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res que les Ecoliers y entrent ou en fortent, pour leur vendre des fruits, fucreries, patifferies, & autres chofes de pareilles efpéces ; que la plupart de ces Femmes font dans l'ufage criminel, lorfque les Ecoliers n'ont point d'argent de les engager à leur donner en payement leurs Hardes & leurs Livres; que même quelques-unes d'entr'elles les ont portés, non-feulement

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leurs parens, mais fouvent leur ont facilité les occafions de fe livrer à de plus grands défordres, abus auxquels il eft important de remédier: pourquoi requeroit, que fur ce il fût inceffamment par Nous pourvû. Nous, faifant droit fur le Requifitoire du Procureur du Roy, faisons très-expreffes inhibitions & défenses auxdites Femmes, à tous Particuliers, & autres Revendeuses, de s'attrouper, vendre ni étaler aucunes chofes, tant à l'entrée que dans les places defdits Colléges & ruës circonvoifines, à peine de cent livres d'amende. Permettons d'emprisonner les contrevenans; défendons pareillement à toutes perfonnes de quelque commerce & profeffion qu'elles puiffent être, de prendre des Hardes ou des Livres en payement des fruits & autres marchandifes qu'elles pourroient vendre aux Ecoliers & Fils de famille, à peine de deux cent livres d'amende, & de plus grande peine s'il y écheoit ; & fera notre préfente Ordonnance, lûë, publiée & affichée, tant aux portes, & ès environs defdits Colléges, que par-tout ailleurs où besoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Ce fut fait & donné par Meffire René Herault, Chevalier, Seigneur de Fontaine-l'Abbé, Confeiller du Roy en fes Confeils d'Etat & Privé, Confeiller d'Honneur en fon Grand Confeil, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de

Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, ce 31 Octobre 1725. Signé, RENE' HERAULT.

ARTICLE IX.

Impreffions en bons Caractéres & bons Papiers; & mettre le nom du Libraire.

Ous les Imprimeurs & Libraires

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feront imprimer les Livres en beaux caractéres, fur de bon papier *, & bien corrects, avec le nom & la demeure du Libraire qui aura fait faire l'impreffion pour fon compte & à fes dépens. Et à l'égard des Livres & autres Ecrits de la qualité de ceux dont le Lieutenant Général de Police peut permettre l'impreffion **, ensemble des Factums, Requêtes, Mémoires, Arrêts, Jugemens, Placarts, &c. feront tenus lefdits Libraires & Imprimeurs de mettre leurs noms & demeures au commencement ou à la fin defdits Livres, Ecrits & Mémoires, &c. le tout à peine de confifcation, d'amende, & de plus grande peine s'il y échet. Sera tenu l'Imprimeur qui aura fait une impreffion pour le compte du Libraire, de mettre fon nom feulement à la fin du

* Voyez l'Article 88.

** Voyez les Articles 110 & 111.

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Livre, outre le nom & la demeure du Libraire qui fera au commencement, à peine de confifcation & d'amende. Voyez l'Article III.

CONFERENCE.

Déclaration de Henry II. du 11 Décembre 1547. Que le nom & furnom de celui qui l'a fait, foit exprimé ou appofé au commencement du Livre, & auffi celui de l'Imprimeur, avec l'Enfeigne de fon domicile.

Déclaration de Henry II. du 27 Juin 1551, 'Art. 8. Eft auffi défendu à tous Imprimeurs, de faire l'exercice & état d'impreffion, finon en bonnes Villes & maisons ordonnées & accoutumées à ce faire, & non en lieux fecrets, & que ce foit fous un Maître Imprimeur, duquel le nom, le domicile & la marque foient mis aux Livres par eux imprimés, le tems de ladite impreffion, & le nom de l'Auteur : lequel Maître Imprimeur répondra des fautes & erreurs qui, tant par lui que fous fon nom & par fon ordonnance, auront été faites & commises.

Idem, Art. 9. Ne pourront les Imprimeurs imprimer aucuns Livres, finon en leurs noms, & en leurs Officines & Ouvroirs.

