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& ce fous quelque prétexte que ce foit, fur les peines portées par les Ordonnances & Réglemens, & de confifcation des Livres, Preffes & Imprimeries.

ΙΟ

Sentence du 10 Juillet 1668, contre Mauriceau, Chirurgien-Juré à Paris, qui s'ingéroit de vendre fes Œuvres, contre l'Arrêt du 6 Octobre 1667, qui défend à tous Particuliers de vendre des Livres par leurs mains, mais par celles des Libraires & Imprimeurs; par laquelle il fut ordonné que l'Arrêt du 5 Octobre 1667, feroit exécuté, & débouté de fa demande.

Sentence du Bailli du Palais, du 21 Juillet 1668, pour les Syndic & Adjoints qui avoient faifi fur le Sieur Baillard, Maître Parfumeur, qui vendoit un Traité du Tabac; la faifie fut déclarée bonne & valable, confifquée au profit de la Communauté, & aux dépens.

Arrêt du Confeil Privé du Roy, du 20 Mars 1669, par lequel Sa Majefté fait défenfes à toutes perfonnes qui ne font Libraires, de s'infinuer en aucunes chofes concernant l'état de Librairie & Imprimerie, ni débiter aucuns Livres, à peine d'amende & de confiscation.

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Sentence contradictoire du Prevôt de Paris, du 17 Juin 1670, rendue au profit de la Commu nauté des Marchands Libraires, contre Nicolas de la Haye, Marchand Franger, par laquelle les quatre paquets de Livres fur lui faifis, ont été confifqués au profit de la Communauté, & condamné aux dépens.

Arrêt du 11 Avril 1674, portant les mêmes défenfes que celui du 6 Octobre 1667.

Arrêt du Parlement de Rouen, du 11 Février 1675. La Cour fait inhibitions & défenfes à tous Colléges, Communautés & Maisons Religieuses

d'avoir aucunes Imprimeries chez eux, ou en maison particuliére, ni de vendre & débiter aucuns Livres que par les mains des Libraires, peine de deux cent livres d'amende.

à

Sentence contradictoire du 2 Octobre 1676, rendue au profit de la Communauté des Mar chands Libraires, contre Barbe Langlois, Veuve de Charle Davier Marchand à Paris, par laquelle les Livres fur elle faifis ont été confifqués au profit de ladite Communauté, avec défenfes à elle d'entreprendre fur la Librairie, & de faire aucun commerce de Livres, & condamnée aux dépens.

Sentence du 21 Août 1682, entre les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires, & de Blegny, Maître Chirurgien, qui fe mêloit d'avoir Boutique de Librairie. Ordonnons que tous les Livres, tant reliés, qu'en blanc, faifis, demeureront confifqués au profit de la Communauté des Libraires & Imprimeurs : faifons défenses audit de Blegny de plus contrevenir aux Réglemens, Statuts & Arrêts concernant ladite Communauté, & de vendre & débiter, ou faire vendre aucuns Livres dans cette Ville de Paris, même ceux de fa compofition, finon par un Libraire, fur telle peine qu'il appartiendra; & condamnons ledit de Blegny aux dépens.

Arrêt du Confeil d'Etat du 30 Août 1683. Fait Sa Majefté défenses à toutes autres perfonnes qu'aux Imprimeurs & Libraires, d'avoir ou tenir aucune Imprimerie, ou Boutique de Librairie, & de s'entremettre directement ou indirecte-, ment, de commerce vente & débit des Livres à peine de cinq cent livres d'amende & de prifon; enjoint Sa Majefté aux Syndic & Adjoints de vifiter les Imprimeries & Boutiques des Imprimeurs & des Libraires, & de faire fermer,

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toutes celles qui feront tenues par autres que par les Imprimeurs & Libraires ou par les Veuves qui auront droit de tenir aux termes des Réglemens, à peine d'interdiction & d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Edit du mois d'Août 1686. Suite de l'Art. 6. Les feuls Imprimeurs auront des Preffes & Cara&téres fervans à imprimer : Défendons à toutes autres perfonnes d'en avoir ou tenir en quelque lieu que ce foit, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de punition exemplaire, de confifcation des Preffes & Caractéres, & de trois mille livres d'amende. Défendons pareillement à toutes perfonnes autres qu'aux Imprimeurs & Libraires, de vendre & débiter aucuns Livres, & de les faire afficher pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à peine de cinq cent livres d'amende contre les contrevenans, & de confifcation desdits Livres.

