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La Communauté des Relieurs ayant été défunie de celle des Libraires & Imprimeurs, par les Edits du mois d'Août 1686, la liberté d'opter fut donnée aux Relieurs. Il y a eu quelques Réglemens à ce fujet, & fur la Police de cette Communauté, auffi-bien que fur leurs prétentions pour le partage de ce qui avoit été commun entre eux avant la défunion. On a jugé qu'il n'étoit pas hors de propos de les rapporter ici.

Sentence du 9 Novembre 1691, qui ordonne que les Relieurs feront leur option dans huitaine. Arrêt du Confeil du 11 Janvier 1698, qui fait défenfes de recevoir à la Maîtrise d'Imprimerie & de Librairie, aucuns fils de Relieurs, dont les peres n'auront pas opté la profeffion de Libraire ou Imprimeur, & abandonné celle de Relieur.

Arrêt du Confeil du 26 Juillet 1700, qui permet aux Relieurs & Doreurs de continuer de relier à la Grecque, comme par le paffé, tous les petits Ufages, Livres Claffiques, & autres petits Livres dont le prix n'eft que de quinze fols & au-deffous.

Arrêt du Confeil du 18 Septembre 1730, qui déboute la Communauté des Relieurs de leur demande, d'avoir un Bureau commun avec les Libraires enjoint auxdits Relieurs d'en avoir un féparé.

Arrêt du Confeil du 19 Janvier 1731, qui or, donne que la Confrairie ceffera d'être commune entre la Communauté des Imprimeurs & des Libraires, & celle des Relieurs & Doreurs.

ARTICLE XCVII.

Vifiteront auffi les Eftampes ou Images.
Police particuliére à ce sujet.

Es Syndic & Adjoints vifiteront les Tapiffiers, Dominotiers & Imagers, à ce qu'ils n'ayent à imprimer ni vendre aucuns Placards ni Peintures & Images diffolus, & ne puiffent avoir dans leurs Maifons que des Preffes uniquement propres à imprimer des Planches gravées en bois ou en cuivre. Défend auxdits Tapiffiers, Dominotiers & Imagers d'avoir par devers eux aucunes Preffes, ni aucuns caractéres de Fonte, propres à imprimer des Livres. Veut que quand ils voudront mettre au-deffous de leurs Eftampes & Figures quelque explication imprimée & non gravée, ils ayent recours aux Imprimeurs, & que ladite explication ne puiffe excéder le nombre de fix lignes, ni paffer jufqu'au revers defdites Eftampes & Figures. Seront tenus lefdits Tapiffiers, Dominotiers & Imagers faire apporter en la Chambre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs les Marchandifes de leurs Arts qu'ils feront venir des Pays Etrangers &

des Provinces du Royaume pour y être vifitées par les Syndic & Adjoints; le tout à peine de confifcation au profit de ladite Communauté, & d'amende arbitrairé. Et afin que ceux qui feront profeffion de Dominoterie & Imagerie, foient connus par lefdits Syndic & Adjoints, veut que tous lefdits Tapiffiers, Dominotiers & Imagers foient tenus de faire infcrire fans frais fur le Registre de la Communauté leurs noms & leurs demeures, à peine de cent livres d'amende; fans que ladite Infcription puiffe leur donner le droit de vendre aucun Livre ou Livret, ni d'exercer ladite profeffion d'Imprimerie ou Librairie, en quelque maniére & fous quelque prétexte que ce foit, fous les peines portées par les précédens Articles. Voyez l'Article 112.

CONFERENCE,

Lettres Patentes du Roy Henry III. du 12 Octobre 1586. Les Dominotiers ne pourront tenir Preffes en leurs Maifons ni ailleurs, finon gran, des Preffes accommodées de grands Tympans propres pour imprimer Hiftoires; & ne pourront tenir Lettres groffes ne petites : ains s'ils ont affaire de Lettres, fe pourront retirer par devers les Maîtres qui ont les Lettres, en convenant de prix avec eux pour leur imprimer ce qu'ils auront à faire. Les Tapiffiers ne pourront tenir en leurs Maisons ni autrement Chassis, Tympans, Frifquettes,

Frifquettes, Corniéres, ni Couplets à leurs Pref fes, & leurs Platines feront d'un pied & demi de long, & dix pouces de large, & feront de bois, & n'en pourront avoir de fer, ni tenir aucunes Lettres en leur poffeffion directement ne indire&tement.

Réglement de 1618, Art. 23. Sera enjoint aux Syndic & Gardes vifiter les Dominotiers, Imagers & Tapiffiers à ce qu'ils n'ayent à imprimer ni vendre aucuns Placards ou Peintures diffolus; & s'ils ont des Preffes en leurs maisons de voir qu'elles foient bien garnies de grands Tympans, propres à imprimer Hiftoires & Planches, fans avoir davantage de Lettres en leurs maifons que ce qui leur eft ordonné par l'Edit & Arrêt de la Cour.

Réglement de 1649, Art. 17. Enjoignons aux Syndic & Adjoints, vifiter les Dominotiers, Imagers & Tapiffiers, à ce qu'ils n'ayent à imprimer ni vendre aucuns Placards ou Peintures diffolus ; & s'ils ont des Preffes en leurs Maifons, de voir qu'elles ne foient garnies que de grands Tympans propres à imprimer Hiftoires & Planches, fans avoir davantage de Lettres que ce qui leur eft ordonné par l'Edit & par l'Arrêt

de notredite Cour.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 61. Les Syndic & Adjoints vifiteront les Dominotiers, Imagers & Tapiffiers, à ce qu'ils n'ayent à impri mer ni vendre aucuns Placards ou Peintures dif folus; & s'ils ont des Preffes en leurs Maisons > qu'elles foient garnies de grands Tympans propres à imprimer feulement des Planches gravées en bois ou en cuivre, & non autrement ; & ne pourront lefdits Dominotiers, Imagers & Tapif fiers avoir par-devers eux aucuns Caractéres de

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Fonte propres à imprimer des Livres, à peine de confifcation des Preffes & Caractéres au profit de ladite Communauté des Imprimeurs & des Libraires, & d'amende arbitraire.

Arrêt du Confeil du 19 Février 1704, qui fixe les droits d'Entrée pour les Images peintes ou imprimées fur du Papier, Parchemin, Velin & autres femblables matiéres, venans des Pays Etrangers, à cinq fols par cent pefant, n'étant pas compris dans la Librairie.

ARTICLE XCVIII.

Toute Librairie faifie doit être déposée en la Chambre Syndicale.

Es Marchandises de Librairie qui

Lferont faifies pour contravention,

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feront déposées en la Chambre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs les Syndic & Adjoints s'en chargeront par les Procès-Verbaux de Saifies, pour les garder fans frais, jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur lefdites Saifies, fans que les Marchandises puiffent être tranfpor tées ailleurs, ou laiffées en la garde d'aucun autre Gardien ou Officier.

CONFERENCE.

Arrêt du Confeil du 15 Mars 1706, qui ordonne que les Marchandifes de Librairie qui seront faifies pour contravention, feront déposées

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