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par d'autres Libraires avec Privilége, à peine de punition corporelle. Enjoint au Sénéchal de Lyon, ou fondit Lieutenant Général, ensemble au Procureur de Sa Majesté en la Sénéchauffée de Lyon, chacun en droit foi, de vifiter les Officines, Boutiques, Magazins & Ouvroirs des Imprimeurs, Libraires & Relieurs de ladite Ville, pour voir & vifiter ce qui aura été imprimé, & d'en envoyer de trois en trois mois un Mémoire à M. le Chancelier. Sa Majefté néanmoins voulant donner moyen aufdits Imprimeurs & Libraires de continuer leur commerce en obfervant ce qui est

porté par lefdits Arrêts & Réglemens, ordonne Sa Majefté que lefdits Imprimeurs & Libraires de Lyon qui voudront imprimer des Livres, feront tenus d'en faire préfenter à Monfieur le Chancelier les Manufcrits, fur lefquels il fera par lui commis des Docteurs, ou autres perfonnes ca pables réfidens en ladite Ville de Lyon, lefquels procéderont à l'examen d'iceux; après lequel, & fur leur approbation, il fera expédié au grand Sceau, s'il y échoit, des Lettres de Privilége, en conféquence defquelles Lettres lefdits Imprimeurs pourront imprimer lefdits Livres fur la Copie qui aura été tirée du Manuscrit ainsi vû & approuvé, lequel demeurera ès mains de Monfieur le Chancelier en la maniére accoutumée. Et fera le préfent Arrêt lû, publié & regiftré ès Regiftres de la Sénéchauffée de Lyon, à la diligence du Procureur de Sa Majesté audit Siége, & fignifié au Syndic des Libraires & Imprimeurs de ladite Ville, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefte y étant, tenu à Saint Germain en Laye le 27 Février 1682. Signé, LE TELLIER.

Arrêt du Confeil du 7 Septembre 1701, Art. 2.

Ordonne qu'aucuns Imprimeurs, Libraires ou autres, ne pourront faire imprimer ou réimprimer en aucun lieu du Royaume, aucuns Livrets, fans en avoir obtenu Permiffion des Juges de Police des lieux, & fans une Approbation de perfonnes capables & choifies par lefdits Juges, pour l'examen defdits Livrets fous lequel nom de Livrets ne pourront être compris que les Ouvrages dont l'impreffion n'excédera pas la valeur de deux feuilles en Caractére, dit Cicero.

Lettres Patentes du 2 Octobre 1701, ordonnent la même chofe Article deuxième.

Arrêt du Parlement du 3 Décembre 1705. Fait défenfes d'imprimer aucuns Livrets, ou Ecrits de la qualité de ceux dont le Lieutenant Général de Police peut permettre l'impreffion, fans en avoir obtenu la Permiffion dudit Lieutenant Général de Police; ni pareillement de faire réimprimer lefdits Livrets ou Ecrits fans une nouvelle Permiffion : & feront tenus lefdits Libraires & Imprimeurs, de marquer fur ceux qu'ils feront réimprimer, que c'eft la feconde, la troifiéme ou autre édition.

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Arrêt du Confeil du 22 Juin 1723, qui renouvelle les défenfes d'imprimer dans le Royaume, aucuns Livres ni Livrets, fans Privilége ou Permiffion: fait défenfes d'imprimer aucuns Livrets ou Feuilles volantes fans Permiffion du Juge de Police des lieux, & fans une Approbation de perfonnes capables à ce commifes, fous les peines portées par les Réglemens. Le Roy s'étant fait repréfenter en fon Confeil l'Arrêt du Confeil d'Etat du 7 Septembre 1701, portant Réglement pour la Librairie ; & les Lettres Patentes expédiées fur icelui du 2 Octobre fuivant, par lefquelles il est fait défenses à tous Libraires, Imprimeurs ou au

