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intérieure des états-provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée.

XXII. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales seront chargées, le roi confiera aux états-provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des Enfans-Trouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

XXIII. Les contestations survenues dans les pro→ vinces où il existe d'anciens états, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des états-généraux, et ils feront connaître à sa majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.

XXIV. Le roi invite les états-généraux à s'occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire relativement aux domaines engagés.

XXV. Les états-généraux s'occuperont du projet conçu depuis long-temps par sa majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

XXVI. Sa majesté désire que les fàcheux effets de l'impôt sur le sel et l'importance de ce revenu soient

discutés soigneusement, et que, dans toutes les suppositions, on propose au moins des moyens d'en adoucir la perception.

XXVII. Sa majesté veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvéniens des droits d'aides et des autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'état.

XXVIII. Selon le vœu que le roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, sa majesté examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

XXIX. Le roi veut que les lois qu'il aura fait promulguer pendant la tenue et d'après l'avis ou selon le vœu des états-généraux n'éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.

XXX. Sa majesté veut que l'usage de la corvée la confection et l'entretien des chemins soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.

pour

XXXI. Le roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont sa majesté a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ee droit.

XXXII. Sa majesté fera connaître incessamment aux états-généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore

dans cette partie, qui tient de plus près à des jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.

XXXIII. Le roi invite les états-généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'état, avec les adoncissemens que sa majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.

XXXIV. Le roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que sa majesté aura sanctionnées par son autorité, pendant la présente tenue des états-généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des états-provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres, pris séparément. Sa majesté les place à l'avance au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

XXXV. Sa majesté, après avoir appelé les étatsgénéraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare, de la manière la plus expresse, qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui.

DÉCLARATION

DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

LES représentans du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous (a).

NOTES DE L'AUTEUR SUR CETTE DÉCLARATION.

(a) Ce début est remarquable par l'ambition des pensées, par l'obscurité, le vague, la sécheresse et l'emphase maladroite des expressions. L'assemblée n'y parle pas comme un corps politique. Sans mission, sans mandat, elle se charge de l'instruction du genre humain, et c'est avec le ton impérieux et absolu d'un législateur qu'elle exprime des dogmes philosophiques. Il n'appartiendrait qu'à un envoyé

En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Étre-Suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ART. Jer. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune (b).

de Dieu de s'exprimer sur ce ton, et d'établir d'une manière générale ce qui convient, ce qui appartient à toutes les fractions grandes ou petites, à tous les individus de la société. Ce genre de révélations politiques est une parodie profane, impie et séditieuse de l'Évangile. Enfin on aperçoit, dans ce préambule, une intention manifeste d'armer tous les peuples, moins un seul ( les Etats-Unis d'Amérique)', contre leur gouvernement.

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(b) Il n'y a pas un fait plus démenti par l'histoire, par l'expérience, par le simple bon sens, que ce dogme présenté par l'assemblée d'une manière absolue. Si l'on pose l'hypothèse d'un état antérieur à la société, il est évident que les hommes s'y présentent avec tout l'excès d'une misérable indépendance dont nos sociétés actuelles ne peuvent plus retracer que de faibles vestiges. Cette indépendance pourrait se comparer à celle du lion et du tigre, si l'homme avait la force de ces redoutables animaux. Il ne dépend alors nullement de ses semblables ; mais il dépend cruellement de la nécessité. D'un autre côté, dans cet état plus que sauvage, il est absurde de supposer que les hommes aient entre eux quelque espèce d'égalité. Tel est né fort, tel autre est né faible. Celui-ci peut avoir toutes les ruses du loup, du renard; celui-là, l'instinct timide du

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