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Impétrans des Priviléges; lequel Livre fera com muniqué à toutes réquifitions auffi gratuitement; Sa Majefté n'ayant prétendu affujettir les Impé→ trans des Priviléges pour imprimer ou réimprimer, à aucune fignification ou autre enregistrement.

Arrêt du Confeil Privé du 27 Février 1665, qui ordonne que ceux qui auront obtenu des Lettres de Privilége ou Continuation, feront tenus de les communiquer au Syndic des Libraires de Paris, qui fera tenu en tenir un Regiftre particulier pour y avoir recours; lequel Regiftre il fera obli gé de communiquer à la première demande qui lui en fera faite.

Arrêt du Confeil du 13 Août 1703, qui ordonne que les Lettres de Privilége pour l'impreffion des Livres, & Ceffions defdites Lettres, feront enregistrées tout au long fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, à peine de nullité. Le Roy ayant été informé que dans plufieurs des Lettres portant Permiffion ou Privilé ge d'imprimer, graver, ou vendre divers Ouvra ges dans le Royaume, quelques Particuliers ont entrepris & entreprennent de faire gliffer certai nes clauses qui fourniffent la matiére de plufieurs conteftations, & fur-tout par rapport au nombre d'années porté par lefdites Lettres: que plufieurs affectent de ne faire enregistrer lesdites Lettres fur le Registre de la Communauté des Libraires de Paris, que par extraits fouvent tronqués & défectueux, qui induifent en erreur ceux qui vont confulter lefdits Regiftres: que d'autres faifant fecrettement diverfes Ceffions des droits acquis par lefdites Lettres, ne cherchent qu'à jetter de Pobfcurité & du trouble dans une matiére où il ne fçauroit régner trop de bonne foi & de droi

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ture; & que divers Libraires & Imprimeurs de Province inquiétent fans ceffe tous les autres fous prétexte que lesdites Lettres n'ont pas été fignifiées en certaines Villes, comme il étoit ordonné par un Arrêt du Confeil de Sa Majefté du 27 Février 1655, quoique ledit Arrêt foit devenu préfentement inutile au moyen de celui rendu le 2 Octobre 1701; tous lefquels abus ont befoin d'un prompt & efficace reméde ; à quoi étant néceffaire de pourvoir: vû les Réglemens donnés en divers temps fur le fait de la Librai rie, notamment lefdits Arrêts du 27 Février 1665, & 2 Octobre 1701. Oui le Rapport du Sieur de Lamoignon de Courfon, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel; le tout confidéré : le Roy étant en fon Confeil, de l'Avis de Monfieur le Chancelier, a ordonné & ordonne, 1°. Que dans toutes les Lettres portant permiffion d'imprimer, ou réimprimer, graver, & vendre aucuns Livres, Livrets, ou Feuillets, le nombre d'années porté par lef dites Lettres fe comptera du jour de l'obtention d'icelles, quoique ladite claufe par négligence ou furprife s'y trouvat omife, ou que même on eût affecté d'y en mettre de tout oppofées ; ce qui aura lieu non feulement pour l'avenir, mais encore pour toutes les Lettres généralement quel conques obtenues jufqu'à ce jour ; & qu'à l'égard de celles qui pourroient s'obtenir, ou qui ont été obtenues fans porter aucun nombre d'années fixe & précis, elles demeureront nulles de plein droit & comme non obtenues, fans qu'il foit befoin d'en prononcer autrement la nullité. 2°. Que dans trois mois du jour de l'obtention defdites Lettres, elles feront enregistrées fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs

