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d'impreffion, a été déclarée valable, lefdits Livres confifqués, avec amende & dépens. ClaudeHenry Feydeau de Marville, Chevalier Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant. Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, Commiffaire député en cette Partie: Vû l'Affignation donnée le 11 Avril dernier, par Baudeau, Huiffier à Verge au Châtelet de Paris, à la re-, quête du Sieur Nicolas Néel, Infpecteur de la Librairie, au Sieur Morot, Marchand Mercier à Paris, à comparoir devant Nous en notre Hôtel, pour voir déclarer la faifie fur lui faite de quarante paquets de Livres en contravention aux Arrêts du Confeil, rendus en faveur de la Librairie, par Procès-Verbal du 30 Mars dernier, bonne & valable; en outre voir ordonner que les Livres faifis demeureront acquis & confifqués au profit dudit Sieur Néel, à les lui remettre le gardien contraint, & par corps, ce faifant, déchargé : que défenfes feront faites audit Morot de récidiver, de faire venir de Rouen aucuns Livres en cette Ville fans les déclarer, conformément à l'Arrêt du Confeil du 14 Septembre 1741, de vendre & débiter aucuns Livres contenant plus de deux feuilles d'impreffion, aux termes de celui du 13 Mars 1730, que pour fa contravention, il fera condamné en cinq cent livres de dommages-intérêts envers ledit Sieur Néel, en l'amende portée par les Réglemens : & que l'Ordonnance qui interviendra fera imprimée, lûë, publiée & affichée aux frais dudit Morot: Vû ledit Procèsverbal affirmé véritable pardevant Nous ledit jour 30 Mars dernier, enfuite duquel est notre Ordonnance du 3 dudit mois d'Avril, portant permiffion d'affigner: & après avoir entendu Me Re

gnard, Procureur dudit Sieur Néel, en fes Conclufions, & que ledit Morot n'a comparu ni Procureur pour lui. Nous, Lieutenant Général de Police & Commiffaire fufdit, avons donné défaut contre ledit Morot défaillant : & pour le profit, difons, que les Arrêts du Confeil d'Etat du Roy concernant la Librairie, feront exécutés felon leur forme & teneur : en conféquence avons la Saifie faite fur ledit Morot, défaillant, déclarée bonne & valable; ce faisant, avons les chofes faifies, acquifes, & confifquées au profit de la Chambre Syndicale de la Librairie de cette Ville: faifons défenfes à la Partie défaillante de plus à l'avenir faire venir aucuns Livres de Rouen en cette Ville, fans en faire la déclaration, & d'en vendre & débiter aucun contenant plus de deux feuilles d'impreffion; & pour fa contravention le condamnons aux Amendes portées par lefdits Arrêts & Réglemens, & aux dépens liquidés à treize livres quinze fols compris la préfente Ordonnance; laquelle fera imprimée, lûe, publiée &, affichée où befoin fera, & notamment en cette Ville, au Port Saint Nicolas, en la Ville de Rouen, & autres Ports énoncés aufdits Arrêts, aux frais dudit défaillant, & exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne fera différé. Fait en notre Hôtel le 11 May 1743. Signé, MILLET.

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Merciers, Portes-balles, Almanachs,
A. B. C. &c.

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T d'autant que certains Porteurs de

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fous prétexte de vendre des Heures & des petits Livres, ont fouvent apporté, vendu & débité des Libelles diffamatoires, Mémoires contre l'Etat & la Religion, & des Livres défendus, ou contrefaits au préjudice des Priviléges par Nous accordés; défenfes font faites auxdits Porteurs de Balles & prétendus Merciers, ou autres qui ne font reçûs Libraires, d'avoir, vendre, ni débiter aucuns Livres imprimés, de quelque nature & qualité qu'ils puiffent être, à peine de punition corporelle, & de confiscation desdits Livres & Marchandifes qui y feront jointes. N'entend néanmoins Sa Majefté empêcher les Marchands Merciers Groffiers de la Ville de Paris, de vendre des A. B. C. Almanachs*, & petits Livres d'Heures & Priéres imprimés dehors ladite Ville, fans qu'ils puiffent vendre aucuns autres Livres ; & en cas de contravention, perVoyez l'Art. 16 de 1686 p. 56, & l'Art. 110 de 1723. ci-après.

