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mer ou réimprimer, feront faits doubles, & feront tant l'Approbation de ceux qui les auront examinés, que la Permiffion du Lieutenant Général de Police, écrits fur l'un & l'autre desdits doubles, après qu'ils auront été préalablement cottés & paraphés par premier & dernier feuillet, par les Approbateurs, que par ledit Lieutenant Général de Police, & fera l'un desdits doubles remis entre les mains du Libraire ou Imprimeur, & l'autre demeurera dans celles dudit Lieutenant Général de Police.

tant

Idem. Leur fait défenfes de rien changer, ajouter ni diminuer aux Titres defdits Livrets, dans les Affiches ou Placards qu'ils en feront mettre aux lieux accoutumés, le tout à peine de confifcation des Exemplaires, interdiction & amende, même de peine corporelle s'il y échoit ; notamment contre ceux qui ajouteront quelque chofe que ce puiffe être aux Manufcrits defdits Libelles depuis lefdites Approbations & Permiffions données, ou qui fuppoferont & imprimeront à l'avenir de fauffes Permiffions des Juges, ou Approbations de perfonnes préposées pour l'examen & jugement des Livres.

Arrêt du Confeil du 18 Février 1715, fait défenfes à N. L. C. & à tous autres Libraires d'inférer à l'avenir dans les Livres dont ils auront obtenu les Priviléges, aucun Ecrit non approuvé fur lequel ils n'auront pas obtenu nos Lettres de Privilége ou Permiffion. Leur enjoint lorsqu'ils voudront faire imprimer & joindre dans le même Volume différens Ouvrages, de rapporter à la fin de chacun defdits Ouvrages, tout du long, l'Approbation & Privilége accordé pour lefdits Ouvrages en particulier; & feront lefdits Priviléges imprimés à la fuite de chacun defdits Ouvrages.

Arrêt du Confeil du 3 Août 1732, au fujet des falfifications & altérations qui ont été faites au Manufcrit d'un Livre intitulé La Genese en Latin

en François. Et pour prévenir à l'avenir de pareilles contraventions, Sa Majesté défend à toutes perfonnes de faire imprimer, & à tous Imprimeurs d'imprimer aucuns Ouvrages fur des Manufcrits où il fe trouveroit des Cartons collés, ratures ou renvois, à moins qu'ils ne foient vifés ou paraphés par les Cenfeurs qui auront approuvé lefdits Manufcrits, fous peine d'être punis comme fauffaires.

Arrêt du Confeil du 31 Janvier 1733, qui or, donne que le Privilége du Véritable Calendrier Chronologique & Hiftorique, fera & demeurera fupprimé, pour y avoir fait des additions & augmentations d'années en années; cet Ouvrage étant devenu totalement différent de celui pour lequel le Privilége de 1730 étoit accordé.

Arrêt du Confeil du 17 Mars 1738, portant fuppreffion de l'Inftruction pour les Commis des Droits de Contrôle des Actes, &c. Et à l'égard des Ouvrages pour l'impreffion defquels il aura été accordé des Priviléges & Permiflions avant qu'ils foient entiérement achevés, ou qui feront compris dans les claufes des Priviléges généraux obtenus avant la redaction defdits Ouvrages; fait défenfes Sa Majesté aux Libraires ou autres en faveur defquels lefdits Priviléges auront été expédiés, d'imprimer ou continuer l'impreffion def dits Ouvrages, avant qu'ils ayent été examinés & approuvés, & le Manufcrit approuvé repréfenté à M. le Chancelier,

ARTICLE CV.

Peines contre les contrevenans aux quatre Articles précédens.

Lponctuellement exécutés, à peine

Es quatre Articles ci-deffus feront

contre les contrevenans de demeurer déchus de tous les droits portés par les Permiffions ou Priviléges, & d'être procédé contre eux par confifcation d'Exemplaires, amende, cloture de Boutique, & autres plus grandes peines s'il y échoit.

CONFERENCE,

Arrêt du Confeil du 7 Septembre 1701, Art. 6. Ordonne que tous les Articles ci-deffus feront ponctuellement exécutés, à peine contre les contrevenans de demeurer déchus de tous les droits portés par les Permiffions, & d'être procédé contre eux par confifcation d'Exemplaires, amende, clôture de Boutique, & autres plus grandes peincs s'il y échoit.

Lettres Patentes du 2 Octobre 1701, Art. 8. difent la même chose.

Arrêt du Confeil du 17 Octobre 1704, contre la Veuve Baujolin, Imprimeur-Libraire à Lyon, fon Gendre & deux Compagnons Imprimeurs : Elle déchue de la Maîtrife, & eux déclarés incapables de travailler à l'Imprimerie à Lyon & ailleurs.

Arrêt

Arrêt du Confeil du 16 Février 1705, contre Chapuis & Moulu, Imprimeurs à Lyon ; & Benoift le Clerc, Compagnon Imprimeur: même Jugement que deffus.

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Priviléges & Ceffions enregistrés dans les trois mois. Idem, pour les Permiffions.

,

ESDITES Lettres ou Priviléges de Fermion, feront dans les trois mois du jour de leur obtention, enregistrées fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, fidélement, tout au long, fans interlignes, ni ratures, à peine de nullité d'icelles; &. aucun Livre ne pourra fous la même peine être affiché ni expofé en vente, qu'après ledit Enregistrement, Les Ceffions defdites Lettres feront pareillement regiftrées fur le même Registre, au plus tard trois mois après la date defdites Ceffions, & tout au long, à peine de nullité, Veut Sa Majefté que la même chofe foit obfervée à l'égard des Permiffions accordées, pour l'impreffion des Livrets, avant qu'eile puiffe avoir été commencée. Et fera ledit Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris com

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muniqué à toutes perfonnes, pour y faire telles recherches & tels extraits que chacun avisera; au moyen de quoi lesdites Lettres feront cenfées avoir été fuffifamment fignifiées, nonobftant toutes difpofitions à ce contraires, auxquelles Sa Majefté déroge expreffément.

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du 8 Avril 1653, par lequel il eft enjoint à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes, de porter au Syndic des Libraires, les Lettres de Privilége qu'ils obtiendront pour l'impreffion des Livres, huit jours après l'obtention d'icelles, pour être infcrites fur le Registre de la Communauté.

Arrêt du Parlement dus Août 1653, qui confirme celui du 8 Avril précédent.

Sentence du Châtelet du 6 Juillet 1658, contre Antoine Sommaville, Marchand Libraire par laquelle il eft déchu du Privilége qu'il avoit annoncé être regiftré fur le Livre de la Communauté, & en outre condamné en quarante-huit livres parifis d'amende, & aux dépens, pour avoir fuppofé que ledit Privilége étoit enregistré.

Arrêt du Confeil du 15 Octobre 1663, qui ordonne que les Priviléges de tous les Libraires & Imprimeurs du Royaume, obtenus pour imprimer ou réimprimer, feront tenus pour dûment notifiés & fignifiés à tous & chacun Libraires & autres intéreffés aux Impreffions, en les faisant enregistrer fans frais fur le Livre de la Communauté des Libraires de Paris feulement, qui fervira pour tous les Libraires du Royaume & autres

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