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(Livre III, Titre 4, Chapitre 2.) L'application ne pourra en être prononcée qu'en faveur de la partie lésée.

ART. 30. Lorsqu'il y aura condamnation à la restitution d'objets mobiliers non saisis, les juges pourront déterminer, à titre d'indemnité, une somme d'argent qui pourra être exigée par celui en faveur duquel la condamnation aura été prononcée, dans le cas où l'objet ne lui serait pas restitué après que le jugement sera devenu irrévocable.

ART. 31. Toute personne condamnée à une peine, sera en outre condamnée aux frais.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

ART. 32. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des frais, des indemnités et des dommages-intérêts.

ART. 33. En cas de concurrence de l'amende ou des frais avec les indemnités et les dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, on observera l'ordre suivant: 1° les indemnités; 2° les dommages-intérêts: 3° les frais; 4° l'amende.

SECTION VII.

De la récidive.

ART. 34. Lorsqu'un individu ayant été condamné à une peine criminelle aura dans les dix ans à partir de l'expiration de sa peine ou de sa prescription commis un crime, le maximum de la peine sera élevé de dix ans.

ART. 35. Lorsqu'un individu ayant été condamné à une peine criminelle aura, dans les dix ans, à partir de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis un délit, le minimum et le maximum seront doublés.

ART. 36. Lorsqu'un individu ayant été condamné pour un crime ou un délit à une peine de plus d'un an d'em

prisonnement ou de deux ans d'expulsion, aura dans les cinq ans à partir de l'expiration ou de la prescription de sa peine commis un nouveau crime, le maximum sera élevé de cinq ans.

S'il a commis un délit, le minimum et le maximum se ront doublés.

ART. 37. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux crimes et délits politiques.

SECTION VIII.

Cumul de plusieurs infractions.

ART. 38. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

ART. 39. En cas de concours de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée sans préjudice aux peines de la confiscation spéciale, qui seront toujours cumulées.

SECTION IX.

Des circonstances atténuantes et très-atténuantes.

ART. 40. Lorsque le jury a ajouté à sa déclaration que l'accusé a agi en des circonstances atténuantes, si la peine établie par la loi est la réclusion à perpétuité, la Cour prononce la peine de la réclusion de trois ans à quinze ans; si la peine établie par la loi est la réclusion

temps, la Cour prononce un emprisonnement correctionnel de un an à cinq ans. Si la peine établie par la loi est le bannissement ou une peine correctionnelle, le maximum et le minimum sont réduits de moitié.

ART. 41. Lorsque le jury a ajouté à sa déclaration que l'accusé a agi en des circonstances très-atténuantes, si la peine établie par la loi est la réclusion à perpétuité, la Cour prononce un emprisonnement de quatre ans ou au-dessous sans minimum; si la peine établie par la loi est la réclusion à temps, la Cour prononce un emprisonnement de deux ans ou au-dessous sans minimum. Si la peine établie par la loi est le bannissement ou une peine correctionnelle, la Cour prononce une peine qui ne peut dépasser le quart du maximum déterminé par la loi.

ART. 42. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux pourront toujours prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police. Les tribunaux jugeant sans le concours du jury sont autorisés, même en cas de récidive, et si les circonstances paraissent atténuantes, à réduire l'emprisonnement jusqu'à un jour et l'amende jusqu'à dix francs.

TITRE IV.

Des personnes punissables.

SECTION I.

Des auteurs.

ART. 43. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

1° Ceux qui l'ont exécuté ou qui ont coopéré directement à son exécution.

2o Ceux qui ont donné mandat pour le commettre. 3o Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.

SECTION II.

Des complices.

ART. 44. Les complices d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont punis de la manière suivante :

1° Si la peine portée contre l'auteur principal est la réclusion à perpétuité, le complice est puni de la réclusion de dix ans à vingt ans.

2o Si la peine est divisible, le complice est puni du quart au moins et des trois quarts au plus, de la même peine.

ART. 45. Les complices d'une contravention de police ne sont punis que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.

ART. 46. Seront considérés comme complices d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit : 4o Ceux qui auront donné des instructions pour le

commettre.

2o Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir.

3o Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'art. 43, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée.

4° Ceux qui auront excité ou provoqué expressément et directement à commettre l'infraction, lorsque l'infraction a été commise et qu'elle a été la suite de la provocation.

Disposition particulière.

ART. 47. Si l'infraction est accompagnée de circonstances qui l'aggravent ou qui la qualifient, celles-ci ne sont point imputables au complice, à moins qu'il n'en ait eu connaissance, ou que ces circonstances n'aient été des conséquences probables de l'infraction.

L'aggravation ou l'atténuation résultant de circonstances personnelles à l'un des auteurs ou des complices de l'infraction n'est applicable qu'à celui que ces circon-、

stances concernent.

TITRE V.

Des causes qui excluent ou atténuent la
culpabilité.

SECTION 1.

Age.

ART. 48. Aucune condamnation à raison de crimes ou délits ne peut être prononcée contre des individus de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix ans.

Le département de justice et police pourra dans ce cas, et s'ils ne sont pas réclamés par leurs parents ou tuteurs, sur les conclusions conformes du ministère public, les placer dans une maison de correction ou une colonie agricole, pour un temps qui ne pourra excéder dix ans.

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