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en la Chambre Syndicale de la Communauté des Libraires & Imprimeurs & non ailleurs. Sur la Requête préfentée au Roy en fon Confeil par les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, contenant, que les Officiers qui font des Saifies de Marchandises de Librairie & Imprimerie pour contravention, transportent pour l'ordinaire lefdites Marchandifes chez eux pour en répondre plus fûrement, & prétendent des frais de garde qui peuvent quelquefois être plus confidérables que les Marchandifes mêmes; qu'il eft de l'équité de Sa Majefté de foulager en cela les Parties faifies tenues defdits frais, en pourvoyant néanmoins à la fûreté des chofes faifies. Que les Supplians étant chargés perfonnellement de veiller à l'exacte observation des Réglemens d'Imprimerie & Librairie, & la Communauté étant même intéreffée à empêcher les contraventions, lefdites Marchandifes ne peuvent être dépofées en de plus fûres mains qu'en celles des Supplians, lefquels se trouvent en état de les garder fans frais dans la Chambre Syndicale; & que par là il fera pourvû à la fûreté du Public, & au foulagement des Particuliers avec d'autant plus d'avantage pour le bien public, que lorfque les Marchandifes d'Imprimerie ou Librairie faifies, entre lefquelles il fe trouve très-fouvent des Livres contraires à l'Etat, à la Religion & aux bonnes mœurs, restent entre les mains des Officiers, il peut arriver Parties faifies s'accommodent que & que par ce moyen les contraventions demeurent impunies, & les mauvais Livres se diftribuent dans le Public: au lieu que quand ils feront déposés à la Chambre commune & Syndicale, les Syndic & Adjoints qui en feront chargés par les Procès

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Verbaux de Saifie, ne manqueront pas de pour fuivre le Jugement pour leur décharge, & fupprimeront les mauvais Livres de la même maniére que cela fe fait en la Chambre dans l'execution de la Police. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Marchandifes de Librairie & Imprimerie qui feront faifies pour contravention, feront dépofées en la Chambre commune des Syndic & Adjoints de ladite Communauté, lefquels s'en chargeront au bas des Procès-Verbaux des Saifies fans que lefdites Marchandifes puiffent être tranf portées ailleurs, ni laiffées en la garde d'aucun autre Gardien ni Officier. Vû ladite Requête, fignée Guerin, Syndic, G. Paulus du Mefnil, Robuftel, &c. Adjoints, & Aubry, Avocat des Supplians aux Confeils de Sa Majefté: Oui le Rapport du Sieur Turgot, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Commiffaire à ce député, & tout con fidéré le Roy en fon Confeil, de l'avis de M. le Chancelier, ordonne que les Marchandises de Librairie qui feront faifies pour contravention, feront dépofées en la Chambre commune des Syndic & Adjoints de ladite Communauté, lef quels s'en chargeront au bas des Procès-verbaux de Saifie, pour les garder fans frais jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur lefdites Saifies, fans que lefdites Marchandifes puiffent être tranfportées ailleurs, ni laiffées en la garde d'aucun autre Gardien ni Officier, fi ce n'eft dans les cas où lefdites Mar.. chandifes ne feroient point en état d'être déplacées fans dépériffement; efquels cas elles feront laiffées en la garde d'un Gardien folvable jusqu'à ce qu'elles puiffent être tranfportées & déposées en ladite Chambre. Fait au Confeil d'Etat Privé

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du Roy, tenu à Versailles le 15 Mars 1706. Collationné. Signé, DEMONS.

TITRE XIV.

Des Libelles diffamatoires, & autres Livres prohibés & défendus.

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Commerce de mauvais Livres défendu.

Eux qui imprimeront ou feront imprimer, vendront, exposeront, diftribueront ou colporteront des Livres ou Libelles contre la Religion, le service du Roy, le bien de l'Etat, la pureté des mœurs, l'honneur & la réputation des familles & des particuliers, feront punis fuivant la rigueur des Ordonnances. Et à l'égard des Imprimeurs, Libraires, Relieurs ou Colporteurs, ils feront en outre privés & déchus de leurs Priviléges & Immunités, & déclarés incapables d'exercer leur profeffion, fans pouvoir y être jamais rétablis,

CONFERENCE.

Ordonnance de Charles IX. du 17 Janvier 1561, Art. 13. Voulons que tous Imprimeurs Semeurs & Vendeurs de Placards & Libelles diffamatoires, foient punis pour la premiére fois du fouet, & pour la feconde de la vie.

Ordonnance du même Roy du 10 Septembre 1563. Défenses font faites à toutes perfonnes de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fur peine de confifcation de corps & de biens, de publier, imprimer, faire imprimer aucun Livre, Lettres, Harangues, n'autre Ecrit, foit en rithme ou en profe, faire femer Libelles diffamatoires, attacher Placards, mettre en évidence aucune autre compofition de quelque chofe qu'elle traite; & à tous Libraires d'en imprimer aucuns fans permiffion dudit Seigneur Roy, fur pei ne d'être pendus & étranglés, & que ceux qui fe trouveront attachans ou avoir attaché, ou femé aucuns Placards ou Libelles diffamatoires, foient punis de femblables peines ; & enjoint à tous Magiftrats publics, Commiffaires des Quartiers, & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de ladite Ordonnance, fur les peines y contenues.

Arrêt du Parlement du dernier Juillet 1565. Par lequel il eft défendu à tous Imprimeurs Libraires, Colporteurs ou autres perfonnes de quelque état qu'elles foient, d'imprimer ou faire imprimer aucuns Livres pleins de blafphêmes, convices ou contumelies, petulans & ne tendans qu'à troubler l'Etat & repos public, fur peine de confifcation de corps & de biens.

Ordonnance de Moulins en Février 1566, Art. 77. Défenses très-étroites à toutes perfonnes d'é

crire, imprimer & expofer en vente aucuns Livres, Libelles ou Ecrits diffamatoires & convicieux contre l'honneur & renommée des perfonnes, fous quelque prétexte ou occafion que ce foit; déclare tels Ecriteurs, Imprimeurs & Vendeurs, infracteurs de Paix & perturbateurs du repos public, & iceux être punis des peines contenues aux Edits; & enjoint à tous ceux qui ont tels Livres de les bruler dedans trois mois, fur les mêmes peines.

Ordonnance de Charles IX. en Avril 1571, Art. 10. Qui défend, à peine de punition corporelle, tous Libelles, Livres, Placards, & Portraits diffamatoires; & ordonne qu'il fera procédé extraordinairement, tant contre les Auteurs, Compofiteurs, & Imprimeurs, que contre ceux qui les publieront à la diffamation d'autrui ; qui défend auffi l'impreffion en ce Royaume de tous nouveaux Livres fans Permiffion dudit Seigneur Roy, & fans que le nom de l'Auteur & de l'Imprimeur foient mis au commencement de la premiére page.

Arrêt du 1 Décembre 1584, rendu contre Belleville, qui fut pendu pour avoir mis en lumiére un méchant Livre par lui compofé contre le Roy.

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Arrêt contre le Breton du 22 Novembre 1586. Par lequel il fut ordonné que le Livre feroit brulé. Et depuis, en Septembre 1610, Arrêt contre les nommés du Jarrige, Chefbobin & Chapmartin, qui furent pendus à Paris.

'Ordonnnance de Nantes en Avril 1598, Art. 21. Défenfes d'imprimer, publier & vendre aucuns Livres, Libelles, & Ecrits diffamatoires fur les peines y contenues dans les Ordonnances, & injonction à tous Juges & Officiers d'y tenir fa main. Piiij

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