Page images
PDF
EPUB

dre & d'homologations de Contrats pour être fignifiés aux Parties; faire en outre inhibitions & défenses, fous les mêmes peines, à toutes fortes de perfonnes, lors de l'impreffion des Arrêts, dont la Permiffion auroit été accordée par l'Arrêt même, ou postérieurement à l'Arrêt, d'y inférer aucun autre titre que le nom des Parties, & la date, ni d'y ajouter aucun autre imprimé, foit Mémoire, Factum, abregé, précis du fait ou autrement en quelque forte & maniére que ce puiffe être, sauf, au cas que la Partie juge néceffaire d'y faire ajou ter quelqu'autre titre ou Mémoire, de fe pourvoir en la Cour ainfi qu'il appartiendra; faire pareillement inhibitions & défenfes à tous Imprimeurs établis hors de cette Ville de Paris, d'imprimer aucuns Arrêts dont la Cour auroit ordonné l'impreffion, fans en avoir obtenu la Permiffion du Lieutenant Général de Police du lieu, fur les Conclufions du Subftitut du Procureur Général du Roy en ladite Jurifdiction de la Police, le tout fans aucuns frais; ordonner que l'Arrêt qui interviendra, fera lu & publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour, fignifié au Syndic de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de cette Ville de Paris, & Copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & autres Siéges du reffort, pour y être lu, publié & enregistré ; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy, d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans un mois, ladite Requête fignée du Procureur Général du Roy; oui le rapport de Maître Joifel Confeiller : Tout confidéré. La Cour ordonne que les Arrêts des 14 Janvier 1690, & 4 May 1717, feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant, fait défenses à toutes fortes de perfonnes de faire imprimer aucun Ar

[ocr errors][merged small][ocr errors]

rêt, & à tous Imprimeurs d'en imprimer fans Permiffion de la Cour, à peine contre les contrevenans de deux cent livres d'amende pour la premié re fois, & à l'égard des Imprimeurs en cas de récidive, d'être fufpendus de leurs fonctions pendant trois mois ; à l'exception néanmoins des Arrêts de Réglemens, & de tous ceux qui concernent l'ordre & la difcipline publique, qui doivent être imprimés par les foins du Procureur Général du Roy, & par lui envoyés dans les Bailliages, Sénéchauffées & autres Siéges du reffort, en exécution des Arrêts qui l'ont ainfi ordonné ; & encore des Arrêts d'ordre & d'homologation des Contrats pour être fignifiés aux Parties: fait en outre inhibitions & défenses fous les mêmes peines à toutes fortes de perfonnes, lors de l'impreffion des Arrêts, dont la Permission auroit été accordée par l'Arrêt même ou poftérieurement à l'Arrêt, d'y inférer aucun autre titre que le nom des Parties & la date, ni d'y ajouter aucun autre imprimé, foit Mémoire, Factum, abregé précis du fait ou autrement en quelque forte & maniére que ce puiffe être, fauf au cas que la Partie juge néceffaire d'y faire ajouter quelqu'autre titre ou Mémoire, de fe pourvoir en la Cour, ainfi qu'il appartiendra; fait pareillement inhibitions & défenfes à tous Imprimeurs établis hors de cette Ville de Paris, d'imprimer aucuns Arrêts dont la Cour auroit ordonné l'impreffion fans en avoir obtenu la Permiffion du Lieutenant Général de Police du lieu, fur les conclusions du Subftitut du Procureur Général du Roy en ladite Jurif. diction de la Police, le tout fans aucuns frais. Ordonne que le préfent Arrêt fera lu & publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour, fignifié au Syndic de la Communauté des

Libraires & Imprimeurs de cette Ville de Paris & Copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & autres Siéges du reffort, pour y être lu, publié & enregistré; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement le 30 Juin 1729. Signé DUFRANC.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Priviléges ou Permiffions pour les Estampes ou Cartes Géographiques enregistrés. ÉFEND Sa Majesté à tous Graveurs, Imagers & Dominotiers, d'imprimer ou faire imprimer, vendre & débiter aucunes Cartes de Géographie, & autres Planches ni Explication étant au bas d'icelles, fans Priviléges du grand Sceau, ou Permiffions du Lieutenant Général de Police, qui feront enregistrés fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, ainfi qu'il eft prefcrit par l'Article CVI. ci-deffus. Voyez l'Article 97. pag. 335.

