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fix mois difpenfe néanmoins de la formalité de ladite Vifite, les Bibliothéques ou Cabinets de Livres qui feront légués ou donnés, fi ce n'eft que les legs ou donations en ayent été faits à la charge de Vente. Et fera le contenu au présent Article exécuté, même dans les lieux privi legiés de la Ville & Fauxbourgs de Paris, & du reffort des Juftices particuliéres & Seigneuriales, fans que fous quelque prétexte que ce foit aucunes Ventes de Livres puiffent être faites par la permiffion d'autres Juges que du Lieutenant Géné ral de Police.

CONFERENCE.

Déclaration de Henry II. du 27 Juin 1551, Art. 14. Et pour ce que aucunes fois en procédant à la Vente d'aucuns Biens inventoriés après le trépas de quelques perfonnages, ou par exécution des Biens d'aucuns débiteurs ou autres fe trouvent aucuns Livres fufpects, nous défendons très-expreffément de procéder à la Vente des Livres que premiérement ils n'ayent été vifités.

Déclaration du 5 Septembre 1711, Art. 7. Lors de la levée des fcellés, les Livres défendus ou imprimés fans Permiffion, feront mis à part pour en être fait par le Commiffaire qui aura appofé lefdits Scellés, un Catalogue féparé des autres Livres, lequel Catalogue fera remis au Sieur Lieutenant Général de Police, & par lui envoyé à M. le Chancelier, pour en être par lui difpofě,

ainfi qu'il le jugera à propos. Et cependant feront lefdits Livres portés en la Chambre de la Communauté des Libraires, & les Syndic & Adjoints s'en chargeront au bas du même Catalogue, dont la Minute demeurera jointe au Procès-Verbal du Commiffaire.

Idem, Art. 8. Dans le cas où l'on voudra Vendre des Livres fans qu'il y ait eu de Scellé, les Syndic & Adjoints feront appellés avant qu'il foit fait aucune Prifée, Inventaire ou Descrip→ tion, pour visiter les Bibliothéques ou Cabinets de Livres, mettre à part & faire un Catalogue des Livres défendus ou imprimés fans Permiffion, lefquels Livres ils feront à l'instant tranfporter en la Chambre de leur Communauté, & en remettront le Catalogue au Sieur Lieutenant Gé néral de Police, pour être envoyé à M. le Chancelier, fuivant l'Article ci-deffus, duquel Catalogue ils laifferont un double figné d'eux, aux Parties intéreffées.

Idem, Art. 9. Défendons à tous Libraires ou Imprimeurs de faire aucune Prifée de Livres, s'il ne leur eft apparu du Certificat des Syndic & Adjoints, que la Visite en aura été par eux faite, à peine de cinq cent livres d'amende & d'interdiction pendant fix mois.

Déclaration du 25 Novembre 1711, en interprétation de celle du Septembre précédent. Voulons que les formalités prefcrites par notre Déclaration du 5 Septembre dernier pour la Vente & l'examen des Bibliothéques ou Cabinets de Livres, n'ayent lieu que dans les cas des Ventes volontaires ou forcées, & qu'elles ne foient pas obfervées quand il s'agira fimplement de legs, de donation où de préfens defdites Bibliothèques ou Cabinets de Livres.

Ordre du 10 May 1736, portant que les Ca talogues imprimés pour Ventes à l'encan ou à l'amiable, feront vifés par le Syndic. De même des Catalogues manufcrits pour les Ventes à l'amiable: enjoint de faifir le furplus desdits Catalogues.

Ordre du 20 Avril 1741. De remettre un Exemplaire du Catalogue imprimé au Syndic avant de le diftribuer, à peine de contravention; les Editions faifies & la Vente arrêtée.

