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sonnes dépositaires par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la Loi les oblige à se porter dénonciateurs, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

ART. 379. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste ou déposée par un facteur, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de trente francs à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un employé de l'Administration des postes.

SECTION V.

Contrefaçon. Usurpation de marques de fabrique
ou de commerce.

ART. 380. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de gravure, de peinture on de toute autre production imprimée, gravée ou reproduite par d'autres procédés dans le canton de Genève, en tout ou en partie, sans l'autorisation de l'auteur ou sans celle de ses cessionnaires ou de ses héritiers, est une contrefaçon, lorsque les dits auteurs et ayants droit se sont conformés aux dispositions de la Loi, qui constatent leur propriété. Toute contrefaçon est un délit.

ART. 381. Le débit d'ouvrages contrefaits ou l'introduction dans le canton de Genève, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés à Genève, ont été contrefaits à l'étranger, est un délit de la même espèce.

ART. 382. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs à mille

francs, et contre le débitant, une amende de cinquante francs à cinq cents francs:

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des ouvrages contrefaits seront aussi confisqués.

ART. 383. Sont coupables d'usurpation de marques de fabrique ou de commerce:

1° Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite.

2° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur les produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui.

3o Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marqué contrefaite ou frauduleusement imitée.

Ils seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante francs à 'mille francs.

ART. 384. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs :

1° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée.

2o Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur, sur la nature du produit.

LIVRE III.

Des contraventions de police et de leur punition.

ART. 385. Seront punis d'une amende de un franc à cinquante francs et des arrêts de police de un jour à huit jours ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits :

1° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la sécurité publique et la liberté de circulation.

2o Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la propreté et la salubrité publiques.

3o Les auteurs ou complices de rixes ou batailles, sans préjudice de plus fortes peines contre ceux prévenus d'avoir porté des coups ou fait des blessures.

4o Les auteurs ou complices de tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants.

Sont particulièrement compris dans cette disposition les tapages désignés sous le nom de charivaris.

5o Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur le passage, le séjour et la police des étrangers.

6o Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les routes et la voirie.

7° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les constructions dangereuses ou nuisibles, et sur les établissements ou industries insalubres.

80 Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les hôtels, auberges, cabarets, cercles, logeurs, etc., ainsi que sur l'exercice de ces professions.

9° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur l'emploi ou l'usage du feu et des armes, et le ramonage des cheminées.

10° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la vente des comestibles et les marchés.

11° Ceux qui se seront rendus coupables sans nécessité et en public d'actes de cruauté ou de mauvais traitements graves envers un animal domestique.

12o Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la vente et l'emploi du pétrole et de ses dérivés ou d'autres substances explosibles.

13° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la police et la conservation des routes et celle des monuments, objets d'utilité ou de décoration publique.

14° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les poids et mesures.

15o Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la police rurale.

16° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les barques

17° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les voitures.

18° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les boucheries et les triperies.

19° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la vente et la fonte des matières d'or et d'argent et sur le Bureau de garantie.

20° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la vente et le transport de la poudre à canon, sur les artificiers et sur le tirage d'armes à feu.

21° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règle

ments sur l'exercice de l'art de guérir, sur l'exercice de la pharmacie et sur la vente des drogues et médicaments.

22° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les fripiers, la vente et l'achat d'objets mobiliers, les prêteurs sur gage.

23° Ceux qui, volontairement ou imprudemment, auront jeté sur une personne des corps durs, des immondices ou une chose quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller, sans préjudice de peines plus fortes en cas de blessure, maladie ou mort.

24° Ceux qui auront lancé contre les édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos, ou dans les promenades publiques des pierres ou autres corps durs, ou des immondices.

25° Ceux qui, sans être provoqués, auront proféré dans des lieux ou réunions non publics des injures autres que celles prévues à l'article 306.

26° Ceux qui auront proféré contre une ou plusieurs personnes des menaces autres que celles prévues aux articles 231 et 232.

27° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur la divagation des fous et des animaux dangereux et sur les mesures contre la rage.

28° Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent, poursuivent ou effraient les passants sur la voie publique, lors même qu'il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.

29° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur le port et la rade, et sur la navigation.

30° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les annonces publiques, les éditeurs, imprimeurs et afficheurs.

31° Ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les colporteurs, marchands forains, étalagistes et généralement sur l'exercice d'une industrie.

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