CONFERENCE.

Sentence du 12 Octobre 1650, qui fait défenfes à Jacque Avernault, Maître Graveur en Taille-douce, & à tous autres Imagers de plus faire

imprimer, vendre & débiter aucunes Figures où Images où il y ait plus de fix lignes d'impreffion au-deffous, & fans que ladite impreffion puiffe paffer au revers de ladite Figure; à peine de quatre cent livres parifis d'amende, confifcation, & de tous dépens, dommages & intérêts,

Arrêt du Confeil du 26 May 1660, qui maintient & garde l'Art de la Gravure en Taille-douce au Burin & à l'Eau-forte & autre maniére telle qu'elle foit, & ceux qui font profeffion d'icelui, tant régnicoles qu'étrangers, en la liberté qu'ils ont toujours eue de Fexercer dans le Royaume, fans qu'ils y puiffent être réduits en Maîtrife ni Corps de Métier, ni fujets à autre régle ni contrôle, fous quelque prétexte que ce foit.

Arrêt du Confeil du 21 Décembre 1667, qui fait défenses à tous Graveurs, Imprimeurs, &c. d'imprimer, graver, les Tables & Planches des Plans & Elévations des Maifons Royales, Tableaux, Figures antiques, &c. s'ils ne font nommés & choifis par le Sieur Colbert, Surintendant des Bâtimens du Roy, Arts & Manufactu¬ res de France.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 20. La liberté d'imprimer, tailler, graver, vendre & débiter des Almanachs, demeurera comme aupara

want.

Arrêt du Confeil du 17 Octobre 1704, qui ordonne à tous Auteurs, Libraires, Imprimeurs, Graveurs, de fournir huit Exemplaires en blanc des Livres, Feuilles & Eftampes qu'ils graveront ou feront graver. Voyez ci-devant page 398.

Arrêt du Confeil du 16 Décembre 1704. Fait Sa Majesté défenfes auxdits Beffon & Bailleu, enSemble à tous Auteurs, Graveurs, Libraires, Im

!

primeurs, Ingénieurs, Géographes, & tous autres de prendre la qualité de Géographes du Roy, fans en avoir préalablement obtenu des Lettres fpéciales; leur fait pareillement défenses, même à ceux qui auroient obtenu lefdites Lettres, de faire imprimer, vendre & débiter en aucun lieu du Royaume, aucune Carte de Géographie, fans en avoir obtenu Permiffion ou Privilège du grand Sceau. Ordonne Sa Majesté que lesdites Permiffions ou Priviléges ne pourront fervir que pour les Cartes qui y feront fpécialement dénommées, fans que fous prétexte de termes généraux, qu'on pourroit y avoir gliffé, il foit permis d'étendre lefdites Permiffions ou Priviléges en d'autres Cartes ou Ouvrages. Comme auffi Sa Majesté ordonne que lefdites Cartes ne pourront être mifes en vente, qu'elles ne faffent mention def dites Lettres de Permiffion ou Privilége, du jour qu'elles auront été obtenues, ensemble de l'Approbation de celui qui les auroit examinées par l'ordre de M. le Chancelier. Enjoint au furplus Sa Majesté auxdits Auteurs, Graveurs, Imprimeurs, Géographes & tous autres, d'exécuter felon leur forme & teneur, tous les Réglemens concernant l'Imprimerie & la Librairie, & notamment ceux des 13 Août 1703, & 17 Octobre

1704.

Déclaration du Roy du 23 Octobre 1713, Art. 1. Que les Graveurs, & les Marchands de Tailledouce qui ont obtenu ou qui obtiendront ci-après des Lettres de Privilége, ou Permiffion du grand Sceau, pour l'impreffion ou gravure de Livres de Figures, Eftampes, Cartes, Portraits & Théfes, remettront à la Chambre Syndicale de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, huit Exemplaires de tous

« PreviousContinue »