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les faifant tenir quittes & déchargez dez à préfent du payement & contribution defdits Octroys, de trente mille livres tournois, & les rayer ou ôter, faire rayer ou ôter hors des rolles & affiches d'iceux, & defdits péages ou impofitions pour lefdits Livres, les faire tenir quittes, francs & exempts, fans en ce, ne en la jouiffance de leurs autres priviléges, & de ladite Université, leur faire, mettre ou donner, ne fouffrir être fait, mis ou donné ores, ne pour l'advenir aucun def tourbier, trouble ou empêchement; au contraire lequel fi fait, mis ou donné leur avoit été ou étoit, ôtent ou faffent ôter, & mettent à pleine délivrance, au premier état & deu, & à ce faire & fouffrir, & à leur rendre leurs deniers ou gages, fi pour ce aucuns en ont été prins & levez par eux, contraignez & faites contraindre réaument & de fait lefdits Prévofts & Echevins, Péargers & Fermiers, & autres qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes & maniéres en tels cas requifes, car ainfi nous plaît-il être fait, nonobftant quelconques Ordonnances, Edits, Statuts, Reftrinctions, Mandemens ou Deffences faites ou à faire, & Lettres ou Provifions impetrées ou à impétrer, à ce contraires; & pour ce que de ces préfentes notredite Fille l'Univerfité de Paris, & lefdits Libraires, Illumineurs, Efcrivains, Relieurs-Jurez de notre ville de Paris, pourront avoir affaire en plufieurs lieux de cefdites préfentes, Nous voulons qu'au tranfcrit & vidimus d'icelles fait fous fcel Royal, pleine foi foit ajoutée comme à l'original, car tel eft notre plaifir; & à notredite Fille l'Univerfité de Paris, & aux fufdits Libraires, Illumineurs, Efcrivains & RelieursJurez, l'avons octroyé & octroyons de notredite grace efpeciale, pleine puiffance & autorité Roya

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le par cefdites préfentes. Fontanon, tom. 4. p. 421. Déclaration de Henry II. du 23 Septembre 1553, vérifiée en Parlement le 24 Octobre fuivant. A ces causes defirant à l'intention de nos prédéceffeurs conferver & augmenter en nos Royaumes, pays, Terres & Seigneuries, l'Art de l'Imprimerie, négociation & trafic que font nos fujets des Livres imprimés; auffi en faveur de ce que notre très-honoré Seigneur & Pere le feu Roy, que Dieu abfolve, & Nous, avons toujours eu les Lettres en finguliére recommandation, Nous par l'avis de notredit privé Conseil, avons ordonné & ordonnons lesdits Livres écrits ou imprimez, reliez & non reliez, eftre & demeurer exempts des droits de Traite-foraine, Refve, Domaine-forain & haut-Paffage, en faifant inhibitions & défenfes à tous nos Officiers fur le fait & Réglement de nos Droits de ladite Traite & Impofition fo raine, Resve, Domaine-forain & haut-Paffage, & à tous autres qu'il appartiendra, de ne lever ni exiger aucune chofe defdits Droits pour raifon defdits Livres, en quelque temps que ce foit.

Le Sieur de Tancré prétendoit avoir droit de Péage fur les Marchandifes de Librairie paffant fur la riviére de Loire, & avoit arrêté des Livres. La faifie ayant été déclarée tortionnaire par le Préfidial d'Angers, le 13 Novembre 1559, y eut appel, fur lequel intervint Arrêt du 23 Juillet 1565, par lequel fut dit qu'il avoit été bien jugé.

Arrêt du Parlement du 23 Mars 1574. La Cour a fuivant les Edits & Arrêts, fait inhibitions dès maintenant aux Fermiers du grand Péage d'Orleans, & leurs fucceffeurs, Commis & Députés, & à tous autres, de plus prendre, lever, n'exiger aucun Droit ne deniers fur lefdits Livres paffans & repaffans par les détroits dudit Péage, qui fe

léve fur ladite riviére en ladite ville d'Orleans & Ports d'icelle; & ce fur peine de payer le quadru ple, & plus grande amende s'il y échet, dépens, dommages & intérêts des Parties fur lesquelles ledit prétendu droit feroit levé & exigé ; & a condamné & condamne lefdits Fermiers à rendre & reftituer ce qu'ils ont pris & levé depuis qu'ils font Fermiers de ladite Ferme, & ès dépens.

