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les Principal & Régens du Collége, & les Maîtres & Maitreffes d'Ecole, font venir des Villes de Rouen & autres, les Livres propres pour leurs Ecoliers, aufquels ils les vendent à des prix exhorbitans, en leur défendant même d'en prendre ailleurs; les Marchands Merciers de ladite Ville & les Colporteurs venans de dehors, fous prétexte de vente d'Images & Almanachs, débitent en fraude toutes fortes de Livres défendus & contrefaits, fans aucun Privilége ni Approbation, & les Orfévres de ladite Ville vendent & débitent en leurs Boutiques toutes fortes d'Heures & Livres de Priéres, fous prétexte des plaques, crochets ou clouds d'argent qu'ils y mettent, ce qui eft contraire aux difpofitions des Edits, Arrêts, Ordonnances & Réglemens concernans la Librairie, & caufe la ruine des Supplians qui ont été confeillés, pour prévenir les fuites de pareilles contraventions, de se pourvoir à Sa Majesté. A ces caufes, requeroient les Supplians, qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Ordonnances & Réglemens concernans l'Imprimerie & Librairie, feront exécutés felon leur forme & teneur, avec très-expresses défenses à tous Religieux Mendians & autres, aux Principal & Régens du Collége, à tous Maîtres & Maitreffes d'Ecole, aux Marchands Merciers, Porteurs de balles, Colpor-` teurs, Orfévres & autres perfonnes de ladite Ville, de quelque qualité qu'elles foient, de vendre & débiter aucuns Livres, de quelques natures & qualités qu'ils puiffent être, à peine de faifie & confifcation & de quinze cent livres d'amende applicable, un tiers au profit de Sa Majefté, un tiers au profit des Pauvres de l'Hôtel-Dieu & Pautre tiers au profit des Supplians; Ordonner en outre, que tous les Livres qui entreront dans

& que

ladite Ville pour telle perfonnes qu'ils puiffent être, tant par eau que par terre, feront conduits au Bureau de la Douane pour y être vifités par deux des Supplians, lefquels en cas de fraude & contraventions aux Réglemens en drefferont un Catalogue dont ils envoyeront une copie certifiée à Monfieur le Garde des Sceaux, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendra, & au furplus qu'il fera permis aux Supplians d'aller en vifite dans les Maifons Privilégiées & autres endroits, fur les avis qui leur feront donnés, après en avoir obtenu la permiffion du Sieur Lieutenant Général de la Sénéchauffée de Ponthieu, l'Arrêt qui interviendra fera lû, publié & affiché par-tout où befoin fera, pour être exécuté felon fa forme & teneur, & à cet effet enjoindre audit Sieur Lieutenant Général d'Abbeville de tenir la main à fon exécution. Vû au Confeil du Roy ladite Requête, fignée Moreau, Avocat des Supplians & de Jean-Baptifte Petit l'un d'iceux enfemble les piéces juftificatives du contenu en icelles: Oui le rapport du Sieur Maboul, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, & tout confidéré. Le Roy étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Garde des Sceaux, a ordonné & ordonne que les Ordonnances, Arrêts & Réglemens concernans l'Imprimerie & Librairie feront exécutés felon leur forme & teneur; ce faifant & conformément à iceux, fait défenses à tous Religieux Mendians, aux Principal & Régens du College d'Abbeville, à tous Maîtres & Maitreffes. d'Ecole, aux Marchands Merciers, Porteurs de Balles, Colporteurs, Orfévres & tous autres, de vendre & débiter aucuns Livres de quelque na ture & qualité qu'ils puiffent être, à peine de fai

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fie, confiscation & de quinze cent livres d'amende, applicable un tiers au profit de Sa Majefté, un tiers aux Pauvres de l'Hôtel-Dieu de ladite Ville, & l'autre tiers aux Supplians: Ordonne en outre Sa Majesté que tous les Livres qui entreront dans ladite Ville pour telles perfonnes qu'ils puiffent être, tant par eau que par terre, feront conduits à la Douane pour y être vifités par deux des Supplians, lefquels en cas de fraude & contravention, en feront dreffer un Procès-verbal, qu'ils envoyeront à Monfieur le Garde des Sceaux pour être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra: & au furplus permet aux Supplians d'aller en vifite dans les Maisons Privilégiées & autres endroits, fur les avis qui leur feront donnés, en présence du Lieutenant-Général de Police, ou du Procureur de Sa Majesté. Enjoint. Sa Majefté audit Lieutenant-Général de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera lû, publié & affiché par-tout où besoin sera, & exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques. Fait au Confeil d'Etat Privé du Roy, tenu à Paris le 30 Avril 1718. Collationné. Signé, HATTE.