tres de faire imprimer ou réimprimer dans l'étendue de fon Royaume, aucun Livre fans en avoir préalablement obtenu la Permiffion par Lettres fcellées du grand Sceau, ni aucuns Livrets fans en avoir obtenu Permiffion des Juges de Police des lieux, & fans une Approbation de personnes capables & choifies par lefdits Juges pour l'examen defdits Livrets, fous lefquels noms de Livrets ne pourroient être compris que les Ouvrages dont l'impreffion n'excéderoit pas la valeur de deux feuilles en Caractére dit Cicero; enfemble l'Arrêt du Confeil d'Etat du 16 Décembre 1715, par lequel ces difpofitions auroient été renouvellées, fous les peines portées par les Réglemens. Et Sa Majefté étant informée que l'inexécution def dits Réglemens donne lieu à répandre dans le Royaume un grand nombre de Livres contre la Religion, l'Etat & les bonnes mœurs ; & voulant y pourvoir, tout confidéré. Sa Majefté en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Garde des Sceaux, a ordonné & ordonne que lefdits Arrêts & Lettres Patentes des 7 Septembre & 2 Octobre 1701, ensemble ledit Arrêt du 16 Décembre 1715, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence fait Sa Majefté défenses à tous Imprimeurs, Libraires ou autres, d'imprimer ou faire imprimer aucuns Livres, même Livres d'Ufages, de Claffes & autres de quelque nature qu'ils puiffent être, fans Priviléges ou Permiffions du grand Sceau; ni aucuns Livrets ou Feuilles volantes, fans Permiffion des Juges de Police des lieux, & fans une Approbation de perfonnes capables à ce commifes, fous les peines portées par les Réglemens. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, & aux Officiers de Police des lieux, de tenir la main

à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera lû, publié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat privé du Roy, tenu à Paris le 22 Juin 1723. Collationné. Signé, HATTE.

Jugement de Police du 20 Avril 1725. Défenfes font faites à tous Imprimeurs d'imprimer ni faire afficher aucunes Brochures, Placards, Feuilles volantes, Affiches pour lever des Soldats, Avis, Billets & autres Imprimés généralement quelconques, fans une Permiffion expreffe & par écrit du Lieutenant Général de Police, dont ils feront tenus de faire mention au bas defdits Imprimés & Placards, & de mettre la date de ladite Permiffion; le tout à peine de cinquante livres d'amende : & défenfes aux Colporteurs de les vendre fans ladite Permiffion : & aux Afficheurs de les afficher & répandre, fous les mêmes peines.

ARTICLE CIII.

Les Priviléges ou Permiffions feront mis aux Livres.

A

UCUNS Livres ou Livrets ne pour¬ ront être imprimés ou réimprimés, fans y inférer au commencement ou à la fin des copies entiéres, tant des Priviléges & Permiffions fur lefquelles ils auront été imprimés ou réimprimés, que de l'Approbation de ceux qui les auront lûs & examinés avant l'obtention defdits Priviléges & Permiffions. Voyez l'Art. 105.

&l'Arrêt du Confeil du 18 Février 1715 Sous l'Art. 104.

CONFERENCE.

Réglement de 1618, Art. 12. Seront tenus tous Libraires & Imprimeurs d'inférer le Privilége ou Permiffion qui leur fera octroyé, à la fin ou au commencement de chacun Exemplaire, fi aucune il y en a d'obtenue, le tout à peine de confifcation defdits Livres, & autres peines, s'il y échoit.

Arrêt du Parlement du 17 Janvier 1645. Enjoint d'inférer au commencement ou à la fin, la Permiffion, à peine de punition exemplaire.

Arrêt du Confeil du 27 Février 1665, qui ordonne qu'en mettant au commencement ou à la fin des Livres, copie des Lettres de Privilége accordées pour les imprimer, & les faifant enregiftrer fur le Livre de la Communauté des Libraires de Paris feulement, elles feront tenues pour bien & dûement fignifiées, fans qu'il foit befoin d'autre enregistrement ni fignification defdits Priviléges; & ce dans trois mois du jour de l'obtention defdits Priviléges, & d'en commencer l'impreffion dans fix mois pour tout délai, & de la continuer inceffamment; le tout à peine d'être déchus de l'effet defdites Lettres.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 4. Les Imprimeurs & les Libraires feront pareillement tenus d'inférer à la fin ou au commencement des Livres, les Priviléges, ou Extraits des Priviléges & des Permiffions qu'ils auront obtenues, à peine de confifcation & de punition exemplaire.

Arrêt du Confeil du7 Septembre 1701, Art. 6. Ordonne qu'aucuns Livres ou Livrets ne pour ront être imprimés ou réimprimés, fans y infé

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