Arrêt du Confeil d'Etat du 24 Novembre 1742, qui fait défenfes à tous Huiffiers de procéder à la Vente publique des Bibliothéques & Cabinets de Livres, fans que la Vifite en ait été faite par les Syndic & Adjoints des Libraires & Imprimeurs, à peine d'interdiction, & de cinq cent livres d'amende. Le Roy s'étant fait représenter en fon Confeil les Réglemens concernant la Librairie & l'Imprimerie, & notamment celui du 28 Février 1723; par lequel, entr'autres difpofitions, il auroit été ordonné, qu'avant qu'il pût être procédé à Paris à la vente des Bibliothèques ou Cabinets de Livres qui auroient appartenus à des perfonnes décédées, les Syndic & Adjoints des Libraires & Imprimeurs de la Ville de Paris feroient appellés, pour en faire la Vifite, dont ils donneroient leur Certificat, fur lequel la permiffion de procéder à ladite Vente feroit enfuite obtenue: & étant informé que, nonobftant une difpofition fi précife & dont l'exécution eft fi néceffaire pour maintenir le bon ordre & réprimer la licence avec laquelle les Livres les plus défendus se ré◄ pandent dans le Public; le nommé Grostefte Huiffier-Prifeur, auroit entrepris de procéder la Vente publique des Livres qui ont appartenu

au feu Sieur Abbé de Sainte-Helene, fans que préalablement la Vifite en eût été faite par lef dits Syndic & Adjoints, fous prétexte que cette Vente fe pourfuivoit à la requête du Procureur du Roy en la Chambre du Domaine; prétexte qui n'a nul fondement, & qui ne peut avoir été allégué que pour tâcher d'excufer une contra vention fi manifefte aux Réglemens. Et Sa Majefté défirant prévenir tous les moyens dont on pourroit fe fervir pour donner atteinte aux Réglemens qui concernent la Librairie. Et tout confidéré, le Roy étant en fon Conseil, de l'avis de M. le Chancelier, a ordonné & ordonne, que les Réglemens concernant la Librairie & l'Imprimerie, feront exécutés felon leur forme & teneur; notamment les Articles CXIII. CXIV. CXV. & CXVI. du Réglement du 28 Février 1723 en conféquence, ordonne qu'il ne pourra être procédé à la Vente publique des Bibliothéques ou Cabinets de Livres qui auront appartenu à des perfonnes décédées, à la Requête de quelque perfonne que cette Vente fe poursuive, même à celle du Procureur de Sa Majefté en la Chambre du Domaine, qu'après que la Vifite defdits Livres aura été faite par les Syndic & Adjoints des Libraires & Imprimeurs de Paris, & qu'ils en auront donné leur Certificat; le tour en la maniére prefcrite par ledit Réglement. Fait Sa Majefté défenfes à tous Huiffiers de procéder aufdites Ventes, fans que ladite Vifite ait été faite, & que les formalités prefcrites par le Réglement du 28 Février 1723 ayent été obfervées ; à peine d'interdiction & de cinq cent livres d'amende. Enjoint au Sieur Lieutenant Général de Police de la Ville de Paris, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt; lequel fera lû, pu

blié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 24 Novembre 1742. Signé, PHELYPEAUX. Claude-Henry Feydeau de Marville, Chevalier, Confeiller du Roy en ses Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris; vû l'Arrêt du Confeil ci-deffus, Nous ordonnons qu'il fera imprimé, lû, publié & affiché dans tous les lieux ordinaires & accoutumés de cette Ville & Fauxbourgs, pour être exécuté felon fa forme & teneur ce que perfonne n'en ignore. Fait à Paris ce 4 Décembre 1742. Signé, FEYDEAU DE MARVILLE.

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Douze livres pour chaque Vifite. ADITE Visite sera faite par deux defdits Syndic & Adjoints, à chacun defquels fera payé fix livres.

Il n'y a eu jusqu'à préfent ni Commentaire, ni difficultés fur cet Article.

ARTICLE CXVIII.

Tous Partages de Livres feront faits en la Chambre Syndicale.

L

Es Libraires qui auront acheté en Compagnie une Bibliothéque ou Cabinet de Livres, en feront transporter les Livres ou Manufcrits après la Visite ci

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