Par Lettres Patentes du 16 Novembre 1581, re giftrées en Parlement le 14 Octobre 1583, le Roy Henry III. confirma les Priviléges ci-deffus en ces termes: Notre très-chere & bien aimée Fille premiére née l'Univerfité de Paris, Nous a très-humblement fait remontrer que les Rois de France nos prédéceffeurs pour la bonne affection qu'ils ont portée à notredite Fille, ils l'ont toujours nourrie, confervée & maintenue en finguliére recommandation, graces & faveurs, & en ce faisant donné, concédé & octroyé aux Suppôts, Officiers & Serviteurs d'icelle, plufieurs beaux droits, Priviléges, Libertez, Franchises & Exemptions dont ils ont jouï de tout temps & d'ancienneté fans avoir contradiction ou empêchement: lef quels Priviléges & Exemptions (meus de même zêle que nos Prédéceffeurs, & pour les mêmes confidérations) Nous les avons confirmez pour en jouïr tout ainfi qu'ils avoient fait au précédent. Ce néanmoins les Libraires-Jurez de notre bonne Ville de Paris, Suppôts & Officiers de notredite Fille, faifant venir leurs marchandises des pays étrangers, ou icelles envoyer hors notre Royaume, ils font troublez & empefchez en la jouiffance de leurfdits priviléges, par nos Fermiers de la Douane, fur les paffages de Lyon, Troyes, Chalons, Rouen, Dieppe, Nantes & autres lieux, les voulant aftreindre à payer les droits & impof

tions qui fe levent & prennent fur les autres mar chandises sujettes à iceux : En quoi lesdits Libraires recevroient un notable intéreft, & demeureroient fruftrez de la grace que nofdits Prédéceffeurs & Nous avons accordé à notredite Fille, la→ quelle Nous a pour cet effet très-humblement supplié & requis lui octroyer nos Lettres pour ce néceffaires. A ces causes, defirant conferver notredite Fille (P'Univerfité) Officiers, Suppôts & Serviteurs d'icelle, en leurs anciens Priviléges & Exemptions; de l'avis de notre Confeil, qui a vú lef dits priviléges & exemptions, Voulons, vous mandons, & à chacun de vous, fi comme à lui appartiendra, commettons par ces préfentes, que lefdits Libraires vous faites, fouffrez & laiffez jouir & ufer pleinement & paifiblement, de tous & chacuns leurs priviléges à eux par nosdits Prédéceffeurs & Nous concédez & accordez, par le feu Roy Louis en l'an mil cinq cent treize, cy-attachez, & defquels Priviléges nous voulons & entendons qu'ils jouiffent & usent, nonobstant les troubles ou empêchemens, qui pourroient en avoir été faits ci-devant, faifant deffenses bien expresses de par Nous aux Fermiers de ladite Douane, de tous & chacuns nos ports, havres, paffages & autres deftroits, de ne troubler ny empefcher lefdits Libraires directement ou indirectement, en l'apport de leurs marchandises des pays étrangers, ou transport d'icelles hors ledit Royaume; le tout conformément à leurfdits Priviléges; & où il y auroit été fait, attenté ou innové aucunes chofes au contraire, faites incontinent le tout réparer & remettre au premier état & deu : & en tant que befoin eft ou feroit, avons de nouveau déclaré & déclarons, par ces préfentes, lefdites marchandifes franches & quittes de toutes Entrées, Impo

&

fitions, Péages, Ponts, Paffages, Travers, & généralement de tous autres Subfides mis pas nos prédéceffeurs Rois & Nous fur toutes marchan, dises en général, déclarant n'avoir entendu & n'entendons lesdits Libraires tant Jurez que non, Jurez, demeurans en notre ville de Paris, y être compris.

Arrêt du Confeil privé du 22 Septembre 1587, rendu en faveur des Libraires,contre René Brouart Fermier des cinq grandes Fermes unies; par lequel, conformément aux Priviléges accordés par Sa Majefté & les Rois fes prédéceffeurs à l'Univerfité & à fes Suppofts, les Livres reliés & non reliés apportés en ce Royaume de pays étrange, ou tranfportés d'icelui, font déclarés, francs, quittes & éxempts de tous Droits d'Entrée, Iffuë, Impofitions, Péages, Travers, & généralement de tous Subfides mis fur toutes autres espéces de Marchandises: Défenses audit Fermier de les troubler en la joüiffance defdits Priviléges & Exemp tions, & fans que ledit Fermier puiffe prétendre aucun rabais envers le Roy, attendu l'ancienneté dudit Privilége. Enfuite duquel Arrêt font les Lettres Patentes du Roy Henry III. dudit jour 22 Septembre 1587, pour l'enregistrement & exécu tion dudit Arrêt.

Lettres Patentes de Henry IV. du 2.0 Février 1595, vérifiées au Parlement le 26 Juin enfuivant: Nous ayant égard auxdits Priviléges & Exemptions, & aux grandes & juftes confidérations qui ont meu nos Prédéceffeurs à leur accor der & octroyer, avons ordonné & ordonnons lefdits Libraires & Imprimeurs de Paris feront, & les avons quittés, exemptés & déchargés, quittons & exemptons du payement des Subfides & Impofitions nouvellement établies en notredite

que

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