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fence de tous les Imprimeurs & Libraires de la Ville d'Amiens, lefquels feront convoqués extraordinairement en la Chambre Syndicale, dont fera par ledit Sieur Vaquette dreffé Procès-Verbal. Ordonne en outre Sa Majefté, que ledit Charles Redé fera & demeurera déchú de la Place d'Imprimeur, lui faifant défenfes d'en exercer les fonЄtions, à peine d'être puni fuivant la rigueur des Ordonnances; & que les Preffes, Caractéres, Papiers, & généralement tout ce qui feroit à l'ufage de fon Imprimerie, feront & demeureront confifqués, & lefdits effets vendus, pour, le prix en provenant, être appliqué au profit de l'Hôpital général d'Amiens. Enjoint Sa Majesté audit Sieur Chauvelin Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Juftice, Police & Finances, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera lû publié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 18 Mars 1737, Signé, PHELY PEAUX.

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Voyez ci-devant pages 114, 117 & 119, férens Réglemens contre les Etalages de Livres, Colporteurs, &c. qui font auffi contre les Libelles.

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Débit des Livres défendu aux Apprentis &aux Compagnons.

Es Apprentis & Compagnons ne pourront vendre & négocier aucuns Livres pour leur compte particulier ; à peine de confiscation des Livres & de cinq cent livres d'amende pour la premiére fois, & en cas de récidive, d'être déclarés incapables de parvenir à la Maîtrise, même de punition exemplaire.

CONFERENCE.

Sentence dus Février 1648. Faifons défenses (à plufieurs Compagnons) de travailler foit en Boutique ouverte, Chambre ou autrement, en quelque forte & maniére que ce foit, finon chez les Maîtres, à peine des amendes portées par les Statuts, Réglemens, Sentences, & Arrêts, & de confifcation d'Ouvrages & d'outils, & même en cas de contravention, permettons de faifir & emprifonner les contrevenans.

Autre Sentence du 21 Août 1649. Enjoint de fermer leurs Boutiques ou Etalages, & leur faifons défenfes de plus s'en mêler, de faire aucune fonction de Maître & Marchand Libraire, jufqu'à ce qu'ils ayent été reçus, à peine de cinquante livres d'amende pour chacun d'eux, con

fifcation des Marchandises & Uftenciles fervans à ladite fonction, avec dépens.

Autre Sentence du 27 Février 1671. Nous difons que les chofes faifies fur lefdits Compagnons Libraires & Relieurs demeureront confifquées au profit des Demandeurs, & que défenses font faites à tous lefdits Compagnons de tenir Boutique, ni de travailler en Chambre ; enjoint à eux de se retirer chez les Maîtres à leurs gages.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 63. Les Compagnons Libraires & Compagnons Imprimeurs ne pourront vendre ou négocier aucuns Livres pour leur compte particulier, à peine de confifcation des Livres, & de cinq cent livres d'amende pour la premiére fois, & de punition exemplaire en cas de récidive.

Arrêt du Confeil du 17 Octobre 1704, contre des Compagnons Imprimeurs déclarés incapables de parvenir à la Maîtrise.

Arrêt du Confeil du 16 Février 1705, contre Benoît Leclerc, Compagnon Imprimeur à Lyon, déchu de parvenir à la Maîtrise, & lui défend de travailler à l'Imprimerie ailleurs.

TITRE XV.

Des Priviléges & continuations d'iceux pour l'Impression des

Livres.

ARTICLE CI.

Défenfes d'Imprimer ni réimprimer fans Lettres du grand Sceau,

A

UCUNS Libraires, ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer, dans toute l'étendue du Royaume, aucuns Livres, fans en avoir préalablement obtenu la Permiffion par Lettres fcelleés du grand Sceau; lefquelles ne pourront être demandées ni expediées, qu'après qu'il aura été remis à M. le Chancelier, ou Garde des Sceaux de France, une Copie manufcrite ou imprimée du Livre, pour l'impreffion duquel lesdites Lettres feront demandées. Voyez l'Artidle 105.

CONFERENCE.

Ordonnance de Moulins en 1566, Art. 78. Défendons à toutes perfonnes que ce foit d'im

primer, ou faire imprimer aucuns Livres ou Trai tés, fans notre Congé ou Permission, & Lettres de Priviléges expédiées fous notre grand Scel, auquel cas auffi enjoignons à l'Imprimeur d'y mettre & inférer fon nom & le lieu de fa de

meurance.

Déclaration de Charles IX. du 16 Avril 1571, Art. 10. Défendons l'impreffion en notre Royaume de tous nouveaux Livres fans notre Permiffion par Lettres de notre grand Scel, auxquels fera attaché la Certification de ceux qui auront vû & vifité le Livre ; & ne fera loifible d'imprimer aucun Livre, fans au commencement & premiére page d'icelui, nommer l'Auteur & l'Imprimeur.

Lettres Patentes du Roy Henry III. du 12 Octobre 1586, défendons à tous Imprimeurs & Libraires de faire mettre aucuns Livres fur la Presse, ni imprimer, ni faire imprimer iceux, que premier ils n'ayent eu le Privilége accordé par nous, figné & fcellé en bonne & due forme, duquel lefdits Imprimeurs feront tenus retenir par-devers eux Copie duement collationnée.

Déclaration du Roy en 1626, qui fait défenses d'imprimer, vendre ni débiter aucuns Livres imprimés fans Lettres Patentes fignées & fcellées du grand Sceau.

Lettres Patentes de Louis XIII. du 27 Décem

bre 1627, portant défenses à tous Imprimeurs & Libraires, de faire imprimer aucuns Livres ou Livrets, en quelque langue & quelque matiére que ce foit, fans avoir le Privilége fcellé de notre grand Sceau, & non d'autres, à peine de l'amende, de confifcation de tous les Livres, & d'interdiction pour un an de leur exercice de Librairie & Imprimerie.

Ordonnance de Louis XIII. donnée à Paris au

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