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d'iceux employée aux affaires & befoins de leur Communauté; finon & à faute par lesdits Auteurs, Libraires, Imprimeurs & Graveurs, de fatisfaire au préfent Arrêt, déclare les Priviléges & Permiffions qui leur auront été accordés, nuls & de nul effet. Ordonne que lefdits Livres, Feuilles & Eftampes, qui auront été imprimés & gravés en vertu defdits Priviléges & Permiffions, feront faifis à la requête defdits Syndic & Adjoints, & confifqués au profit de l'Hôpital le plus prochain du lieu où ladite faifie aura été faite; & les Auteurs, Libraires, Imprimeurs, Graveurs ou autres, qui auront obtenu lefdits Priviléges ou Permiffions, condamnés en quinze cent livres d'amende, applicable un tiers au profit de Sa Majefté, un tiers au Dénonciateur, & l'autre tiers au profit du même Hôpital le plus prochain: ladité Déclaration du 23 Octobre 1713, portant entre autres chofes, que les Graveurs & les Marchands de Taille-douce, qui ont obtenu ou qui obtiendront ci-après des Lettres de Priviléges ou Permiflions du grand Sceau pour l'impreffion ou gravure de Livres de Figures, Eftampes, Cartes, Portraits & Thefes; remettront à la Chambre Syndicale de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, huit Exemplaires de tous lef dits Livres de Figures, Eftampes, Cartes, Por→ traits, Thefes, & généralement de toutes les Figures & Eftampes qui ont été ou qui feront im primées ou gravées en vertu desdites Lettres ; avec injonction aux Syndic & Adjoints de ladite. Communauté d'y tenir la main, & de faire la diftribution defdits huit Exemplaires, conformé→ ment à l'Arrêt du 17 Octobre 1704. Ledit Arrêt du Confeil d'Etat du 25 Juin 1714, qui ordonne entre autres chofes qu'un mois après que ledit

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Arrêt aura été publié & affiché à la porte de la Chambre de ladite Communauté, tous Auteurs, Imprimeurs, Libraires, Graveurs & autres Perfonnes qui auront obtenu des Lettres de Privilége ou Permiffion pour l'impreffion de quelques Ouvrages de Mufique, & qui n'auront pas encore fourni les Exemplaires qu'ils doivent, conformément audit Arrêt du 17 Octobre 1704, feront auffi tenus de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires de chacun defdits Ouvrages, à peine d'être déchûs de leurs Priviléges, & condamnés en l'amende. Ordonne Sa Majefté aux Syndic & Adjoints de faire inceffamment fignifier, publier & afficher ledit Arrêt. Oui le rapport du Sieur Maboul, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel; & tout confidéré le Roy en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Chancelier, a ordonné & ordonne que conformément aux Réglemens intervenus fur le fait de la Librairie & Imprimerie, & notamment aux Arrêts du Con feil d'Etat du 17 Octobre 1704, Déclaration dư 23 Octobre 1713, Arrêt dudit Confeil d'Etat du 25 Juin 1714, tous les Libraires, Imprimeurs, Graveurs & autres Perfonnes, qui ont obtenu des Priviléges, Permiffions ou Lettres du grand Sceau pour l'impreffion, réimpreffion ou gravure des Livres, Feuilles & Eftampes, feront tenus dans huitaine, du jour de la fignification qui leur fera faite du préfent Arrêt à la diligence des Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, de remettre fans frais aufdits Syndic & Adjoints les huit Exemplaires qu'ils doivent en blanc defdits Livres, Feuilles ou Eftampes, imprimés, réimprimés ou gravés en vertu defdits Priviléges, Lettres ou

Permiffions; finon & à faute par lefdits Impri meurs, Libraires, Graveurs ou autres, de fournir lefdits Exemplaires dans ledit temps, ou d'en repréfenter les Reçus defdits Syndic & Adjoints; & icelui paffé, déclare Sa Majesté tous les Priviléges, Lettres & Permiffions, qui leur auront été accordés, nuls & de nul effet. Permet à tous Libraires, Imprimeurs, Graveurs ou autres, de les impétrer en leurs noms, fans pouvoir y être troublés ou inquiétés par lefdits contrevenans, que Sa Majefté déclare déchus des graces portées efdits Priviléges, Lettres & Permiffions, fans pouvoir par eux efpérer d'y rentrer fous quelque caufe & prétexte que ce puiffe être ; ordonne en outre Sa Majefté, que ledit temps paffé tous les Exemplaires defdits Livres, Feuilles & Eftampes, imprimés & gravés en vertu defdits Priviléges, Lettres ou Permiffions, feront faifis à la requête defdits Syndic & Adjoints, & demeureront confifqués au profit de leur Communauté ; condamne chacun defdits contrevenans en trois cent livres d'amende, applicable moitié au profit de Sa Majefté, & l'autre moitié au profit de ladite Communauté, laquelle ne pourra être remise ni modérée pour quelque caufe que ce foit. Ordonne Sa Majefté aufdits Syndic & Adjoints d'y tenir la main, & de faire la diftribution defdits Exemplaires, fuivant & aux termes dudit Arrêt du 17 Octobre 1704, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms. Et pour affurer davantage que lefdits Exemplaires ont été fournis, lefdits Imprimeurs & Libraires feront tenus, fuivant l'ufage autrefois inviolablement obfervé, d'en faire mention au bas de l'im preffion du Privilége qui doit être à la tête ou à la fin de chaque Livre. Fait au furplus Sa Maje

