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32° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les portefaix et crocheteurs.

33° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la surveillance sanitaire du bétail et sur les épizooties.

34° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la vente du bois de chauffage et du charbon, et sur les chantiers de bois.

35° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la pêche.

36° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la chasse.

37° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur l'octroi de la ville de Genève et l'octroi de la ville de Carouge.

38° Ceux qui, hors les cas prévus par les articles 337 à 356, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

39° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les vagabonds.

ART. 386. Pourront de plus être saisis et confisqués les objets et corps du délit dans les différents cas cidessus.

ART. 387. En cas de récidive la peine des arrêts de police pourra s'élever jusqu'à trente jours et l'amende jusqu'à deux cents francs.

ART. 388. En matière de contravention de police, il y a récidive si le contrevenant a déjà été condamné pour contravention de même nature dans les douze mois qui précèdent la nouvelle contravention.

Disposition générale.

Le Conseil d'État est chargé de faire les lois et règlements concernant les matières de police prévues par le présent code.

Le Conseil d'État pourra, dans les règlements et ordonnances qu'il publiera, faire une application spéciale ou locale, en tout ou en partie, du produit des amendes et des confiscations qui y seront portées.

A défaut de cela le produit des amendes et des confiscations sera applicable au fisc.

Dispositions transitoires.

Jusqu'à la promulgation du futur Règlement général de police, les lois et règlements relatifs aux matières de police continueront à être en vigueur avec cette restriction que l'emprisonnement sera remplacé par les arrêts de police qui ne pourront excéder trente jours,

Il est accordé au Conseil d'État un délai maximum de deux années pour l'application successive des dispositions des articles 16 et 21 du présent code.

Clause abrogatoire.

Sont abrogés:

1o Le code pénal de 1810 et toutes les lois pénales antérieures au 31 Décembre 1813, provisoirement maintenus par l'article 74 de la loi du 6 Janvier 1815.

2o Les articles 13, 14, 23 à 28 de la loi du 6 Janvier 1815 sur l'organisation judiciaire.

3o Les articles 21 et 22 de la loi du 20 Février 1816, transitoire sur l'organisation judiciaire.

4° La loi additionnelle aux dispositions du Code pénal sur les attentats aux mœurs du 11 Janvier 1817.

5o La loi du 9 Juin 1817, qui autorise les tribunaux à prononcer la peine de l'emprisonnement en chambre close au pain et à l'eau.

6o Les articles 1 à 11 de la loi du 2 Mai 1827, contenant quelques dispositions pénales et de police relatives à la presse.

7° Les articles 72, 73 et 74 de la loi du 12 Janvier 1844 sur l'institution du Jury en matière criminelle.

8° La loi du 3 Juin 1844 portant quelques modifications au Code pénal.

9° L'article 5 de la loi sur le drainage du 18 Mai 1857. 10° Les articles 11 à 14 et 20 de la loi pénale sur les chemins de fer du 20 Février 1858.

11o Les articles 593, 594, 596 et 597 de la loi sur les faillites du 19 Octobre 1861.

12o Les articles 5 à 8 de la loi du 5 Avril 1862 sur les marques de fabrique.

13° La loi du 16 Janvier 1869 modifiant l'article 72 de

la loi sur le jury du 12 Janvier 1844.

14° Les articles 1 à 5 de la loi du 4 Mars 1840 sur l'organisation judiciaire.

15° Les articles 5, 6, 7, 635, 636, 639 et 642 du Code d'instruction criminelle.

16° La loi sur la sanction pénale des règlements et ordonnances faits par le Conseil d'État du 4 Mars 1816. 17° La loi du 15 Février 1865 sur le prêt sur gage. 18° La loi du 5 Juin 1869 sur le détournement des objets saisis.

19: La loi du 24 Mai 1871 abolissant la peine de mort. 20° Les articles 298, § 2 et 308 du Code civil.

Et généralement toutes les dispositions contraires au présent Code.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le vingt-un Octobre mil huit cent soixante-quatorze, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,
Émile GOLAY.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

Jules BOISSIER.

Le Rapporteur de la Commission,

Albert DUNANT.

Le Conseil d'État promulgue le dit Code pour être exécutoire dans tout le Canton, dès le jour de demain, sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions transitoires.

Genève, le 29 Octobre 1874.

Au nom du Conseil d'État :

Le Chancelier;

Moïse PIGUET.

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE Jer

Dispositions générales .

TITRE I. Des infractions

TITRE II. De la tentative

TITRE III. Des peines.

Section I. Des peines en matière criminelle

>> II. Des peines en matière correctionnelle.

>> III. Des peines communes aux matières criminelle
et correctionnelle

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IV. Des peines de police.

>> V. De l'exécution des peines.

VI. Des condamnations pécuniaires et des condam-

>> VIII. Cumul de plusieurs infractions

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nations à la restitution d'objets mobiliers.

10

» VII. De la récidive .

11

12

>>> IX. Des circonstances atténuantes et très-atté-

nuantes.

12

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bilité.

Disposition particulière

TITRE V. Des causes qui excluent ou atténuent la culpa-

Section I. Age.

>> II. Aliénation mentale

15

23349

15

15

17

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17

17

>> II. Prescription.

TITRE VI. Extinction et prescription des peines

Section I. Extinction.

TITRE VII. De la signification de quelques termes employés

dans le présent Code.

LIVRE II

19

19

20

20

Des crimes et délits et de leur punition .
TITRE I. Crimes et délits contre la sûreté de l'État.
Section I. Sûreté extérieure.

24

24

24

>> II. Sûreté intérieure.

25

TITRE II. Des crimes et délits contre les droits garantis par
la Constitution.

Section I. Des délits contre l'exercice des droits politiques

>>>> II. Crimes et délits contre les droits individuels

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