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Fauxbourgs d'icelle, ès lieux accoutumés, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance. Ce qui fut fait le troifiéme jour d'Août ensuivant.

Sentence du Lieutenant Civil, du 7 Novembre 1609, contre Pierre la Salle, & la veuve Mille Bardeau, qui n'étoit de la profeffion de Libraire, par laquelle il fut dit que les Papiers à la rame feroient vendus & les deniers à eux baillés ; & défenses à l'avenir à eux & à tous autres, à peine d'amende & confiscation, & lefdits de la Salle & veuve Bardeau condamnés ès dépens.

Réglement de 1618, Art. 29. Défenfes font faites, fuivant les Edits & Arrêts, à toutes perfonnes qui ne font Libraires, Imprimeurs ou Relieurs, & qui n'en ont été Apprentis en la ville de Paris, de tenir Boutiques ou Magazins de Livres, & d'acheter pour revendre en gros ou en détail, aucuns Livres reliés, blancs, neufs, vieux, fripés, ou vieux Parchemins & Papiers que l'on dit à la rame ou vieux Parchemins, für peine

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de confifcation & d'amende.

Sentence du 19 Août 1684, qui défend d'acheter Livres d'Ecoliers, fous les peines portées aux Réglemens.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 12. Défenfes font faites à tous Libraires ou Imprimeurs, Relieurs Doreurs de Livres, & à tous autres d'acheter aucuns Livres, vieux Parchemins ou Papiers des Enfans ou ferviteurs des autres Libraires ou Imprimeurs, des Ecoliers, des Serviteurs, Domeftiques, Laquais ou autres perfonnes inconnuës, s'ils n'en ont le confentement par écrit de leurs Maîtres, ou s'ils ne font certifiés par d'autres perfonnes connues & capables d'en répondre : ce qui fera pareillement obfervé à l'égard des vieux Parchemins qui font portés des Provinces pour être vendus à Paris.

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Sentence du 14 Mars 1704, contre la veuve Chatelain & autres; elle condamnée en 300 liv. d'amende, & clôture de Boutique pendant trois mois.

Ordonnance de Police du 31 Octobre 1725, qui défend à tous Libraires, Imprimeurs, Relieurs, Doreurs de Livres, & à toutes autres perfonnes d'acheter aucuns Livres & Papiers, des Enfans, Ecoliers, Serviteurs, ou d'autres perfonnes inconnuës, fans le confentement par écrit des Peres, Maîtres, ou perfonnes capables d'en répondre ; & de vendre ni expofer dans leurs Boutiques & fur leurs Etalages, ou de louer aux jeunes Gens, aucuns Livres, Hiftoires ou Brochures contraires aux Mœurs & à la Religion, à peine de mille livres d'amende, d'interdiction de la Librairie, & de punition exemplaire ; & qui leur enjoint de tenir un registre paraphé par le Commiffaire du Quartier, contenant les noms, demeures & qualités des Vendeurs & de leurs Répondans; avec les titres des Livres & les jours auxquels ces Livres auront été expofés en vente. Sur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roy, qu'il étoit néceffaire pour l'ordre public, & important pour empêcher le libertinage des jeunes Ecoliers, de renouveller les mêmes difpofitions portées par les précédentes Ordonnances, Réglemens de Police, & notamment de l'Edit du mois d'Août 1686, fervant de Réglement général pour les Imprimeurs & Libraires de cette ville de Paris, par lefquels il eft fait défenfes à tous Libraires, Imprimeurs, Relieurs, Doreurs de Livres, & autres perfonnes, d'acheter aucuns Livres des Enfans, Ecoliers, & Domeftiques : pourquoi requeroit, que fur ce il fût inceffamment par Nous pourvû. Nous, faifant droit fur le Requifitoire du

