Page images
PDF
EPUB

Afficheurs d'imprimer & de pofer aucunes Affiches portant indication de la vente des Livres ailleurs que chez les Libraires & les Imprimeurs, fous pareilles peines; comme aussi aux Auteurs & à toutes perfonnes autres que lefdits Imprimeurs d'avoir & tenir en quelque lieu que ce foit, & fous quelque titre & prétexte que ce puiffe être, aucunes Preffes, Caractéres & Uftenciles d'Imprimerie, à peine de punition exemplaire, de confifcation des Preffes & Caractéres, & de trois mille livres d'amende.

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du dernier Février 1609, contre les Marchands Merciers, qui leur défend de vendre ni acheter en gros ou en détail, aucuns Livres grands ou petits, Heures ni Breviaires, reliés, blancs, ou frippés, mais feulement de vendre des A. B. C. & des Almanachs.

Sentence du Châtelet du 6 Octobre 1614, par laquelle défenfes font faites au Pere Loriot, & aux Prêtres & Ecoliers du Collège de Clermont, de tenir aucunes Preffes, Caractéres & Uftenciles de Librairie, Imprimerie & Reliure, ni d'entreprendre à l'avenir fur l'Art & fonction defdits Imprimeurs, Libraires & Relieurs de Livres, à peine de confifcation, & de trois mille livres d'amende,

Réglement de 1618. Art. 14. Les Auteurs des Livres ou Correcteurs, ne pourront avoir d'Im

primerie, ni Preffes en leurs maifons ni ailleurs, pour imprimer ou faire imprimer leurs Livres, ni les vendre, ni faire afficher fous leurs noms ou autres; ains leur fera permis les faire imprimer pour être vendus par des Libraires & Imprimeurs, & non par d'autres, à peine de confiscation, & d'amende aux contrevenans.

Réglement de 1618. Art. 29. Défenfes font faites, fuivant les Edits & Arrêts, à toutes personnes qui ne font Libraires ou Imprimeurs, & qui n'en ont été apprentis en la ville de Paris, de tenir Boutique ou Magazin de Livres, & d'acheter pour revendre en gros ou en détail, aucuns Livres reliés, blancs, Heures, Breviaires, Alphabets, Romans neufs, vieux, frippés, ou vieux papiers, que l'on dit à la rame, ni vieux parchemins, fur peine de confiscation & d'amende.

Sentence du 2 Juillet 1625, pour les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires de Paris, contre Guillaume & Blaise Paschal fretes, Marchands Papetiers, qui avoient fait imprimer par Métayer Maître Imprimeur, Apparatus in Ciceronem, in 4°. laquelle édition fut confifquée, fçavoir moitié au profit du Roy, & l'autre aut profit des Syndic & Adjoints, & ledit Métayer condamné en quarante-huit livres d'amende, avec défenfes auxdits Pafchal de plus contrevenir auxdits Réglemens, à peine de quatre cent livres d'amende, & de confifcation de tout ce qui fe trouvera imprimé.

Sentence contradictoire du 30 Janvier 1626, par laquelle Blaife Pafchal, Marchand Papetier d'Auvergne, fut condamné à remettre les exem→ plaires des Livres & autres chofes concernant la Librairie fur lui faifies, lefquelles furent confifquées au profit de la Communauté des Libraires, & condamné aux dépens.

Arrêt du 22 Août 1626, confirmant celui du 20 Février 1620, pour les Syndic & Adjoints, contre Guillaume Pafchal & Blaife Pafchal fon frere, Marchands Papetiers à Paris, qui furent condamnés en deux cent livres d'amende & aux dépens, pour avoir vendu des Livres : défenses à tous à l'avenir de trafiquer, prendre ni retenir en leur poffeffion aucunes marchandises de Livres, fous prétexte de nantiffement, gages ou autrement, pour les vendre, ou faire vendre, ou débiter par eux ou par perfonnes interpofées, à peine de confifcation & d'amende arbitraire.

Déclaration du Roy du 21 Décembre 1630. Et pour ce que plufieurs perfonnes de qualité s'ingérent de tenir Imprimerie en leurs maifons particuliéres, defquelles les Ouvriers peuvent abuser à l'infçu de ceux qui les font travailler, faifons défenfes à tous particuliers de plus tenir Imprimerie chez eux, & auxdits Ouvriers de travailler en icelle, fur peine de confiscation defdites Imprimeries contre les propriétaires, & de châtiment exemplaire contre ceux qui y travailleront.

