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dépens: & par la feconde defdites Sentences du même jour 10 Janvier 1721, auffi renduë contre la même Madelaine de la Touche, Veuve de Pierre le Vacher, fur la faifie fur elle faite par les Commis des Aydes en fa Maison audit Village de la Chapelle, le 29 Novembre dernier de l'année 1720, d'autres dix petits Ballots fiffelés, enveloppés de papiers, trouvés chez elle,defquels ouverture ayant été faite, fe feroient trouvés quantité d'Exemplaires de Livres défendus auffi imprimés fans Privilége ni Permiffion; fçavoir dans neuf defdits Ballots des Exemplaires du Livre intitulé: La Vérité rendue fenfible à tout le monde contre les Défenfeurs de la Conftitution: Et dans le dixiéme fe feroient auffi trouvés quantités d'autres Exemplaires d'un autre Livre intitulé: Réflexions Critiques fur la Lettre Paftorale de Monfieur l'Evêque de Marseille touchant la Grace, & d'un Mémoire adreffé à Meffieurs du Parlement, touchant l'Enregiftrement de la Déclaration du Roy, fur l'accommodement de l'affaire de la Conftitution; laquelle feconde faifie nous aurions auffi déclaré bonne & valable par ladite feconde Sentence, & ordonné que lefdits Livres qui ont été transportés en ladite Chambre Syndicale, feroient fupprimés & mis au Pilon ; & pour la feconde contravention de ladite Veuve le Vacher, l'aurions encore condamné en pareille amende de mille livres ; outre celle portée par notredite premiére Sentence rendue, comme dit eft, par défaut contre ledit Douceur fon Procureur; & encore ledit Douceur Procureur de ladite Madelaine de la Touche, Veuve de Pierre le Vacher, Demandereffe fuivant la Requête Verbale du 27 Mars dernier, fignifiée par Ń....... Audiencier en cette Cour, à ce qu'elle foit reçue oppofante à l'exécution de nofdites deux

Sentences par défaut fufdatées ; & en conféquen ce la décharger des condamnations y portées,avec dépens, affiftée de Maître Duret fon Avocat d'une part: & ledit Mauger Procureur defdits Syndic & Adjoints des Libraires & Imprimeurs, Défendeurs aufdites oppofitions & incidemment Demandeurs, à ce qu'en déboutant ladite partie de Duret, il foit ordonné que lefdites deux Sentences feront exécutées avec dépens, affifté de Me Barbier leur Avocat, d'autre part; lecture faite d'icelles Sentences & autres Piéces; Parties ouies en leurs Plaidoyers & remontrances, & Noble Homme Me Dagueffeau Avocat du Roy en fes Conclufions. Nous avons joint les deux Instances d'oppofitions ensemble; ce faifant, fur le tout déboutons la Partie de Duret de fes oppofitions; & en conféquence ordonnons que nofdites deux Sentences du même jour 10 Janvier dernier rendues fur les deux différentes contraventions y portées feront exécutées felon leur forme & teneur, avec dépens; fur lefquelles deux amendes de mille livres chacune, nous avons adjugé aux nommés Darain, Simonot, Donot, Verneuil, & autres Commis qui ont fait les Saifies, la fomme de deux cent livres. Faifons défenses à l'avenir à ladite Partie de Duret de récidiver fur plus grandes peines : Ordonnons en outre que les Réglemens concernant la Librairie feront exécutés, & notamment les précédentes Sentences renduës les 6 Juin 1698 & 6 Octobre 1702, confirmées par Arrêt contradictoire du Parlement du 3 Mars 1703, qui font défenfes à tous Maîtres Conducteurs de Caroffes & Meffageries, Charetiers, Rouliers, & autres Voituriers, tant par Eau, que par Terre, qui ameneront en cette Ville de Paris, des Ballot's ou Paquets de Livres gros ou petits, & à leurs Facteurs

