Des Priviléges & Continuations d'iceux pour l'Impreffion des Livres. 357 ART. CI. Défenfes d'imprimer ni réimprimer fans ART. CII. Ni Livrets, ou Feuilles, fans Permif- fion du Lieutenant de Police. ART. CIII. Les Priviléges ou Permiffions feront ART. CIV. Toutes les Parties d'un Ouvrage feront approuvées. L'Impression conforme à la copie fans y rien changer. Le Manufcrit, ou un Exemplai- re paraphé, remis à M. le Chancelier. 377 les trois mois. Idem, pour les Permiffions. 385 ART. CVII. Défenfes de faire imprimer hors du ART. CVIII. Fournir buit Exemplaires, à peine de nullité des Priviléges ou Permiffions. De même pour les Permiffions de Police. Des Ventes, Inventaires & Prifes des Bibliothéques, des Imprimeries, & ART. CXIII. Des Prifées. Nota. Cet Article n'a plus d'exécution depuis l'Arrêt du Confeil du 14 ART. CXIV. Les Prifées feront faites de l'avis des ART. CXV. Des Ventes volontaires de Livres. 481 ART. CXVI. Vifite des Bibliothèques ou Cabinets ART. CXVII. Douze livres pour chaque Vifite. 486 ART. CXVIII. Tous Partages de Livres feront faits en la Chambre Syndicale. ART. CXIX. Les Livres achetés en Compagnie aux Ventes, feront portés directement en la Chambre Fin de la Table des Titres & des Articles. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, Du 24 Mars 1744. Qui ordonne que le Réglement fait pour les Imprimeurs & Libraires de la Ville de Paris, fera exécuté dans tout le Royaume. E Roy s'étant fait repréfénter en fon Con 1723, par lequel il auroit été fait un Réglement général pour la Librairie & l'Imprimerie de la Ville de Paris: Sa Majefté auroit reconnu que ce Réglement renferme toutes les précautions néceffaires, foit pour porter l'Art de l'Imprimerie à une plus grande perfection, foit pour prévenir les abus qui peuvent fe commettre dans l'impreffion ou dans le commerce des Livres, & maintenir les régles de la Police parmi ceux qui exercent la profeffion d'Imprimeur ou de Libraire: Mais que, comme ce Réglement ne paroît s'appliquer principalement qu'à la Ville de Paris, fes difpofitions, quoique fondées en grande partie fur plufieurs Réglemens antérieurs qui ont été faits pour tout le Royaume, ne s'obfervent que très-imparfaitement dans la plupart des Villes où il y a des Imprimeurs ou des Libraires établis; Sa Majefté a jugé qu'il étoit d'autant plus à propos d'expliquer fes intentions fur ce fujet, que les Officiers chargés du foin de la Police dans les Villes les plus confidérables du Royaume, de firent qu'on les mette en état de procurer l'éxé cution d'un Réglement dont ils reconnoiffent toute l'utilité. A quoi voulant pourvoir, LE ROY E'TANT EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieur le Chancelier, a ordonné & ordonne que l'Arrêt de fon Confeil du 28 Février 1723, portant Réglement général fur le fait de l'Imprimerie & de la Librairie, fera éxécuté felon fa forme & teneur dans toutes les Villes du Royaume où il fe fait un Commerce de Livres, & dans celles où il y a des Imprimeries établies. Fait défenses à tous Libraires & autres, de contrevenir audit Réglement, fous les peines y portées : enjoint aux Lieutenans Généraux de Police, ou autres Officiers exerçans la Police dans lefdites Villes, de fe conformer audit Réglement, & aux Sieurs Commis faires départis dans les Provinces du Royaume pour l'exécution des ordres de Sa Majefté, de tenir la main à l'exécution d'icelui. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 24 Mars 1744. Signé, PHELYPEAUX CONFERENCE |