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res & conteftations, en dreffer fon Procès Verbal, & donner fon Avis, pour ledit Avis vû au Confeil être ordonné ce que de raison : & cependant fait Sa Majefté défenses aux Syndic &. Adjoints de l'Imprimerie & Librairie, & à tous autres, de recevoir à la Maîtrise d'Imprimerie ni de Librairie, aucuns fils de Relieurs, dont les peres n'auront point opté la Profeffion d'Imprimeur & Libraire, & abandonné celle de Relieur, en la maniére portée par l'Edit du mois d'Août 1686, fervant de Réglement pour les Relieurs & Doreurs, fi lefdits fils de Relieurs n'ont fubi l'Apprentiffage defdites Profeffions d'Imprimeurs & Libraires, & fatisfait aux obligations prefcrites, & s'ils n'ont les autres qualités requifes par l'Edit de Réglement du mois d'Août 1686, concernant l'Imprimerie & la Librairie, à peine de nullité. Fait au Conseil d'Etat Privé du Roy, tenu à Paris le onzième jour de Janvier 1698. Collationné, Signé, DESVIEUX.

Arrêt du Confeil du 6 Avril 1698, qui fait défenfes au Sieur Bouillerot de fe mêler ni faire aucune fonction d'Imprimeur du Grand Confeil, qu'auparavant il n'ait été reçu Maître.

Arrêt du Confeil du 29 May 1724, contre Jean Baurain fe difant Imprimeur du Grand Confeil; lui fait défenses d'en faire aucunes fonctions qu'il n'ait été reçu Maître.

Arrêt du Confeil du 30 Janvier 1728, qui fait défenses à Claude-Pierre Gueffier, prétendu Libraire du Grand Confeil, de faire aucun commerce de Livres qu'il ne foit reçu Maître.

Arrêt du Confeil d'at du 17 Septembre 1730. Le Roy étant en for. Confeil a ordonné & ordonne, qu'il y aura à a fuite de fa Cour quatre Libraires qui jouiront des Priviléges accordés par

les Rois fes prédéceffeurs, & confirmés par les Lettres Patentes du 29 Octobre 1725, lefquels Libraires feront pris à l'avenir parmi ceux reçûs en la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, conformément à l'Article 43 du Réglement de 1723, concernant les Libraires & Imprimeurs, fans qu'aucun autre puiffe jouir def dits Priviléges de Libraires fuivant la Cour. Veut Sa Majefté que le dits Libraires Privilégiés soient fujets aux Vifites des Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, en la forme prefcrite par ledit Réglement de 1723, fans que les Syndic & Adjoints foient tenus de prendre aucune Ordonnance du Lieutenant dudit Prévôt, ni de fe faire affifter d'aucun Officier de la Prévôté de l'Hôtel, ni d'aucun Libraire Privilégié: feront tenus feulement lefdits Syndic & Adjoints de fe conformer audit Réglement de 1723, & pour les conteftations qui pourroient naître au fujet defdites Vifites, faifies faites en conféquence, ou autres, les Parties fe pourvoiront pardevant le Lieutenant Général de Police de Paris, fans que fous aucun prétexte la Prévôté en puiffe connoître : ordonne Sa Majefté, que lefdits Libraires Privilégiés feront fujets aux Charges de leur Communauté, fans pouvoir s'en dispenser fous prétexte de leurdit privilége. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 17 Septembre 1730. Signé, PHELYPEAUX,

ARTICLE XLIV.

Formalités des Examens pour les Récep

ET

tions.

T comme il eft important que ceux qui exercent lefdites profeffions d'Imprimeur & de Libraire, foient pourvûs d'une capacité & d'une expérience fuffifante, veut Sa Majefté que les Fils & Gendres de Maîtres, ainfi que les Apprentis qui auront fait leur Apprentiffage & fervi les Maîtres, avant que d'être admis à la Maîtrise de Librairie ou Imprimerie, outre le Certificat du Recteur de l'Univerfité qu'ils doivent rapporter, fuivant l'Article XLIII. foient encore tenus de fubir, fçavoir, ceux qui afpireront à être reçûs Libraires, un Examen fur le fait de la Librairie; & ceux qui aspireront à être reçus Imprimeurs, après ledit Examen fur le fait de la Librairie, une Epreuve de leur capacité au fait de l'Imprimerie & chofes en dépendantes; ce qu'ils feront tenus de faire pardevant les Syndic & Adjoints en Charge, accompagnés de quatre anciens Officiers de leur Communauté, dont deux exerçans l'Imprimerie & quatre autres Libraires,

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qui n'auront pas paffé les Charges, mais qui auront au moins dix années de Réception, dont deux également exerçans l'Imprimerie, lefquels fufdits huit Examinateurs feront tirés au fort par l'Afpirant dans le nombre tant defdits Officiers de la Communauté que des Libraires & Imprimeurs ayant dix années au moins de Réception. Ordonne auxdits Examinateurs ainfi nommés de fe trouver avec les Syndic & Adjoints à la Chambre Syndicale, pour procéder tous ensemble voye de fcrutin auxdits Examen & Epreuve, lequel Examen durera au moins deux heures; & ne pourra l'Afpirant être reçu s'il n'a les deux tiers des Voix en fa faveur. Il fera dreffé du tout à l'inftant un Procès-verbal par les Syndic & Adjoints. Et pour droit de préfence chacun des Syndic & Adjoints & autres Examinateurs aura fix jettons valant fix livres tournois, qui leur feront diftribués par l'Afpirant. Voyez l'Arrêt du 10 Décembre 1725, Art. 5 1⁄2 ci-après Art. XLVI.

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CONFERENCE.

par

Edit du mois d'Août 1686. Suite de l'Art. 40. Les Compagnons qui fe trouveront avoir les qualités requifes, feront reçus par les Syndic & Adjoints de la Communauté, après qu'il leur fera apparu de leurs bonnes vie & mœurs, profeffion

de la Religion Catholique, & après qu'ils auront été certifiés capables d'exercer la profeffion de Maître Imprimeur ou Libraire par deux autres Maîtres de ladite Communauté; après quoi lef dits nouveaux Maîtres ainfi admis, feront tenus de prêter ferment pardevant le Lieutenant Général de Police, ce qui fera fait fans aucuns frais..

LE

ARTICLE XLV.

Formalités pour les Réceptions & leur prix. Es Afpirans à la Librairie, qui auront les qualités requises, feront reçus par les Syndic & Adjoints en Charge, après qu'il leur fera apparu de leur capacité par l'Examen ci-deffus ordonné, de leurs bonnes vie & mœurs, & profeffion de la Religion Catholique par la certification de quatre Maîtres de la Communauté, dont deux exerçans l'Imprimerie ; & à l'égard des Afpirans à l'Imprimerie, le Procès-Verbal qui aura été dreffé par les Syndic & Adjoints de leur Examen & Epreuve, ensemble l'Information de vie & mœurs, & le Certificat de Catholicité en la forme ci-deffus, feront remis par les Syndic & Adjoints entre les mains du Lieutenant Général de Police, pour être par lui envoyé avec fon Avis à Monfieur le Garde des Sceaux, & être en confé

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