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ou plusieurs expressions définies dans le présent titre, elles ne doivent être entendues que dans le sens qui leur est respectivement attribué dans les articles sui

vants.

ART. 71. Sont compris dans le mot armes tous instruments fabriqués pour servir à l'attaque ou à la défense. Sont également compris dans le mot armes ou instruments toutes machines, outils, ustensiles, cannes, bâtons, pierres ou autres objets tranchants, piquants ou contondants dont on se sera servi pour tuer, blesser, frapper ou

menacer.

ART. 72. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

ART. 73. Est compris dans l'expression nuit l'intervalle entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.

ART. 74. Est réputé maison habitée tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, cabane même. mobile, barque ou bateau ou tout autre lieu qui, sans être actuellement habité, est destiné ou sert à l'habitation.

ART. 75. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général.

ART. 76. Est réputé parc ou enclos tout terrain, lors même qu'il ne serait pas attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, qui est environné de fossés,

de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou qui est entouré d'un mur de quelque espèce de matériaux qu'il soit fait, ou d'une clôture en bois travaillé ou en métal, si ce mur ou cette clôture est d'au moins un mètre de hauteur d'un côté ou de l'autre du sol, quand même il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

ART. 77. Sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partouts, clefs imitées, contrefaites ou altérées; les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

ART. 78. Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, jardins, enclos, ou édifices quelconques par une ouverture autre que celle qui est destinée à y donner accès, ou qui est exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou clôtures quelconques.

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même nature que l'escalade.

ART. 79. Est qualifié effraction tout forcement, toute rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, ou de toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison ou de ses dépendances, de quelques matériaux qu'elle soit faite.

Le bris de scellés est aussi qualifié effraction.

ART. 80. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

ART. 81. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire soit dans les maisons,

édifices, cours, basses-cours, jardins, parcs, enclos ou dépendances, voitures, bateaux, soit dans les appartements ou logements particuliers.

ART. 82. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boites et ballots sous toile et corde et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

ART. 83. La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

ART. 84. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

LIVRE II.

Des crimes et délits et de leur punition.

TITRE I.

Crimes et délits contre la sûreté de l'État.

SECTION I.

Sûreté extérieure.

i

ART. 85. Les crimes et délits contre la sûreté extérieure du canton de Genève, sont poursuivis et punis conformément aux dispositions du code pénal fédéral.

ART. 86. Quiconque, soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés ou non, vendus, mis en vente ou distribués, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura directement provoqué à commettre contre le gouvernement d'un canton confédéré une action qui

serait qualifiée crime contre la sûreté de l'État ou contre l'ordre public, si elle eût été commise contre le gouvernement du canton de Genève, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

Si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, la peine sera d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 500 francs.

SECTION II.

Sûreté intérieure.

ART. 87. Quiconque se sera opposé par des moyens illégaux et violents à l'action régulière des lois ou des autorités constituées; quiconque aura:

1° Contraint par des moyens illégaux et violents la volonté du Grand Conseil ou du Conseil d'État, empêché leur réunion ou cherché à dissoudre l'une de ces autorités.

2o Fait naître la guerre civile soit dans le canton, soit dans la Confédération en armant les citoyens ou habitants les uns contre les autres.

3o Détruit ou pillé les postes, édifices, arsenaux, magasins, caisses publiques, dépôts d'armes, vivres ou munitions.

Sera puni comme suit:

Les chefs ou provocateurs seront punis de trois ans à dix ans de réclusion ou du bannissement; les autres personnes de un an à cinq ans d'emprisonnement.

La tentative sera punie conformément à la loi.

ART. 88. Si l'un ou plusieurs des actes prévus par l'article 87 ont été commis ou tentés à l'aide d'une réunion armée, la peine sera de dix ans à vingt ans de ré

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