fté défenfes, conformément aux Réglemens, à tous Imprimeurs, Libraires ou autres, d'imprimer ou faire imprimer aucuns Livres, même Livres d'Ufages, de Claffes, & autres de quelque nature qu'ils puiffent être, fans Priviléges ou Permiffions du grand Scéau; ni aucuns Livrets ou Feuilles volantes, fans Permiffion des Juges de Police des lieux, fous les peines portées par lefdits Réglemens. Et fera le préfent Arrêt inceffamment fignifié, publié & affiché par-tout où besoin fera, à la diligence defdits Syndic & Adjoints. Fait au Confeil d'Etat Privé du Roy, tenu à Paris le 16 Décembre 1715. Signé, ROUSSEAU.

AUTORITÉS particuliéres pour la Bibliothéque du Roy.

Déclaration de François I. du 8 Décembre 1536, pour la reftauration des Belles-Lettres, qui défend de vendre ni envoyer en Pays Etranger aucuns Livres ou Cahiers, en telle langue qu'ils foient, fans en avoir remis un Exemplaire ès mains de fon Aumônier ordinaire, l'Abbé de Reclus, M. Mellin de Saint Gelais, Garde de la Librairie au Château de Blois, & de même pour les autres Villes du Royaume.

Arrêt du Parlement du 30 Mars 1623. La Cout fait défenfes à tous Libraires & Imprimeurs d'expofer en vente aucuns Livres par eux imprimés avec Privilége du Roy, qu'auparavant ils n'ayent fourni & mis en la Bibliothéque publique du Roy deux Exemplaires de chacun defdits Livres. Permet au Procureur Général faire faifir les Exemplaires és Boutiques & Magazins de ceux qui n'auront pas fatisfait.

Arrêt du Confeil du 19 Mars 1642. Fait dé-

fenfes à tous Libraires & autres d'expofer en vente aucuns des Livres & Figures, qu'ils n'ayent le Certificat du Garde de la Bibliothéque du Roy, comme lesdits deux Exemplaires y ont été remis. Ordonne Sa Majesté que tous les Priviléges & Permiffions d'imprimer Livres ou Figures, feront fignifiés au Syndic : en cas de contravention ou de refus d'y obéir, ledit Syndic, ensemble lefdits Libraires & tous autres y feront contraints par corps, même au payement de l'amende de mille livres, à laquelle dès à préfent Sa Majesté les a condamné, fans efpérance d'aucune remise.

Arrêt du Confeil du 29 May 1675, qui ordonne que tous Auteurs, Libraires, Imprimeurs, fourniront au Sieur Lavau Joland, pour la Bibliothéque du Cabinet du Roy, un Exemplaire de chacun des Livres qui n'ont pas été fournis.

Arrêt du Confeil du 31 Janvier 1685, que tous les Auteurs, Libraires, Imprimeurs, & Graveurs qui ont obtenu des Priviléges du Roy depuis l'année 1652, pour faire imprimer des Livres ou gra. ver des Eftampes, & qui n'ont pas fourni des Exemplaires defdits Livres & Eftampes pour la Bibliothéque de Sa Majefté, feront tenus de fournir au Garde de ladite Bibliothéque lesdits Exemplaires quinze jours après la fignification du préfent Arrêt faite aux Syndics de leurs Communautés, fous peine de confifcation de tous lesdits Livres & Eftampes, & de l'amende de quinze cent livres. Le Roy en fon Confeil ayant été informé que bien que par divers Arrêts du Confeil d'Etat & de fes Cours Supérieures, rendus en conféquence des Déclarations de Sa Majesté, même par celui dudit Confeil du 17 May 1672, il ait été ordonné que tous les Auteurs, Libraires, Imprimeurs & Graveurs, qui auroient obtenu depuis

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