Page images
PDF
EPUB

donnés en faveurs de toutes Communautés & Perfonnes Eccléfiaftiques & Séculiéres, de quelque qualité & dignité qu'elles puiffent être, & fous quelque prétexte que ce foit, portant Permiffions générales de faire imprimer les Livres dont ils auront befoin, ou qu'ils auront compofé, leur défendons de s'en aider à l'avenir, & à tous Imprimeurs d'imprimer aucuns Livres en conféquence defdits Priviléges, à peine de cinq cent livres d'amende, & d'être déclarés incapables de leur profeffion, & à tous Marchands Libraires de les débiter, à peine de confiscation, & de même amende, applicable moitié aux Hôtels-Dieu, & l'autre moitié aux Hôpitaux généraux des Licux ou lefdits Livres feront débités. Voulons qu'à l'avenir il ne foit expédié aucunes Permiffions générales pour faire imprimer toutes fortes de Livres, en faveur de quelque Communauté ou Personné particuliére que ce puiffe être ; défendant à nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, & autres nos Officiers auxquels la connoiffance de la Police appartient d'en donner aucunes: Ordonnons que chaque Permiffion portera nommément le titre du Livre, pour l'impreffion duquel elle fera expédiée : N'entendons néanmoins déroger par ces Préfentes aux Priviléges que nous avons ci-devant accordés aux Archevêques & Evêques de notre Royaume pour l'impreffion des Miffels, Breviaires & autres Livres d'Eglife, dont ils ordonnent l'ufage dans leurs Diocèfes, & aux Ordres & Communautés Religieufes, qui feront exécutés, & pourront être renouvellés ou accordés à ceux qui en auront befoin, ainfi qu'il s'eft ci-devant pratiqué pour lefdits Livres d'Eglife feulement. Si donnons en mandement à nos amés & feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs,

Sénéchaux, Prevôts, leurs Lieutenans, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces Préfentes ils ayent à faire registrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné au Camp devant Dole le 4 Juin l'an de grace 1674, & de notre régne le trente-deuxié me. Signé, LOUIS, & fur le repli, par le Roy, COLBERT. Et fcellée du grand Sceau de cire verte: Vifa, DALIGRE.

Arrêt du Confeil du 13 May 1686, par lequel Sa Majefté étant en fon Confeil, a revoqué & révoque routes les Permiffions générales, de faire imprimer, vendre & debiter tels Livres que bon femblera aux Particuliers qui auront obtenu lefdits Priviléges généraux. Fait Sa Majefté défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Particuliers de s'en fervir, à peine de confifcation des Exemplai res, de mille livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts. Ordonne Sa Majesté que tous ceux qui en ont ci-devant obtenu, feront tenus de les rapporter dans quinzaine, au Sieur de la Reynie, Confeiller du Roy en fes Confeils, & Lieutenant Général de Police; fauf aux Particuliers qui composeront ci-après des Livres, à se pourvoir en la maniére accoutumée, pour obte nir des Priviléges particuliers pour chaque Livre, après qu'il aura été vû & examiné par ceux qui auront été commis par M. le Chancelier.

PU

Arrêt du Confeil du 13 Septembre 1721, qui donne Acte aux Libraires oppofans à l'Enregistrement du Privilége obtenu le 8 Août 1720 par niverfité de Paris, de la Déclaration par elle faite fur ledit Privilége, & inférée audit Arrêt ; en conféquence ordonne qu'il fera enregistré pour

être exécuté conformément à ladite Déclaration, & en ce qui ne s'y trouvera pas contraire.

ARTICLE CII.

Ni Livrets, ou Feuilles, fans Permiffion du Lieutenant de Police.

E

Nbraires, ou autres, faire imprimer

pourront pareillement lefdits Li

[ocr errors]

par

ou réimprimer aucuns Livres, ni même des Feuilles volantes & fugitives, fans en avoir obtenu Permiffion du Lieutenant Général de Police, & fans une Approba tion de Personnes capables & choifies lui pour l'examen ; & fous ledit nom de Livres, ne pourront être compris que les Ouvrages dont l'impreffion n'excédera pas la valeur de deux feuilles en Caracté re de Cicero. Voyez l'Article 105.

CONFERENCE.

