toutefois que ces violences ne doivent être qualifiées de crime par les dispositions du présent Code.

ART. 95. La peine pourra s'élever au double du maximum prescrit, si le coupable a déjà été condamné une première fois pour l'un des délits mentionnés aux §§ 1, 2 et 3 de l'article précédent.

ART. 96. Dans les cas énoncés aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 94, les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

SECTION II.

Crimes et délits contre les droits individuels.

ART. 97. Tout magistrat de l'ordre administratif ou

judiciaire, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui aura illégalement ou arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, ou qui aura ordonné ou fait quelque autre acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende pourra être portée à mille francs, si la détention illégale ou arbitraire a duré plus de huit jours.

ART. 98. Lorsqu'une des personnes énumérées en l'article précédent aura, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans.

Si le fait a eu lieu à huis clos, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

ART. 99. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de trente francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordres des autorités compétentes et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cent francs à mille francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de huit jours.

ART. 100. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des articles précédents seront demandés soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits dommagesintérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs

pour chaque individu et pour chaque jour de détention illégale et arbitraire. (Art. 16. Loi constitutionnelle du 23 avril 1849.)

ART. 101. Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans. La peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il en est résulté soit une maladie paraissant incurable soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

ART. 102. Dans chacun des deux cas suivants :

4° Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique.

2o Si l'individu arrêté ou séquestré a été menacé de mort.

La peine sera, dans le cas de l'article 99, § 1, de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et dans le cas de l'article 99, § 2, de trois ans à dix ans de réclusion.

ART. 103. Les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire et les agents de la police administrative et judiciaire qui auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, ou qui auront refusé de déférer à une réclamation légale tendant à constater une détention illégale et arbitraire soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et tenus des dommages-intérêts prévus à l'article 100.

ART. 104. Les directeurs ou concierges de prisons publiques qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ceux qui l'auront retenu, ceux qui auront refusé de représenter un prisonnier au magistral compétent ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur général ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres au magistrat compétent,

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