Déclaration de Charle IX. du 16 Avril 1571, Art. 1o. Ne fera loifible d'imprimer aucuns Livres, fans au commencement & premiére page d'icelui nommer l'Auteur & l'Imprimeur.

Arrêt du 24 Mars 1618. Le Roy en fon Confeil a fait très-expreffes inhibitions & défenses à tous Libraires & Imprimeurs de vendre aucuns Livres, efquels le nom des Libraires & des Villes où l'impreffion aura été faite, ne foient expref

fément & difertement fpécifiés, fur peine de confifcation & de punition corporelle s'il y échet.

Réglement de 1618, Art. 12. Sera enjoint à tous Libraires & Imprimeurs, chacun féparément ou affociés, d'imprimer les Livres en beaux caractéres, & bon papier, & bien corrects, avec le nom du Libraire & fa marque.

Sentence du 9 Juin 1640, entre les Syndic & Adjoints, & Denys Langlois, qui avoit imprimé les Œuvres du P. Campanella, où il avoit mis l'adreffe chez Jacque Berbien, Chandelier, fans mettre fon nom. Défenfes à tous Imprimeurs, d'imprimer aucuns Livres fans nom d'Imprimeur, ni d'imprimer aucunes Affiches où l'adreffe foir ailleurs qu'en la maifon d'un Libraire ou Imprimeur, foit pour quelque particulier, ou Communauté que ce puiffe être, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Arrêt du Confeil d'Etat du 2 Octobre 1643. Tous Imprimeurs & Libraires feront tenus de mettre le nom de l'Auteur & de l'Imprimeur avec fa marque ordinaire, à peine de confifcation des Ouvrages, d'amende arbitraire, & d'être déclarés incapables de tenir jamais Imprimerie, ni faire la fonction de Libraire, & de plus grande peine s'il y échet, felon la qualité des Livres & Dif cours qui feront imprimés.

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Arrêt du Parlement du 17 Janvier 1645. Défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, Relieurs & Colporteurs, d'imprimer ou expofer en vente aucuns Livres de quelque nature qu'ils traitent fans que le nom de l'Auteur, de l'Imprimeur, & du lieu où l'impreffion fera faite, foient au commencement, avec la Permiffion d'imprimer, à peine de punition exemplaire.

Réglement de 1649, Art. 21. Enjoignons très

expreffément aux Syndic & Adjoints, d'avoir l'œil que les Livres qui feront fous les Preffes foient fur de beau & bon papier, & bons caractéres qui ne foient pas ufés.

Arrêt du Parlement du 2 Septembre 1649, portant défenses à tous Libraires & Imprimeurs & Colporteurs, d'imprimer, vendre & débiter aucuns Livres, ou Livrets, fans que le nom de l'Auteur, ensemble celui de l'Imprimeur, & du lieu de l'impreffion, foient au commencement, avec la Permiffion ou Privilége.

Arrêt du Parlement du 6 Juillet 1663, qui ordonne à tous Imprimeurs de mettre le nom de P'Auteur, & le lieu où fera faite l'impreffion.

Arrêt du Confeil Privé du 27 Février 1665. Comme auffi à la charge que lefdits Imprimeurs & Libraires qui ont obtenu ou obtiendront ciaprès des Lettres de Privilége & continuation d'icelles, employeront de bon papier, & imprimeront en beaux caractéres & correctement.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 3. Tous les Libraires & les Imprimeurs imprimeront & feront imprimer les Livres en beaux caractéres, fur de bon papier & bien corrects, avec le nom & la marque de l'Imprimeur qui en aura fait l'impreffion; & lorfque lefdits Livres feront imprimés aux dépens des Libraires & pour leur compte, PImprimeur qui en fera l'impreffion, fera tenu de mettre fon nom à la fin defdits Livres, outre le nom & la marque du Libraire qui aura été mise fur la premiére page defdits Livres; le tout à peine de confifcation & d'amende, & de plus grande peine s'il y échet.

Arrêt du Parlement du 3 Décembre 1705. Enjoint à tous Imprimeurs de mettre leurs noms & leurs demeures au commencement ou à la fin des

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