de les délivrer à leurs adreffes, même de les décharger aux environs de Paris ou ailleurs, avec défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient de recevoir ni souffrir qu'il foit envoyé dans leurs Maisons aucuns Livres par Entrepôt ni autrement, qui feront au contraire tous conduits directement à la Douane pour être portés en ladite Chambre Syndicale de la Communauté defdits Libraires & Imprimeurs, pour y être vifités fuivant les Réglemens, à peine contre les contrevenans de confifcation de leurs Bateaux, Caroffes, Coches, Chevaux & Harnois & de mille livres d'amende, & de répondre en leurs propres & privés noms, tant des abus qui pourroient arriver, que de tous dépens, dommages & intérêts; condamnons en outre ladite Veuve le Vacher aux dépens: & fera notre préfente Sentence exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, lûë, publiée & affichée aux Carrefours, & endroits ordinaires & accoutumés de cette Ville & Fauxbourgs de Paris, à ce qu'il n'en foit prétendu caufe d'ignorance. Ce fut fait & donné par Meffire Gabriel Tachereau, Chevalier Seigneur de Baudry, Lignieres & autres lieux, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Secretaire des Commandemens de Madame, & Intendant de fes Maisons & Finances, & Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, le Vendredy 25 Avril 1721. Signé TACHEREAU DE BAUDRY, CAQUET, Greffier.

Arrêt du Confeil du 10 Septembre 1735. Ordonne Sa Majefté que les Ballots ou Paquets de Marchandifes de Librairie dont la vente eft permife aux Marchands Merciers, & qui arriveront dans lefdites Villes à leur adreffe, ne pourront

leur être remis qu'ils n'ayent été préalablement vûs & vifités par lefdits Libraires & Imprimeurs ; à l'effet de quoi défend Sa Majesté à tous Voituriers, Meffagers, Rouliers & autres chargés defdits Ballots ou Paquets, de les délivrer à leur adreffe, voulant qu'à leur arrivée ils foient déchargés à la Douane dans les Villes où il y en a, & de là portés en la Chambre Syndicale des Libraires & Imprimeurs pour y être vifités par les Syndic ou Gardes de la Librairie ; & où il ne fe trouveroit point de Douane, ni de Chambre Syndicale, veut Sa Majefté que lesdits Ballots ou Paquets de Librairie foient portés dans le lieu à ce deftiné par le Juge de Police, pour y être vifités en fa préfence par les Libraires defdites Villes; le tout à peine contre les contrevenans de confifcation de leurs chevaux, charettes, voitures & autres équipages; de mille livres d'amende, & de répondre en leur propre & privé nom, tant des abus qui en pourroient arriver, que de tous dépens, dommages & intérêts envers les Libraires, même de punition exemplaire en cas de récidive, conformément à l'Article 90. du Réglement du 28 Février 1723. Ordonne Sa Majefté que s'il fe trouve dans lefdits Ballots ou Paquets de Librairie, à l'adreffe des Merciers, d'autres Livres que ceux dont le débit leur eft permis, il en fera dreffé Procès-Verbal, fur lequel lesdits Libraires en poursuivront pardevant le Juge de Folice, la confifcation avec l'amende contre lefdits Merciers, fuivant qu'il eft ci-deffus prefcrit.

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ARTICLE XCI.

Défenfes aux Officiers des Douanes & Barriéres de rien délivrer.

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ÉFEND aux Infpecteurs & Prépofés au Bureau de la Douane de la Ville de Paris, ensemble aux Commis employés aux Ports & Barriéres, Maîtres des Coches, Caroffes, Meffageries & tous autres, de délivrer aucunes Balles, Ballots, Caiffes, ou Paquets de Livres ou Eftampes à aucunes perfonnes de quelque qualité & condition, & fous quelque prétexte que ce foit, & ce nonobftant tous Arrêts, Ordres ou Permiffions à ce contraires, auxquels Sa Majefté a dérogé & déroge à cet égard, même à l'Article VI. de l'Arrêt du Confeil du 11 Octobre 1720,*portant Réglement pour la Bibliothèque de Sa Majefté ; le tout à pei-, ne contre les contrevenans d'en répondre en leurs propres & privés noms, de cinq cent livres d'amende, & d'être déchûs & privés de leurs Emplois ou Priviléges.

* Par l'Article VI. de ce Réglement, il étoit dit: Pour faciliter la recherche defdits Exemplaires, comme auffi le commerce & l'apport de tous les Livres à mettre dans ladite Bibliothéque,

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