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Charges & Obligations de ladite Communauté. Idem, Art. 9. Les Profeffeurs de l'Univerfité de Paris, qui après fept années de Régence confécutives & accomplies, voudront exercer la Profeffion de la Librairie, y feront admis jufqu'au nombre de trois feulement, fur l'Atteftation de l'Univerfité, dans laquelle fera fait mention expreffe defdites fept années d'Exercice; & feront reçus en conféquence en ladite Communauté. fans examen & fans frais, à la charge par eux de prêter le Serment accoutumé entre les mains du Lieutenant Général de Police, d'obferver les Réglemens de la Librairie, d'être fujets aux Vifites des Syndics & Adjoints, & de contribuer aux Charges & Obligations de ladite Communauté.

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Serment à Monfieur le Lieutenant Général de Police.

L

Es nouveaux Maîtres prêteront Serment pardevant le Lieutenant Général de Police, fans aucuns frais, en préfence des Syndic & Adjoints, qui en feront mention fur les Lettres de Maî→ trife.

CONFERENCE.

Edit du mois d'Août 1686. Suite de l'Art. 40. Après quoi lesdits nouveaux Maîtres feront tenus de prêter Serment pardevant le Lieutenant Géné ral de Police: ce qui fera fait fans aucuns frais

Arrêt du Confeil du 10 Décembre 1725, Arta 5,8 & 9 rapportés fous l'Article précédent.

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Les Maîtres de Paris peuvent s'établir dans toutes les Villes du Royaume.

C Paris pourront aller demeurer &

Eux qui auront été reçus Maîtres

à exercer la Librairie en toutes les Villes & autres lieux du Royaume, fans être pour ce tenus de faire Apprentiffage & nouveau Serment efdits lieux; mais feulement de faire apparoir de leurs Lettres de Maîtrise & Réception, & de faire enregistrer lesdites Lettres au Greffe de la Juftice ordinaire du lieu où ils iront demeurer.

CONFERENCE.

Edit de Henry III. du mois de Décembre 1581, Art. 6. Ordonne que tous les Artifans qui auront été reçus Maîtres à Paris, pourront aller demeurer & exercer leurs Métiers en toutes les Villes, Fauxbourgs, Bourgs, Bourgades & autres lieux du Royaume, fans être pour ce tenus faire nouveau Serment efdites Villes & lieux; mais feule ment faire apparoir de l'Acte de leur Réception en ladite Maîtrife, & faire regiftrer ledit Acte au Greffe de la Juftice ordinaire du lieu où ils

iront demeurer, foit Royal ou Subalterne. Regiftré en Parlement le 7 Mars 1583.

Arrêt du Confeil du 17 Décembre 1708, qui ordonne que Nicolas Devaux, Libraire à Paris Continuera de tenir Boutique ouverte, & d'exercer la Librairie feulement en la Ville de Rennes. Arrêt du Confeil du 23 Janvier 1742, qui ordonne l'exécution de l'Edit de 1581 dans la Province de Normandie. Le Roy étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que l'Edit du mois de Décembre 1581, & l'Arrêt du Confeil du 28 Août 1719, ensemble l'Ordonnance du Lieutenant de Police de Falaize du 12 May 1739, feront executés felon leur forme & teneur. En conféquence permet Sa Majefté audit Louis-Benjamin Vimont du Taillis, Maître Coutelier de la Ville de Paris, de s'établir tant dans ladite Ville de Falaize que dans telles autres Villes & lieux du Royaume que bon lui semblera, à l'exception de la Ville de Rouen, pour y tenir Boutique ouverte & exercer fa profeffion de Maître Coutelier, ainfi que les autres Maîtres defdites Villes, fans être tenu de faire de chef-d'œuvre, ni de payer au cuns Droits de Réception; faifant Sa Majesté défenfes, tant aufdits Maîtres Couteliers de la Ville de Falaize, qu'à tous autres de l'y troubler, à peine de trois cent livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le 23 de Janvier 1742. Collationné, Signé, DE VOUGNY.

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Fixation des Imprimeurs à Paris, & dany les Villes du Royaume.

Si

A Majefté étant informée que l'Art de

l'Imprimerie, qui mérite une attention principale par rapport à l'Ordre Public, à l'intérêt de la Religion & au bien de fon service, est tombé depuis plufieurs années dans un dépérissement confidérable, & même dans une licen ce très-préjudiciable par la foiblefse ou l'avidité du gain de quelques-uns de ceux qui exercent cette Profeffion, & l'inexécution des Réglemens ci-devant faits fur cette matiére; elle veut & ordonne qu'à l'avenir lefdits Réglemens, & notamment celui du mois d'Août 1686, foient fidélement exécutés en tous les Articles auxquels il n'aura été dérogé par le présent Réglement.

CONFERENCE.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 43. A l'égard des Imprimeurs, il n'en fera reçu aucun jufqu'à ce qu'ils foient réduits au nombre de trente-fix; & après ladite réduction, il fera reçu autant de Maîtres qu'il en manquera pour faire ledit nombre de trente-fix feulement. Ceux des Libraires qui ne feront actuellement Imprimeurs, ne pour,

font ci-après en faire profeffion, tenir aucune Imprimerie, ni même fe préfenter pour remplir les places des Imprimeurs qui feront vacantes, lefquelles feront remplies par les Fils des Imprimeurs, s'ils fe trouvent avoir les qualités requifes, ou par ceux qui auront fait Apprentiffage chez les Maîtres Imprimeurs, conformément aux Articles précédens.

Arrêt du Confeil du 21 Juillet 1704, qui fixe le nombre des Imprimeurs tant à Paris que dans les Villes des Provinces, fans pouvoir y être admis par aucunes Lettres ou Priviléges, mais feulement en vertu d'Arrêt du Confeil. Le Roy ayant par fon Edit du 11 May 1622, réglé & fixé le nombre des Imprimeurs-Libraires dans la Ville de Toulouse, à celui de douze; par autre Edit du mois d'Août 1686, réglé pareillement le nombre des Imprimeurs-Libraires à Paris, à trente-fix; par autre Edit du mois de Juillet 1688, fixé le nombre qui devoit être à l'avenir en la Ville de Bordeaux, à douze ; & par autre Edit du mois d'Avril 1695, fixé auffi le nombre des ImprimeursLibraires dans la Ville de Lyon, à dix-huit; & Sa Majefté reconnoiffant l'utilité de ce Réglement, & qu'il eft important d'en faire un femblable pour toutes les Villes de fon Royaume, dans lesquelles il eft néceffaire qu'il y ait des Imprimeurs-Libraires pour le bien de fon fervice & l'utilité du Public, & dans lesquelles auffi il eft dangereux qu'il ne s'en établiffe un trop grand nombre, de crainte que ne trouvant pas affez d'Ouvrages pour pouvoir fubfifter, ils ne s'appliquent à des contrefaçons, ou à d'autres impreffions contraires au bon ordre ; à quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le Rapport du Sieur de Lamoignon de Courfon, Confeiller du Roy

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