Arrêt du Confeil du 6 Décembre 1732, qui défend à toutes perfonnes autres que les Libraires 'de faire le Commerce de Livres, & d'en vendre, débiter, ni colporter. Vû au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, le Procès-Verbal de Saifie faite à Fontainebleau le 26 Septembre dernier par Grain, Lieutenant des Gardes de la Prevôté de l'Hôtel, de différens Livres, fur les nommés Louis Conftantin, Jean Robiche & Nicolas Gaillard, fe difans Colporteurs de Livres ; ledit Procès-verbal contenant l'Inventaire & Description defdits Livres faifis, dont la plus grande par

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tie s'eft trouvée du nombre de ceux qui font prohibés par les Réglemens : les Procès-Verbaux dreffés par ledit Grain le lendemain 27 Septembre, contenant les déclarations defdits Conftantin, Robiche & Gaillard, defquelles il résulte, que lefdits Livres appartiennent audit Conftantin; que néanmoins ledit Robiche qui étoit venu avec lui pour en faire la vente, devoit entrer pour moitié dans la perte & dans le profit qu'ils pourroient faire fur la vente defdits Livres, & que ledit Gaillard, neveu dudit Conftantin, étoit fimplement venu pour aider à les porter moyennant falaire: Vû auffi l'Article VI. de l'Edit en forme de Réglement du mois d'Août 1686, & les Articles IV. & VI. du Réglement arrêté au Confeil le 28 Février 1723 concernant les Libraires & Imprimeurs, par lefquels il est entr'autres chofes fait défenfes à toutes perfonnes autres que les Imprimeurs & Libraires, de vendre & débiter aucuns Livres, ni d'en faire commerce, fous peine de cinq cent livres d'amende & de confifcation. Oui le rapport: Sa Majesté étant en fon Confeil a ordonné & ordonne, que les Edits, Arrêts & Réglemens donnés & rendus fur le fait de la Librairie, & notamment celui du 28 Février 1723, feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant déclare Sa Majesté la Saisie faite fur les nommés Louis Conftantin, Jean Robiche & Nicolas Gaillard, bonne & valable; en conféquence ordonne que lefdits Livres fur eux faifis feront & demeureront confifqués, & à cet effet tranfportés à la Chambre Syndicale des Libraires à Paris; condamne en outre Sa Majefté lefdits Conftantin & Robiche folidairement en cinq cent livres d'amende chacun; faifant trèsexpreffe inhibitions & défenfes, tant à eux qu'au

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'dit Gaillard, & à tous autres qui ne font point reçûs Libraires, de faire le commerce de Livres, & d'en vendre, débiter ni colporter aucuns fous les peines portées par lefdits Réglemens. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le fixiéme jour de Décembre 1732. Signé, PHELYPEAUX.

Arrêt du Confeil du 3 Août 1739, qui confifque les Livres faifis fur Matthieu Stella, lui fait défenfes de faire le Commerce de Livres, & le condamne en l'amende de cinq cent livres & aux dépens. Vû au Confeil d'Etat Privé du Roy l'Arrêt rendu en icelui le 19 Janvier 1739, fur la Requête des Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris : tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté évoquer à Elle & à fon Confeil les conteftations concernant la faifie faite chez le Sieur Stella le 11 Décembre 1738, & jours fuivans; ce faifant, déclarer ladite faifie bonne & valable ; en conféquence ordonner que lesdits Livres contraires à la Religion, à l'Etat & aux bonnes mœurs, feront mis au pilon en la Chambre Syndicale, la présence des Officiers de ladite Chambre, & des Anciens de ladite Communauté, qui feront convoqués fpécialement à cet effet, & que ceux qui feront contrefaits feront & demeureront confifqués, pour être remis à chacun des Imprimeurs & Libraires qui en ont obtenu le Privilége, & que les autres feront & demeureront confifqués au profit de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de la Ville de Paris; condamner ledit Stella aux amendes portées par les Réglemens, & en telles autres peines qu'il plairoit à Sa Majefté d'arbitrer; & où elle ne jugeroit pas, à propos de prononcer dès-à-présent définitive

en

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