Arrêt du Confeil d'Etat du 6 Octobre 1667, qui défend d'imprimer, vendre & débiter aucuns Livrets ou Feuilles volantes, fans la permiffion expreffe du principal Magiftrat des lieux, à peine de punition corporelle.

Arrêt du Confeil d'Etat du 4 May 1669. Fait Sa Majefté défenses à tous Libraires, Imprimeurs & Colporteurs, d'imprimer, vendre, colporter, ou afficher aucunes Feuilles ou Placards, fans la

[blocks in formation]

Permiffion du Lieutenant Général de Police, à peine contre les Imprimeurs, d'interdiction, privation de la Maîtrife, & de punition corporelle, contre ceux qui appliqueront & afficheront dans les Carrefours & lieux publics, aucun Placard imprimé, ou manufcrit fans Permiffion.

Arrêt du Parlement de Rouen du 11 Février 1675, faifant défenfes, d'imprimer, vendre & débiter aucuns Livres fans la Permiffion du Juge de Police, à peine de confifcation des Exemplaires, de cinq cent livres d'amende pour la premiére fois, & de punition corporelle en cas de récidive.

Arrêt du Confeil du 7 Mars 1679, rapporté fous l'Article précédent.

[ocr errors]

Arrêt du Confeil d'Etat du 27 Février 1682, qui fait défenfes d'imprimer, vendre, ou débiter aucun Livret ou Feuille volante, fans la Permiffion expreffe du Lieutenant Général de la Ville de Lyon, à peine de punition corporelle. Le Roy ayant eu avis que quelques Imprimeurs & Libraires de la Ville de Lyon s'ingéroient d'imprimer & débiter toutes fortes de Livres indifféremment, les uns contenant des Doctrines peu ou point orthodoxes, d'autres des Libelles diffamatoires. Et Sa Majesté voulant réprimer des entreprifes fi préjudiciables à fon fervice & à celui du Public, & des contraventions fi formelles aux Arrêts & Réglemens qui ont été faits fur l'Imprimerie & Librairie, par lefquels entre autres chofes il eft fait défenfes d'imprimer aucuns Li vres fans Privilége du grand Sceau: Sa Majesté auroit donné divers ordres pour faire châtier ceux defdits Libraires qui s'en font trouvés coupables, tant par le payement d'amendes & par la fermeture de leurs Boutiques, qu'autrement.

Mais parce que les mêmes Libraires & Imprimeurs de ladite Ville de Lyon ont représenté à Sa Majefté, que ceux qui font tombés dans ces fautes ne les ont commifes pour la plupart, que parce que n'ayant point été nommé des Examinateurs en ladite Ville de Lyon pour revoir les Manufcrits, ils n'ont pas eu le moyen de venir à Paris à cet effet-là : outre que la longueur des examens de ceux qui font chargés de voir les Manufcrits qui s'impriment à Paris en grand nombre auroit donné occafion aux Etrangers qui font imprimer en ladite Ville les Ouvrages qui font à l'ufage de leur pays, de fe pourvoir ailleurs ; ce qui ruineroit le Commerce de ladite Ville, dont l'un des principaux eft celui de l'Imprimerie & Librairie. Et Sa Majesté voulant y pourvoir, & contribuer tout ce qui peut dépendre d'Elle, non-feulement pour maintenir le Commerce, mais pour l'augmenter, s'il eft poffible, & en même temps empêcher que les Libraires & Imprimeurs de Lyon continuent, comme ils font, de contrefaire les Livres que les autres Imprimeurs du Royaume, & pârticuliérement de la Ville de Paris, ont imprimés en vertu de Priviléges à eux accordés : Sa Majesté étant en fon Confeil a ordonné & ordonne que les Ordonnances, Arrêts & Réglemens concernant l'Imprimerie & Librairie feront exécutés felon leur forme & teneur en ladite Ville de Lyon, & en conféquence fait défenses à tous Imprimeurs, Libraires & Relieurs d'imprimer, vendre, ni débiter aucuns Livres fans Privilége fcellé du grand Sceau, ni aucun Livret ou Feuille volante fans la Permiffion expreffe du Lieutenant Général de ladite Ville. Leur fait pareilles défenfes d'imprimer, ni contrefaire les Livres qui auront été imprimés

« PreviousContinue »