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ART. 49. L'accusé ou le prévenu àgé de moins de seize ans accomplis au moment de l'infraction sera acquitté, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement.

Dans ce cas, du consentement des parents ou tuteurs, il pourra être mis à la disposition du Conseil d'État qui le placera dans une maison de correction ou une colonie agricole sur les conclusions conformes du ministère public et pour un temps qui ne devra pas dépasser l'époque où il aura atteint sa vingtième année.

ART. 50. Lorsqu'il est décidé qu'un accusé ou un prévenu âgé de moins de seize ans au temps de l'infraction a agi avec discernement, il sera puni ainsi qu'il suit:

S'il a encouru la peine de la réclusion à perpétuité, il sera condamné à un emprisonnement de dix ans à vingt

ans.

S'il a encouru la peine de la réclusion à temps, il sera condamné à un emprisonnement de deux ans à dix ans. Dans ces deux cas, les juges pourront aussi le priver de tout ou partie des droits prévus en l'art. 12, pour un temps qui ne devra pas excéder dix ans.

S'il a encouru la peine du bannissement, il sera condamné à un emprisonnement de un an à cinq ans.

S'il a commis un délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.

ART. 51. L'individu âgé de moins de seize ans qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de la réclusion à perpétuité ou du bannissement, sera jugé par les tribunaux correctionnels qui se conformeront aux articles ci-dessus.

SECTION II.

Aliénation mentale.

ART. 52. Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état d'aliénation mentale au moment où le fait incriminé a eu lieu ou s'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

SECTION III.

Autorité et légitime défense.

ART. 53. Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légale.

ART. 54. Il n'y a point d'infraction lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

ART. 55. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense, les deux cas suivants :

1° Si le fait a eu lieu en repoussant pendant la nuit. l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

2o Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés ou tentés avec violence.

SECTION IV.

Excuses légales.

ART. 56. Nul crime ou délit ne peut être excusé si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

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ART. 57. L'homicide et les lésions corporelles sont excusables s'ils ont été immédiatement provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Les coups et violences légères prévus par l'art. 258 sont excusables s'ils ont été immédiatement provoqués par des injures ou diffamations graves envers les per

sonnes.

ART. 58. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

ART. 59. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur sera considéré comme meurtre ou blessure excusable.

ART. 60. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à temps, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante à deux cents francs.

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de un jour à six mois ou à une amende de dix francs à cent francs.

ART. 61. Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes ou envers ses père et mère naturels ou adoptifs.

TITRE VI.

Extinction et prescription des peines.

SECTION I.

Extinction.

ART. 62. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné, à l'exception de la confiscation de certains objets dont la propriété restera acquise à l'État, nonobstant le décès du condamné.

ART. 63. Elles s'éteignent également par la remise que le Grand Conseil peut en faire en vertu du droit de grâce.

ART. 64. L'interdiction légale cessera lorsque le condamné aura obtenu la remise de sa peine ou la commutation de celle-ci en une autre peine qui n'emporte point cette interdiction.

ART. 65. La grâce n'a pour effet que la remise en tout ou partie de la peine à laquelle un individu a été condamné ou une commutation de cette peine.

Le recours en grâce n'est admis dans les cas de condamnation par contumace, que lorsque le coupable s'est constitué prisonnier.

SECTION II.

Prescription.

ART. 66. Les peines criminelles se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les ont prononcées.

ART. 67. Les peines correctionnelles se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date des jugements qui les ont prononcées.

Les peines de police se prescrivent par deux années révolues à partir de la même époque.

ART. 68. Les condamnations civiles portées par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et devenues irrévocables se prescrivent d'après les règles établies par la loi civile.

ART. 69. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion. Toutefois on imputera sur la durée de prescription les deux tiers du temps pendant lequel le condamné a subi sa peine. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

TITRE VII.

De la signification de quelques termes employés dans le présent Code.

ART. 70. Lorsque la loi en matière pénale emploie une

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