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de Paris fidélement, tout au long, fans interlighes ni ratures à peine de nullité d'icelles : 3°. Que toutes les Ceffions defdites Lettres feront pareillement regiftrées au plus tard trois mois après leur date, fur le même Registre tout au long, à peine auffi de nullité de dites Lettres : 4°. Que ledit Regiftre fera communiqué à toutes perfonnes, , pour y faire telles recherches & tels extraits que chacun avifera au moyen de quoi

lefdites Lettres feront cenfées avoir été fuffifamment fignifiées, nonobftant toutes difpofitions ou Arrêts à ce contraires, aufquels Sa Majefté déroge expreffément : voulant néanmoins Sa Majefté que dans toutes les Impreffions on continue, conformément à l'Arrêt de fon Confeil du 2 Octobre 1701; d'imprimer tout au long aú commencement ou à la fin defdites Impreffions lefdites Lettres, & les Témoignages des Approbateurs commis par Monfieur le Chancelier; & feront toutes Lettres à ce néceffaires expédiées. Et fera le préfent Arrêt lû, publié & affiché partout où befoin fera, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 13 Août 1703. Signé, PHE

LYPEAUX.

Arrêt du Parlement du 3 Décembre 1705, qui ordonne qu'aucuns défdits Livrets ou Ecrits ne pourront être imprimés ou réimprimés, fans y inférer au commencement ou à la fin des Copies entiéres, tant des Permiffions für lesquelles ils auront été imprimés ou réimprimés, que dès Approbations, &c. Seront tenus lefdits Libraires ou Imprimeurs de faire enregistrer & fans frais lef dites Permiffions, fur le Regiftre de la Commu. nauté, avant que d'imprimer & débiter lefdits Li yrets ou Ecrits.

ARTICLE CVII.

Défenfes de faire imprimer hors du Royaume.

OURRONT les Livres pour lefquels auront été obtenues Lettres de Privilége ou Permiffion, être imprimés dans l'étendue du Royaume. Défend Sa Majefté d'en faire imprimer aucun hors d'icelui, à peine de confifcation des Exemplaires, & de quinze cent livres applicables moitié au profit de l'Hôtel-Dieu, & l'autre moitié au profit de la Communauté.

CONFERENCE.

Déclaration de Charles IX. du 10 Septembre 1572, Art. 11. Seront faites inhibitions & défenfes à tous Marchands Libraires & Imprimeurs de ce Royaume, de faire imprimer hors la France, fur peine de confiscation des Livres imprimés, & d'amende arbitraire.

Arrêt du Parlement du 7 Décembre 1579, contre Philippe Tinghi de Lyon; par lequel défenfes font faites à tous Libraires de faire imprimer hors le Royaume, fur peine de quatre mille écus d'amende.

Réglement de 1618, Art. 32. Défenses font faites à tous Libraires & Imprimeurs, de faire imprimer Livres, en quelque forme que ce foit,

hors notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance, à peine de confifcation de tous les Exemplaires qui fe trouveront, & de trois mille livres d'amende pour la premiére fois.

Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1625, pour les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, contre Sebastien Cramoify, qui prétendoit avoir droit d'imprimer en Lorraine, en vertu du Brevet à lui accordé par Sa Majefté pour fervir le Duc de Lorraine en qualité de fon Libraire & Imprimeur ; portant défenses audit Cramoify d'imprimer aucuns Livres hors le Royaume de France, tant qu'il fera Imprimeur & Libraire en l'Univerfité de Paris; à peine de confifcation & d'amende arbitraire.

Réglement de 1649, Art. 20. Nous défendons très-expreffément à tous Libraires & Imprimeurs, de faire imprimer aucuns Livres hors notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance, à peine de trois mille livres d'amende.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 6. Défenses font faites à tous Imprimeurs & Libraires, d'imprimer ou faire imprimer aucuns Livres de Privilége hors du Royaume, à peine de confifcation de tous les Exemplaires qui fe trouveront, & de quinze cent livres d'amende pour la premiére fois, applicable moitié au profit de la Communauté.

contien

Arrêt du Confeil du 7 Septembre 1701. Art. 3. Ordonne que quand les Permiffions portées par Lettres fcellées du grand Sceau dront un Privilége général, ou défenses à tous autres qu'aux Impétrans d'imprimer ou réimprimer les Ouvrages par eux propofés, en aucun lieu du Royaume, il fera payé pour lefdites Lettres les fommes accoutumées & portées par les

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