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exemplaires des Livres, Livrets ou autres Ecrits qu'ils impriment ou font imprimer. Voyez l'Article 107, ci après.

Arrêt du Parlement du 11 Août 1708. Fait défenfes à tous Libraires & Imprimeurs de cette ville de Paris, d'imprimer, ou faire imprimer aucuns Factums, Requêtes ou Mémoires, fi les copies qu'on leur met entre les mains pour cet effet ne font fignées d'un Avocat ou d'un Procureur. Enjoint auxdits Libraires ou Imprimeurs de marquer leurs noms & leurs demeures au commencement ou à la fin defdits Factums & Mémoires qu'ils auront imprimés ou fait imprimer.

Arrêt du Confeil du 10 Avril 1725, Art. 1. Il ne fera à l'avenir expédié aucun Privilége, ni Permillion pour imprimer de nouveaux Livres, ou pour faire de nouvelles éditions de Livres déja imprimés, qu'il ne foit en même temps préfenté une épreuve du papier & des caractéres dont l'impétrant voudra fe fervir, fur deux feuilles imprimées, lefquelles feront agrées par Monfieur le Garde des Sceaux, pour être l'une attachée fous le contre-fcel des Lettres, & l'autre déposée en la Chambre Syndicale, ou lefdites Lettres feront enregistrées, pour y fervir d'échantillon, fur lequel toute l'édition fera confrontée par les Syndic & Adjoints de la Librairie, en présence de celui qui aura été prépofé à cet effet par Monfieur le Garde des Sceaux, avant que le débit en puiffe être ouvert ; & feront tous les Exemplaires qui ne fe trouveront pas conformes, faifis & confifqués, & l'Impétrant condamné en outre en mille livres d'amende, moitié au profit du dénonciateur, & l'autre au profit de la Chambre Syndicale, laquelle amende ne pourra être réputée comminatoire, remise ni modérée.

Idem, Art. 2. Seront tenus les Libraires & Imprimeurs de donner une attention particuliére à ce que les éditions des Livres qu'ils feront impri→ mer à l'avenir, foient abfolument corrects autant que faire fe pourra, à peine de confiscation de celles dont la correction aura été vifiblement négligée, & de privation des Priviléges ou Permiffions accordées à ceux qui feront tombés en femblables délits.

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Défenfes de fuppofer un autre nom. ÉFENSES font faites à tous Imprimeurs & à tous Libraires, de fuppofer aucun autre nom d'Imprimeur ou de Libraire, & de le mettre au lieu du leur en aucun Livre, comme auffi d'y appofer la marque d'aucun autre Imprimeur ou Libraire, à peine d'être punis comme fauffaires, de trois mille livres d'amende, & de confifcation des Exemplaires.

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CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 16. Ne pourront prendre les Maîtres Imprimeurs & Libraires, les marques les uns des autres, ains chacun en aura une à par foi, différente les unes des autres en maniére que les acheteurs des Livres puiffent facilement connoî

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tre en quelle Officine les Livres auront été imprimés, & lefquels fe vendront auxdites Officines, & non ailleurs.

Déclaration de Henry II. du 27 Juin 1551, Art. 9. Sans qu'ils fuppofent le nom d'autrui, fur peine de confifcation de corps & de biens, & d'être déclarés fauffaires.

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Arrêt donné au Confeil Privé du Roy, Mars 1618. Très-expreffes défenses font faites à tous Imprimeurs & Libraires de vendre aucuns Livres efquels le nom des Libraires & des Villes où l'impreffion aura été faite, ne foient spécifiés, & particuliérement le Livre du Cours Canon, fur peine de confifcation defdits Livres, dépens, dommages & intérêts, & punition corporelle, s'il y échet.

Réglement de 1618, Art. 32. Eft défendu aux Libraires & Imprimeurs, de fupposer ou déguiser le nom, la marque ou le lieu auquel lesdits Livres feront imprimés, aux peines de confiscation de tous les Exemplaires qui fe trouveront, & de trois mille livres d'amende pour la premiére fois, fuivant notre Edit de 1572.

Sentence du Prevôt de Paris du 27 May 1621, contre Denys de la Noue, qui avoit imprimé des Ufages avec la marque de Jean Richer & autres, fut condamné à caffer & biffer les premiéres pages, & à rendre ladite marque, à peine de mille livres d'amende.

Réglement de 1649, Art. 20. Nous défendons très-expreffément à tous Libraires, Imprimeurs & Relieurs de prendre le nom ni la marque les uns des autres, de fuppofer ou déguiser le nom la marque ou le lieu où lefdits Livres auront été imprimés, à peine de trois mille livres d'amende, રે & de confifcation des Livres defquels la marque

ou le nom aura été fuppofé, moitié aux malades de la contagion, & l'autre au profit des pauvres de la Communauté,fans efpérance d'aucune grace.

Sentence du 2 Octobre 1671 au fujet d'une Balle venant d'Hollande, dans laquelle il fe trouva grand nombre d'un Livre qui avoit pour titre l'Aimable Mere de Jefus, & au bas imprimé à Amiens, chez la veuve Hubault avec Privilége, & ledit Livre étoit imprimé à Amsterdam chez le Sieur Elzevir laquelle Balle fut confifquée au profit de la Communauté, & vendue le 7 enfuivant en la Chambre Syndicale.

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Edit du mois d'Août 1686, Art. 5. Comme auf fi défendons à tous Libraires & Imprimeurs de fuppofer aucun autre nom de Libraire ou Impri& de le mettre au lieu du leur en aucun Livre, & d'y appofer la marque d'aucun autre Libraire ou Imprimeur, à peine d'être punis comme fauffaires, de trois mille livres d'amende, & de confifcation des Exemplaires.

Idem, Art. 62. Et à l'égard de ceux qui auront fuppofé les noms & marques les uns des autres, feront punis comme fauffaires, privés & déchûs de leurs Priviléges & Immunités, & déclarés incapables de pouvoir jamais exercer l'art & pro, feffion d'Imprimeurs & de Libraires.

Avertiffement du 21 Avril 1731, de mettre fur le Frontifpice des Livres, le nom de la Ville ou l'impreffion aura été faite, quoique le débit s'en faffe à Paris, à peine d'être lesdits Livres faifis & déchirés fans remiffion,

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ARTICLE XI.

Défenfes de prêter fon nom.

Es Libraires & Imprimeurs ou leurs Veuves, ne prêteront leur nom à qui que ce foit pour tenir Imprimerie ou Boutique de Librairie, vendre ou négocier des Livres, à peine de confiscation des Imprimeries & des Livres au profit de la Communauté, & de cinq cent livres d'amende, & de pareille fomme contre ceux qui fe feront fervi du nom des Imprimeurs ou Libraires.

CONFERENCE.

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Sentence du Prevôt de Paris du Juillet 1617, contre Jofeph Guerreau, Maître Imprimeur, Pierre Vialla, Compagnon Imprimeur, par laquelle défenfes furent faites audit Guerreau d'imprimer aucune chose fous le nom dudit Vialla, ni audit Vialla de prêter fon nom, à peine de prifon & de punition corporelle.

Autre Sentence du 4 Août 1617, contre le mê-.
deffus.
confirmant ce que

me,

Edit du mois d'Août 1686, Art. 64. Les Maîtres Libraires & Imprimeurs, ou leurs Veuves ne prêteront leurs noms à qui que ce foit, pour tenir Imprimerie ou Boutique de Librairie, vendre ou négocier des Livres, à peine de confiscation des Imprimeries & Livres, au profit de la Com

munauté

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