Idem. Art. 10. Défendons à toutes perfonnes autres qu'aux Maîtres Imprimeurs & Libraires, de tenir Boutiques ou Magazins de Livres, & d'acheter pour revendre en gros ou en détail aucuns Livres reliés ni en blanc, ou vieux papiers, fous le titre de Papier à la rame ou de vieux parchemins.

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Idem. Art. 13. Défenses sont auffi faites à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de vendre en Chambre ou Magazin particulier, aucune forte de Livres en blanc, ou reliés, vieux ou nouveaux, même sous prétexte de les vendre à l'encan.

Sentence du 30 Juillet 1688. La premiére feuille & l'Affiche du Livre (Lettres de Milleran, ) feront réformées aux dépens de l'Auteur, condamné aux dépens.

Sentence du 17 Octobre 1698. Défenses au Sieur Pelletier, Banquier en Cour de Rome, d'indiquer, vendre ni débiter les Livres dont eft queftion, encore bien qu'il en foit l'Auteur, à peine de deux cent livres d'amende, moitié applicable à l'Hôpital Général, & de cent livres de dommages & intérêts au profit de la Communauté des Libraires, & fera l'indication de la vente des Livres réformée & mife chez un Librai re ou Imprimeur-Libraire, &c.

Arrêt du Confeil du 27 Janvier 1700, qui fait défenfes audit Sieur Pelletier, & à toutes autres perfonnes de vendre aucuns Livres chez eux, ni les faire afficher pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à peine de cinq cent livres d'amende & de confifcation. Et aux Imprimeurs & Afficheurs, d'imprimer & afficher aucunes Affiches portant indication de la vente defdits Livres ailleurs que chez lefdits Imprimeurs & Libraires.

Sentence du 12 Février 1706, contre Pierre Duclos, portant faifie de fes Livres, confifqués au profit de la Communauté, en cinquante livres d'amende; défenses de récidiver fur plus grande peine.

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Arrêt du Confeil du 11 Juin 1708, qui fait défenfes au Sieur Jean-Baptifte Lully, Surintendant de la Mufique du Roy, d'afficher, vendre, ni faire vendre fes Opera par autre que par un Imprimeur ou Libraire, fur les peines portées par l'Article 6 du Réglement de 1686.

au

Arrêt du Confeil d'Etat privé du 30 Avril 1718, qui fait défenfes à tous Religieux Mendians, Principal & Régens du Collège d'Abbeville, à tous Maîtres & Maitreffes d'Ecole, aux Marchands Merciers, Porteurs de Balles, Colporteurs,

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Orfévres & tous autres, de vendre & débiter aucuns Livres, de quelque nature & qualité qu'ils puiffent être, à peine de faifie, confiscation & de quinze cent livres d'amende. Sur la Requête préfentée au Roy en fon Confeil, par les Imprimeurs & Libraires de la Ville d'Abbeville, contenant qu'encore que par l'Arrêt du Réglement du Confeil, du 6 Octobre 1667, confirmatif des Ordonnances, Arrêts, Statuts & Réglemens concernans l'Imprimerie & Librairie, il foit fait défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient; à tous Chefs & Supérieurs des Colleges, Convens & Communautés, de vendre & débiter aucuns Livres, fi ce n'est par les mains des Libraires, fous quelque prétexte que ce foit, fur les peines portées par les Ordonnances & Réglemens & de confifcation: que les difpofitions ayent été confirmatives par le Réglement fait pour les Libraires & Imprimeurs de la Ville de Paris, au mois d'Août 1686, qui fait défenses à tous Porteurs de balles, Merciers & autres qui ne font pas Imprimeurs ou Libraires, d'avoir, vendre, ni débiter aucuns Livres de quelque nature qu'ils puiffent être, à peine de punition corporelle & de confifcation.Par l'Arrêt contradictoire du Confeil du 27 Janvier 1700, & par l'Art. 1. de la Déclaration de Sa Majefté du 5 Septembre 1711, portant Réglement pour la vente des Livres, qui fait défenfes à toutes perfonnes autres que les Libraires ou Imprimeurs, de faire le commerce de Livres: néanmoins au préjudice des défenfes portées par les Réglemens, les Religieux Mendians de ladite Ville & autres perfonnes qui ont des correfpondances en Hollande, font venir des Livres en fraude, qu'ils débitent dans ladite Ville, même des Livres contrefaits & défendus,

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