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quence expédié un Arrêt du Confeil. fur lequel (& non autrement) il fera procedé à la Réception de l'Afpirant; laquelle enfemble celle des Afpirans à la Librairie feront faites dans la Chambre de ladite Communauté, en présence des anciens Syndics & Adjoints : à condition par l'Afpirant à la Maîtrise de Librairie feulement, de mettre ès mains du Syndic la fomme de mille livres, & par l'Afpirant à la Librairie & Imprimerie, la fomme de quinze cent livres, lefquelles fommes le Syndic employera dans fon Compte pour être employées aux affaires de ladite Communauté. Et fi celui qui aura été reçu Libraire vient dans la fuite à être reçu à la Maîtrise d'Imprimerie, il fera tenu outre la fomme de mille livres ci-deffus, de payer celle de cinq cent livres, & feront tenus les uns & les autres de donner lors de leur Réception pour droits de préfence, au Syndic douze jettons d'argent, fix à chacun des Adjoints, & deux à chaque Ancien,

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1674, qui ordonne que chaque Maître payera à la Réception trois livres pour l'Hôpital Général, & chaque Apprenti vingt fols.

Edit du mois d'Août 1686. Suite de l'Art. 40 A condition

A condition par l'Aspirant à la Maîtrise de mettre ès mains du Syndic la fomme de trois cent livres pour être employées entiérement aux affaires de ladite Communauté, & dont le Syndic fera tenu de fe charger dans fon Compte.

Sentence de Police du 22 Juillet 1740, qui fait défenfes aux Gardes des Marchands, Syndics & Jurés des Corps & Communautés, de recevoir à l'avenir aucuns Afpirans à la Maîtrise, qu'ils n'ayent entiérement payé les droits de leurs Réceptions, à peine par lefdits Gardes & Syndics d'en répondre en leurs propres & privés noms, même par Corps. Voyez l'Art. 83 ci-après.

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Réceptions des Fils & Gendres des Maîtres. Es Fils de Maîtres, qui auront les qualités requifes, feront reçûs Libraires à leur premiére requifition, en remettant au Syndic pour les affaires de la Communauté, fçavoir, pour la Réception à la Librairie, la fomme de fix cent livres ; & s'ils font admis par la fuite à la Maîtrise d'Imprimerie, celle de trois cent livres, outre celle defdites fix cent livres par eux payée lorsqu'ils auront été reçus Libraires; & s'ils font reçus en même temps Imprimeurs & Libraires, ils feront tenus de remettre la fomme de neuf cent livres. Les Compagnons qui après avoir fini leur Apprentiffage, épouferont la

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Fille ou la Veuve d'un Maître, feront auffi reçus à la premiére demande, pourvû qu'ils ayent les qualités requifes, en remettant au Syndic, fçavoir, pour être reçus Libraires, la fomme de fix cent livres, & pour être admis enfuite à la Maîtrise d'Imprimeur, celle de trois cent livres, outre celle defdites fix cent livres par eux payée lors de leur Réception de Libraire, & s'ils font reçus conjointement Imprimeurs & Libraires, ils payeront la fomme de neuf cent livres : le tout à la charge par lefdits Fils & Gendres de Maîtres, & ceux qui épouferont des Filles ou Veuves, de fubir l'Examen, & d'observer les formalités prefcrites par les Arti cles précédens.

CONFERENCE.

Réglement de 1618, Art. 9. Les Enfans des Libraires & Imprimeurs feront reçus par les Syndic & Adjoints à leur premiére requête : & les Compagnons qui auront fait & parachevé leur Apprentiffage en cette Ville de Paris, le temps porté par icelui, & qui prendront par mariage la Fille de l'un des Libraires, ou Imprimeurs, feront reçus Maîtres, moyennant leurdit mariage, à leur premiére requête.

Réglement de 1649, Art. 8. Les Compagnons qui prendront en mariage quelque Fille de Maî tre, feront reçus par les Syndic & Adjoints, ayant le Certificat du Recteur, & Quittance de leur

Apprentiffage, & du temps qu'ils doivent fervir les Maîtres après leurdit Apprentiffage.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 41. Les Fils de Maîtres qui auront les qualités requises, feront reçus à leur premiére requête, en mettant ès mains du Syndic la fomme de cent livres feulement pour les affaires de la Communauté.

Idem, Art. 42. Les Compagnons qui époufe ront la Veuve ou la Fille d'un Maître Imprimeur ou Libraire, feront reçus à leur premiére requête, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises, en mettant feulement és mains du Syndic la fomme de trente livres pour les affaires de la Communauté.

Déclaration du 23 Octobre 1713, Art. 3. Les Fils de Maîtres Imprimeurs qui n'exercent que P'Imprimerie feulement, feront obligés avant que d'être reçus Libraires, de faire une année d'exercice chez un Libraire exerçant la Librairie à Paris, ou deux années chez un Libraire exerçant la Librairie en Province, dont ils feront tenus de rapporter un Certificat; à l'égard des Apprentis qui auront fait Apprentiffage chez un Imprimeur exerçant l'Imprimerie feulement, ils feront tenus avant que d'être reçus Libraires, de faire deux années d'exercice chez un Libraire de Paris, ou trois années chez un Libraire de Province, dont ils feront pareillement tenus de rapporter un Certificat. La même chofe s'observera par les Appren tis Libraires qui voudront parvenu à la Maitrife d'Imprimeur.

Arrêt du Confeil du 10 Décembre

1725,

Art.

5. Si l'Apprenti qui aura fini le temps de fon Apprentiffage, & fervi les Maîtres pendant le temps porté par les Réglemens, veut le faire recevoir Libraire, il commencera par fatisfaire aux con. ditions portées par le Réglement de 1723, & fur

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le Procès-Verbal qui en fera dreffé par les Syndic & Adjoints, il fera présenté au Recteur par le Syndic ou l'un des Adjoints, avec les Certificats de fa Religion & de fes Vies & Mœurs, fignés de quatre Maîtres, dont mention fera faite par le Recteur fur fon Regiftre, fur lequel le Syndic ou l'Adjoint fignera ladite Présentation; & en conféquence le Recteur fera expédier Lettres d'Immatriculation par le Greffier de l'Univerfité, au nouveau Maître, après avoir pris de lui le Serment ordinaire in loco Majorum & en préfence du Tribunal; & fera payé pour lefdites Lettres la fomme de fix livres: enfuite le nouveau Maître prêtera le Serment ordonné par le Réglement de 1723, entre les mains du Lieutenant Général de Police. A l'égard des Fils de Maîtres qui font difpenfés de l'Apprentiffage & du fervice chez les Maîtres, ils feront tenus avant que de fe préfenter aux Syndic & Adjoints, à la Chambre Syndicale, d'obtenir du Recteur le Certificat de capacité, en la forme prefcrite par les premiers Articles du préfent Arrêt.

Idem, Art. 8. Ne fera à l'avenir accordé par l'Univerfité ou Recteur aucunes Lettres de Libraires Jurés de l'Univerfité, qu'en la maniére prefcrite par l'Art. 5. ci-deffus; mais ceux qui en ont ci-devant obtenu, & qui font actuellement ladite Profeffion, fans exercer autre Art ni Commerce, feront reçus fans frais en ladite Communauté, & y auront rang du jour & datte de leurs Lettres, pour ne faire avec ceux qui la compofent qu'une même Communauté ; à la charge par eux de prêter le Serment accoutumé entre les mains du Lieutenant Général de Police, d'observer les Réglemens de la Librairie, d'être fujets aux Vifites des Syndic & Adjoints, & de contribuer aux

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