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lequel Catalogue fera par les Notaires annexé à la Minute de l'Inventaire, dans lequel aussi bien que dans la Groffe, il en fera fait mention par un seul & même Article, fi les Parties ne le requiérent autrement, dont en ce cas fera fait mention par le Notaire; fans que le préfent Réglement puiffe être tiré à conféquence par aucun autre Corps & Communauté de Marchands, Arts & Mêtiers: fur le furplus des demandes hors de Cour, tous dépens compenfés. Et fera le présent Réglement exécuté felon fa forme & teneur, & à cet effet enregistré fur le Registre defdites Communautés, à la diligence des Syndics d'icelles, qui feront tenus d'en certifier Monfieur le Garde des Sceaux dans le mois. Fait au Confeil d'Etat privé du Roy, tenu à Versailles le 14 Juillet 1727. Collationné, Signé, CO GORDE.

ARTICLE CXIV.

Les Prifées feront faites de l'avis des Libraires ou Imprimeurs.

D qualité & condition qu'elles foient, ÉFEND à toutes personnes de telles

autres que les Libraires compris dans ledit Tableau, de s'immifcer à faire aucune Description ou Prisée des Bibliothéques & Cabinets de Livres en quelque forte & maniére que ce foit, à peine de nullité defdites Descriptions & Prifées, & de cinq cent livres d'amende ; & aux Huif

fiers-Prifeurs de procéder à la Vente des Livres des perfonnes décédées, avant que la Prifée en ait été faite par les Libraires, à peine de nullité, d'interdiction & de pareille amende; comme auffi aux Notaires de recevoir aucunes Prifées faites par les Huiffiers, ou autres Perfonnes que les Libraires dénommés dans ledit Tableau, à peine de semblable amende.

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du 27 Juin 1577. DéfenLes font faites à toutes perfonnes de faire aucune Prifée ou Inventaire d'aucuns Livres blancs ou reliés, neufs ou frippés, finon aux Libraires.

Sentence du Châtelet du 31 May 1600. Défenfes font faites à tous Libraires, d'acheter ni s'affocier avec autres pour l'achat des Livres defquels ils auront fait la Prisée, à peine d'amende arbitraire. Et à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, fera publié à fon de trompe par les Carrefours de l'Univerfité de Paris, & regiftré au Registre des Banniéres dudit Châtelet de Paris.

Réglement de 1618, Art. 24. Seront faites inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, s'ils ne font Libraires, de faire Description & Prisée des Livres qui feront exposés en vente, ni en quelque forte & maniére que ce foit, à peine de nullité defdites Defcriptions & Prifées, & d'amende aux contrevenans. Ne pourront néanmoins les

Libraires qui auront fait lesdites Prisées, acheter aucuns Livres dudit Inventaire, finon à l'encan, comme plus offrant & denier enchériffeur.

Réglement de 1649, Art. 18. Nous faifons inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, s'ils ne font Libraires, Imprimeurs ou Relieurs, de faire Defcription & Prifée de Livres qui feront expofés en vente, en quelque forte & maniére que ce foit, à peine de nullité desdites Descriptions & Prifées, & d'amende aux contrevenans.

Edit du mois d'Août 1686, Art 68. Défenfes font faites à toutes perfonnes, de quelque qua. lité & condition qu'elles foient, s'ils ne font Libraires ou Imprimeurs, de faire aucunes Def. criptions & Prifées de Livres qui doivent être expofés en vente, en quelque forte & maniére que ce foit, à peine de nullité defdites Defcriptions & Prifées, & de cinq cent livres d'amende contre les contrevenans.

Déclaration du Roy du 25 Février 1716, qui ordonne que les Prifées des Livres & Imprime ries feront faites par des Imprimeurs & Li

braires.

Arrêt du Confeil du 27 Juillet 1716, qui ordonne l'exécution de la Déclaration du 25 Février 1716, & fait défenfes de procéder à la Vente des Livres des perfonnes décédées, que la Prisée n'en ait été faite par deux Libraires ou Imprimeurs.

Pour finir un Procès qui duroit depuis longtemps, les Communautés des Libraires & Imprimeurs, des Notaires, & des Huilliers-Prifeurs, s'étant approchées & conciliées, elles ont demandé conjointement le Réglement du 27 Juillet 1727, dont la teneur eft ci-devant fous

l'Article 113, & ci-après fous l'Article 121 au fujet des Fonds de Librairie & d'Imprimerie.

ARTICLE CXV.

Des Ventes volontaires de Livres.

N

E pourront les Ventes volontaires des Bibliothéques ou Cabinets de Livres, fous quelque prétexte que ce foit, être faites par aucun Particulier, publiquement, par Affiches, & en détail,

CONFERENCE.

Déclaration du Roy dus Septembre 1711, Art. 1, Défendons à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires ou Imprimeurs, de faire le commerce de Livres, fans néanmoins que les défenfes contenues dans le préfent Article, ni dans le Réglement de 1686, empêchent que les Particuliers ne puiffent difpofer de leurs Livres, Bibliothéques ou Cabinets, après qu'ils auront été vifités par les Syndic & Adjoints des Libraires, & qu'ils en auront obtenu la Permission, tant du Sieur Lieutenant Civil, que du Sieur Lieutenant Général de Police, dans les cas de Ventes contentieuses, ou du Sieur Lieutenant Général de Police feul, en cas de Ventes volontaires,

ARTICLE

ARTICLE

CXVI.

Vifite des Bibliothèques on Cabinets do

A

Livres.

VANT qu'il foit procédé à la vente des Bibliothéques ou Cabinets de Livres qui auront appartenu à des perfonnes décédées, les Syndic & Adjoints feront appellés pour en faire la Vifite, & en donneront leur Certificat, fur lequel il fera obtenu une Permiffion du Lieutenant Général de Police, pour faire ladite vente; feront tenus lefdits Syndic & Adjoints lors de ladite Vifite, de mettre à part & de faire un Catalogue des Livres défendus ou imprimés fans permiffion, qu'ils remettront au Lieutenant Général de Police, pour être envoyé à M. le Garde des Sceaux, duquel Catalogue ils laifferont aux Parties intéreffées un double figné d'eux, & fe chargeront lefdits Parties defdits Livres contenus audit Catalogue. Défend à tous Libraires de faire l'achat defdites Bibliothéques, s'il ne leur eft apparu de Certificat des Syndic & Adjoints, pour juftifier que la Vifite en aura été par eux faite, à peine de cinq cent livres d'amende & d'interdiction pendant

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