Sentence du Lieutenant Civil du 9 Juin 1640, entre les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & les Religieux & Prieur du Convent des Jacobins de la ruë S. Honoré, qui porte défenfes auxdits Religieux, & à toutes autres Communautés de faire vendre leurs Livres par d'autres des Libraires ou Imque primeurs, & aux Imprimeurs, d'imprimer aucunes Affiches où l'adreffe pour la vente des Livres foit ailleurs qu'en la maison d'un Libraire ou Im→ primeur, à peine de répondre en leur propre & privé nom des contraventions.

Ordonnance du Lieutenant Civil du 24 Septembre 1643. Défenfes à toutes perfonnes de tenir

Preffes dans leurs maifons particuliéres, même ès Monaftéres & Colléges fermés.

Arrêt du Parlement du 17 Janvier 1645. Fait défenfes à tous particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, même aux Communautés, d'avoir aucunes Preffes & Imprimeries dans leurs maifons, fur les peines portées par les Ordonnances, & de répondre en leurs propres & privés noms des Livres qui fe trouveront imprimés contre le fervice du Roy, repos & tranquillité publique, ou fans nom d'Auteur & d'Impri

meur.

Réglement de 1649. Art. 3. Et parce qu'il s'eft fait quantité de mauvais Livres, fans en avoir pu découvrir les Auteurs ni les Imprimeurs, pour avoir été imprimés en lieux où les Syndic & les Adjoints n'ont pas la liberté de faire leurs Vifites; Nous faifons très-expreffes défenfes à toutes perfonnes particuliéres de quelque qualité & condition qu'elles foient, Convens, Colléges & autres Communautés, de tenir Imprimerie dans leurs maifons, Convens, Colléges ou Communautés, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, fur les peines portées par les Ordonnances, confifcation des Imprimeries, & de tous les Livres qui s'y trouveront imprimés, & autres peines que de raifon.

une

Sentence du 15 Février 1662, confirmant autre du 22 Novembre 1661, contre Jacques Amaury Avocat, qui avoit expofé en vente des Livres au bout du Pont S. Michel, lequel fut condamné à porter fes Livres au Collége Royal, pour y être vendus, à peine de confifcation.

Sentence du 13 May 1662, contre Ifaac Drouet, Armurier, à l'égard de la Balle de Livres qu'il avoit fait venir de Rouen : défenses à lui & à tous autres

de fe mêler de la Librairie, & de récidiver, & le condamne en douze livres d'amende & aux dépens.

Autre du 3 May 1664, qui ordonne que François de Bouge, fans qualité, fermera dans vingtquatre heures fa Boutique; défenfes d'en tenir aucune, ni Magazin, même d'acheter des Livres pour revendre foit en gros ou en détail.

Autre du 30 Juillet 1664, contre le même qui avoit pris la veuve Bruneau ( Catherine Chevrol) pour s'autorifer. Défenfes audit de Bouge d'entrer dans ladite Boutique, à peine d'être emprisonné.

Autre du 3 Septembre 1664, contre Gilles Deschamps, Marchand Mercier à Paris, qui faifoit négoce de Livres: Nous difons que les fix douzaines, tant grands que petits du Manuel de Dévotion, qui ont été trouvés à la Vifite avec des A. B. C. feront confifqués au profit de la Communauté, & faifons défenses audit Deschamps de plus entreprendre fur ladite Communauté, & pour la faute commife, le condamnons en trois livres quatre fols parifis d'amende, & aux dépens.

Autre du 6 Septembre 1667, rendue au profit de la Communauté des Marchands Libraires contre Pierre de Laiftre & Pierre Martin, Marchands Merciers, par laquelle le Ballot de Livres fur eux faifi a été confifqué.

Arrêt du Confeil du 6 Octobre 1667. Fait Sa Majefté défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, à tous Chefs & Supérieurs des Colléges, Convens & Communautés, d'avoir & tenir dans aucune maison particuliére, lieux prétendus privilégiés, Colléges, Convens & Communautés, aucunes Preffes & Imprimeries, de vendre ni débiter aus cuns Livres, fi ce n'est par les mains des Librai

« PreviousContinue »