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valable, & néanmoins pour cette fois, par gra ce & fans tirer à conféquence, le déchargeons de la représentation dudit Bateau dont il avoit été chargé comme Gardien, condamnons le défaillant à nous envoyer à l'avenir l'Extrait de l'Inventaire du chargement de fon Bateau, & pour ne l'avoir pas fait le condamnons en quinze li vres de dommages intérêts envers la partie de Regnard, en dix livres d'amende & aux dépens liquidés à douze livres un fol, y compris la fignification de la préfente Ordonnance, laquelle fera imprimée, lûe, publiée & affichée où befoin fera, & notamment en cette Ville au Port de Saint Nicolas, en la Ville de Rouen, & autres Ports énoncés auxdits Arrêts, aux frais dudit défaillant, & exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles ne fera différé. Fait en notre Hôtel le 23 Juin 1742.

ARTICLE XCIII.

Certificats pour les Balles & Paquets gâtés & mouillés.

Leroy requis, délivreront leur Cer

Es Syndic & Adjoints, lorfqu'ils en

,

tificat de l'état auquel ils auront trouvé les Livres ou Eftampes, lors de l'ouverture des Balles, Ballots, Caisses ou Paquets, pour fervir à ceux qui auront fait venir lefdits Livres ou Eftampes, contre les Voituriers & Meffagers, en cas de dé

périffement defdits Livres ou Eftampes, par leur faute ou négligence.

CONFERENCE.

Sentence du Châtelet du 9 Août 1662, contre Nicolas Maffe, Receveur du Domaine & Barrage, qui le condamne à payer par corps la fomme de deux cent livres, pour la valeur d'une Caiffe de Livres qui avoit été gâtée, & pourrie par fa faute durant l'Inftance, & condamné aux dépens.

Arrêt du Parlement du 4 May 1665, confirmant la Sentence ci-deffus, contre ledit Maffe.

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Les Officiers ne peuvent acheter qu'après vingt-quatre heures de leurs Vifites.

Es Syndic & Adjoints, en faisant la

Chambre de la Communauté, n'en pourront acheter ou faire acheter aucuns pour leur compte, ni mettre à part pour changer; pourront néanmoins vingt-quatre heures après ladite Vifite, acheter ou échanger pour leur compte lefdits Livres vifités, ainfi que les autres Libraires.

CONFERENCE.

Réglement de 1618, Art. 22. Auxquels Syn→ ·

dic & Adjoints faifons défenses très-expreffes d'a cheter ou faire acheter, ne mettre part aucuns Livres pour acheter, en faisant la Visite des Balles des Marchandises Foraines, fi ce n'eft vingtquatre heures après ladite Visite.

Réglement de 1649, Art. 16. Auxquels Syndic & Adjoints faisons très-expreffes inhibitions & défenfes d'acheter ni mettre à part, pour acheter aucuns Livres, en faifant la Vifite des Balles des Marchandises Foraines, fi ce n'eft vingt-quatre heures après ladite Visite.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 60. Les Syndic & Adjoints en faifant la Vifite ordinaire des Livres dans la Chambre de la Communauté, n'en pourront acheter ou faire acheter aucuns pour leur compte, ni mettre à part pour échanger. Pourront néanmoins vingt-quatre heures après ladite Vifite, acheter ou échanger pour leur compte ce qui reftera defdits Livres vifités, ainfi que les autres Libraires.

ARTICLE XCV.

Des Balles & Paquets non retirés de la Chambre après un an.

L

Es Ballots ou Paquets non réclamés

& non retirés de la Chambre Syndicale, après un an du jour qu'ils auront été apportés en ladite Chambre, feront ouverts en conféquence d'une Ordonnance du Lieutenant Général de Police par les Syndic & Adjoints, en présence d'un

Commiffaire qu'il commettra à cet effet, lequel dreffera fon Procès-Verbal, tant des Livres que des autres effets qui s'y trouveront, pour fur ledit Procès-Verbal être ftatué par le Lieutenant Général de Police ainfi qu'il appartiendra,

ARTICLE CXVI.

Les Syndic & Adjoints vifiteront les Relieurs & Doreurs

L

Es Syndic & Adjoints vifiteront toutes & quantes fois qu'ils jugeront à propos les Boutiques, Maifons, & Ouvroirs des Doreurs & Relieurs, de même que celles des Libraires & des Imprimeurs, & s'ils y trouvent des Livres défendus, ou contrefaits, ou imprimés dans le Royaume fans Permiffion ou Privilége ils les faifiront, & les feront tranfporter fur le champ en la Chambre de la Communauté, pour être enfuite procédé contre ceux qui s'en trouveront faifis, ainfi qu'il appartiendra,

CONFERENCE,

Edit d'Août 1686, portant Réglement pour la Communauté des Relieurs, Art. 17. conforme à la difpofition de celui-ci.

Police, il fera fait mention des Acquits à Caution & defdites foumiffions; le tout, à peine de confifcation des Marchandises, de mille livres d'amende contre les Voituriers & contre les Commis des Fermes en ce qui les concerne, de deftitution de leurs Emplois, même de plus grande peine s'il y échoit.

Art. VII. Lefdits Voituriers & Conducteurs de Bateaux, remettront à l'inftant de leur arrivée à Paris, aux Commis du Bureau des Fermes au Port Saint Nicolas, l'inventaire de leur chargement dans la forme ci-deffus prefcrite, visé & daté fucceffivement de Bureau en Bureau, lefquels inventaires refteront ès mains defdits Commis, pour être communiqués au Sieur Lieutenant Général de Police.

Art. VIII. Seront auffi tenus lefdits Voituriers & Conducteurs de Bateaux, à l'instant de leur arrivée à Paris, de remettre, par communication, auxdits Commis du Port S. Nicolas, leur regiftre de chargement, pour en faire la vérification fur lefdits inventaires ; & en cas que ledit regiftre ne fe trouve pas conforme à l'inventaire, par rapport aux Marchandises de Librairie, il en fera par eux dreffé Procès-Verbal, fur lequel il fera donné Affignation devant le Sieur Lieutenant Général de Police, que Sa Majefté a commis & commet pour y être fait droit, lui attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelles interdifant à toutes fes Cours & autres Juges.

Art. IX. Fait Sa Majesté défenses aux Commis du Port Saint Nicolas, de confentir ni fouffrir la délivrance & enlévement des Marchandises de Librairie, ni d'admettre aucunes Lettres de Voiture, que relativement & conformément aux Ar

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