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lefdits Livres de Figures, Eftampes, Cartes, Por traits, Théfes, & généralement de toutes les Figures & Eftampes qui ont été ou qui feront imprimées ou gravées en vertu defdites Lettres ; enjoignons aux Syndic & Adjoints de ladite Communauté d'y tenir la main, & de faire la diftribution defdits huit Exemplaires, conformément à l'Arrêt de notre Confeil du 17 Octobre 1704.

Arrêt du Confeil du 28 Juin 1714, portant Privilége à l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, & aux Académiciens, de faire imprimer & graver leurs Ouvrages; avec défenses à tous Imprimeurs, Graveurs, ou autres perfonnes, excepté celui qui aura été choifi par l'Académie, d'imprimer, graver, ou contrefaire, vendre des Éxemplaires contrefaits, à peine de trois mille livres d'amende, confifcation de tous les Exemplaires contrefaits, Preffes, Caractéres, Planches gravées & autres Uftenfiles qui auront fervi à les imprimer, &c. Sur ce qui a été repréfenté au Roy, étant en fon Confeil, par fon Académie Royale de Peinture & Sculpture, que depuis qu'il a plû à Sa Majesté donner à ladite Académie des marques de fon affection, elle s'eft appliquée avec foin à cultiver de plus en plus les beaux Arts, qui ont toujours fait l'objet de fes exercices ; & comme la fin que Sa Majefté s'eft propofée dans l'établissement de ladite Académie, compofée des plus habiles du Royaume, a été non-feulement que la jeuneffe profitât des inftructions qui fe donnent journellement dans l'Ecole du Modéle, des leçons de Géométrie, Perspective & Anatomie, & à la vue des Ouvrages qui y font propofés pour fervir d'exemples; mais encore que le Public fût informé du progrès qu'y font les Arts du Deffein, de la Peinture & Sculpture, en lui fai

fant part des Difcours, Conférences & Defcriptions qui pourroient le lui faire connoître, principalement en multipliant par la gravure & impreffion les beaux Ouvrages de ladite Académie Royale, afin de les conferver à la postérité, unique moyen de perfectionner les Arts, & d'exciter de plus en plus l'émulation. A ces causes, Sa Majefté defirant donner à fadite Académie, & à tous ceux qui la composent, toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public; le Roy étant en fon Confeil, a permis & accordé à ladite Académie, de faire imprimer & graver les Descriptions, Mémoires, Conférences, Explications, Recherches & Obfervations qui ont été & pourront être faites dans les Affemblées de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture; comme auffi les Ouvrages de Gravure en Taille-douce ou autrement, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître fous fon nom, foit en Estampes ou en Impreffions, lorfqu'après avoir examiné & approuvé lefdits Ouvrages de chacun des Particuliers qui la compofent, Elle les aura jugés dignes d'être mis au jour, fuivant & conformément aux Statuts & Réglemens de ladite Académie; faifant Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenses à tous Imprimeurs, Libraires Graveurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, excepté celui qui aura été choifi par ladite Académie, d'imprimer ou faire imprimer, graver ou contrefaire aucuns Mémoires, Descriptions, Conférences & autres Ouvrages gravés ou imprimés concernant ou émanés de la fufdite Académie, ni d'en vendre des Exemplaires contrefaits en nulle maniére que ce foit, ni fous quelques prétextes que

ce puiffe être, fans la Permission expresse & pat écrit de ladite Académie, à peine contre chacun des contrevenans de trois mille livres d'amende, confifcation, tant de tous les Exemplaires contrefaits, que des Preffes, Caractéres, Planches gravées, & autres Uftenfiles qui auront fervi à les imprimer & contrefaire, & de tous dépens, dommages & intérêts. Veut Sa Majesté que le préfent Arrêt foit exécuté dans fon entier; & en cas de contraventions, Sa Majesté s'en réserve la connoiffance & à fon Confeil, & icelle interdit à tous autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Marly le 28 Juin 1714. Signé, PHELYPEAUX.

Arrêt du Confeil du 16 Décembre 1715, qui ordonne que tous les Libraires, Imprimeurs, GRAVEURS, qui ont obtenu des Priviléges pour réimpreffion ou impreffion, Gravure de Feuilles ou Eftampes, feront tenus d'en fournir huit Exemplaires, à peine de nullité defdits Priviléges ou Permiffions, &c. Voyez ci-devant pag. 409.

TITRE XVI.

Des Ventes, Inventaires & Prifées des Bibliotheques, des Imprimeries, & Fonds de Librairie.

ARTICLE CXIII.

Nota. L'Article fuivant n'a plus d'exécution depuis l'Arrêt du Confeil du 14 Juillet 1727, fi ce n'eft pour les Fonds de Librairie & Imprimerie.

DEFEND aux
EFEND Sa Majesté aux Huiffiers-

Prifée ni Defcription de Livres : ordonne qu'elles feront faites par deux Libraires, lorfqu'ils en feront requis par les Héritiers, Légataires, ou autres Parties intéreffées; & fera l'Inventaire ainfi fait par lefdits Libraires, mis & annéxé par les Notaires à l'Inventaire des autres Meubles, dont il fera fait mention, par un feul Article, dans la Minute & dans la Groffe de l'Inventaire général des autres effets qui fera fait par lefdits Notaires. Défend à tous Libraires de s'ingérer de

faire lefdites Descriptions & Prifées autrement que dans la forme prefcrite cideffus, à peine de cinq cent livres d'amende, & d'interdiction pendant fix mois. Enjoint aux Syndic & Adjoints d'y tenir la main, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms : leur ordonne en outre d'envoyer chaque année aux Syndics des Notaires & des Huiffiers-Prifeurs la Liste de ceux qui compofent leur Communauté, qui pourront feuls être appellés auxdites Descriptions & Prisées, fans préjudice néanmoins du Jugement de I'Inftance qui eft pendante au Confeil entre l'Univerfité de Paris & la Communauté des Libraires : & fera payé à chacun defdits Libraires qui feront appellés, fix livres par chacune vacation.

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Elle a été décidée par l'Arrêt du 10 Décembre 172f.

CONFERENCE.

Il feroit inutile de rapporter les anciennes Autorités fur lesquelles cet Article étoit fondé. Sa difpofition eft abrogée en partie par le nouveau Réglement rendu fur les conteftations entre les Corps & Communautés des Libraires, des Notaires & des Huiffiers-Prifeurs, portées au Confeil, & terminées par l'Arrêt qui fuit.

Arrêt du Confeil d'Etat du 14 Juillet 1727, portant Réglement pour les Inventaires & Prifées des Bibliothèques & Cabinets de Livres, & des

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