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met Sa Majesté aux Syndic & Adjoints de les faire faifir en conféquence d'une Permiffion du Lieutenant Général de Police.

CONFERENCE.

Déclaration de Henry II. du 27 Juin 1551, Art. 21. Et parce qu'il eft souvent avenu plusieurs fautes des Porte-paniers, qui fous couleur de vendre quelques Marchandises, portent fecrettement des Livres venans de Genéve, & autres lieux mal-famés : Il ne fera permis dorénavant auxdits Porte-paniers de vendre Livres, grands ou petits; mais fi aucuns en portent & exposent en vente, feront faifis & mis en notre main, comme à nous acquis & confifqués, avec toute autre Marchandise qu'ils porteront: & néanmoins feront punis pour la contravention à ce préfent Article, felon leur qualité, & ainfi que les Juges verront être à faire.

Arrêt du Parlement du 18 Avril 1560; la Cour a ordonné & ordonne que dorénavant ne feront expofés en vente en icelle Ville de Paris, ni Fauxbourgs d'icelle, aucuns Livres, ni autres chofes imprimées en Latin ou en François, finon par Libraires Jurés ayant & tenant Boutique ouverte en cette Ville & Fauxbourgs d'icelle. A inhibé & défendu, inhibe & défend à tous Porte-paniers, Porte-tablettes à Livres, & autres Porteurs & Vendeurs de Livres par les rues, de plus expofer en vente, ni porter par les rues de cettedite Ville, ni des Fauxbourgs d'icelle, aucuns Livres, ni autres chofes imprimées ou à imprimer, foit en Latin ou en François, de quelque qualité qu'ils foient, fur peine du Fouet pour la premiére fois.

NOTA. Voyez les Arrêts & Jugemens au fujet des Marchands Merciers, des dernier Février 1609, 3 Septembre 1664, 6 Septembre 1667, 17 Juin 1670, & 2 Octobre 1676, rapportés fous l'Article IV. ci-devant.

Arrêt du Parlement du 17 Décembre 1616, qui ordonne que les Maîtres & Gardes de la Marchandise de Mercerie Grofferie, Joaillerie, pourront continuer la vente tant en gros qu'en détail des Almanachs & Alphabets, comme ils ont fait ci-devant : encore, vendre toutes fortes d'Heures & Priéres imprimées hors de cette Ville de Paris, fans toutefois pouvoir par lesdits Maîtres & Gardes vendre Breviaires, Diurnaux & Plautiers.

Sentence du 7 Décembre 1677. Avons la Saifie faite fur ledit Doublet, Marchand Mercier, déclarée bonne & valable: & en conféquence défenfes font faites audit Doublet de vendre des Livres de pareille qualité; & fera ledit Doublet tenu de faire porter ce qui lui en refte en la Chambre du Syndicat des Libraires, &c.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 16. Et d'autant que certains Porteurs de Balles & foi-difans Merciers allans par la Campagne, fous prétexte de vendre des Heures & des petits Livres, ont fouvent apporté des pays Etrangers, vendu & débité en divers lieux des Libelles diffamatoires, Mémoires contre l'Etat & la Religion, des Livres défendus, ou contrefaits : Défenfes font faites aux Porteurs de Balles & prétendus Merciers, ou autres qui ne font Maîtres Imprimeurs ou Libraires, d'avoir, vendre ni débiter aucuns Livres de quelque nature & qualité qu'ils puiffent être, à peine de punition corporelle, & de confifcation defdits Livres, & Marchandifes qui y feront jointes.

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