Procureur du Roy, & en conféquence des Ordonnances, Arrêts & Réglemens de Police qui feront exécutés felon leur forme & teneur, faifons très-expreffes & iteratives défenfes, à tous Libraires, Imprimeurs, Relieurs, Doreurs de Livres, & à toutes autres perfonnes, d'acheter aucuns Livres & Papiers des Enfans, Ecoliers, Serviteurs, ou d'autres perfonnes inconnuës, s'ils n'en ont le confentement par écrit des Peres ou Maîtres, & s'ils ne font certifiés par des perfonnes domiciliées & capables d'en répondre, le tout à peine d'être civilement refponfables de tous les Livres & Papiers qui fe trouveront avoir été volés, détournés ou vendus indûement, à peine de mille livres d'amende, de tous dépens, dommages & intérêts, interdiction de la Librairie, & de punition exemplaire s'il y échoit ; leur défendons auffi fous les mêmes peines, de vendre & d'expofer fur leurs Boutiques & fur leurs Etalages, ou de louer aux jeunes Gens aucuns Livres, Hif toires ou Brochures contraires à la pureté des Mœurs & à la Religion: enjoignons pareillement auxdits Libraires de tenir bon & fidéle Registre des Livres & Papiers qu'ils acheteront, lefquels Regiftres feront paraphés par le Commiffaire du Quartier, & contiendront les noms, demeures & qualités de ceux qui les auront exposés en vente, ou de leurs certificateurs ou répondans, les titres des Livres ou Manufcrits qu'ils auront ache tés, & les jours auxquels ils auront été expofés en vente. Mandons aux Commiffaires du Châtelet de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera publiée & affichée aux environs des Colleges de cette Ville, & autres lieux où befoin fera, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance. Ce fut fait & donné par Meffire

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René Herault, Chevalier Seigneur de Fontainel'Abbé, Confeiller du Roy en fes Confeils d'Etat & Privé, Confeiller d'Honneur en fon Grand Confeil, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, ce 31 Octobre 1725. Signé, RENE' HERAULT.

Autre du 31 Octobre 1725. Défenfes aux Revendeufes ou autres de prendre des Livres en payement de fruits, ou autres marchandises vendues à des Ecoliers & Fils & de famille, à peine de deux cent livres d'amende. Voyez ci-après Article 8.

ARTICLE VIII.

Regiftres pour les achats des vieux Livres.
Eux
CEUX qui auront fait achat desdits

Livres, Papiers & Parchemins, feront mention de leurs noms & qualités fur leurs Regiftres, comme auffi de la qualité, noms & demeures des Particuliers qui les auront vendus. Enjoint Sa Majefté auxdits Libraires, & à tous autres, de retenir les Livres qui leur feront présentés par perfonnes inconnues & fufpectes, & de les remettre dans les vingtquatre heures entre les mains des Syndic & Adjoints, qui feront tenus d'en avertir le Lieutenant Général de Police; le tout à peine contre les Libraires d'être

civilement refponfables des Livres volés ou détournés qui fe trouveront chez eux, d'amende arbitraire, & d'interdiction pendant trois mois pour la premiére fois, & même de punition corporelle en cas de récidive; & contre les perfonnes autres que lefdits Libraires, de punition corporelle dès la premiére fois.

CONFERENCE.

Edit du mois d'Août 1686. Suite de l'Art. 12. De tous les Papiers, Livres à la rame, & vieux Parchemins ainfi achetés, il fera fait mention fur les Livres de ceux qui en auront fait l'achat, enfemble de la qualité dont ils feront, & du nom & demeure de ceux qui les auront vendus, le tout à peine d'être civilement refponfables de tout ce qui fe trouvera avoir été mal pris, & d'amende arbitraire contre les contrevenans.

Ordonnance de Police du 31 Octobre 1725, qui défend aux Revendeufes & autres particuliers de s'attrouper, vendre, ni étaler aucunes chofes à la porte des Colléges, à peine de cent livres d'amende & de prifon; & à toutes personnes de quelque Commerce & Profeffion qu'elles puiffent être, de prendre des Hardes ou des Livres en payement de fruits & autres marchandifes vendues à des Ecoliers & Fils de famille, à peine de deux cent livres d'amende. Sur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roy, qu'au préjudice des défenfes portées par les Sentences de Police, & notamment par celle du 14 Décembre 1703, plufieurs Femmes s'affemblent audevant & aux environs des Colléges, aux heu

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