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commune, comme ils ont ci-devant fait, fur les peines portées par l'Edit de l'an 1572, & autres plus grandes s'il y échoit. Réglement de 1649, Art. 30. Nous défendons à tous Compagnons Imprimeurs, Libraires ou Relieurs, de faire aucunes affemblées, tant en général qu'en particulier, ni de porter aucunes armes offenfives ni défenfives de jour ou de nuit, feuls ou en compagnie, & pour quelque caufe que ce foit, ni de faire aucun Tric dans les Imprimeries ni ailleurs : comme auffi ils ne feront aucun ferment entr'eux, & n'exigeront argent pour faire Bourse commune, comme ils ont cidevant fait; fur les peines portées par l'Edit de l'an 1572, & autres plus grandes peines, s'il y échoir.

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Arrêt du 13 Avril 1658, qui ordonne que les Articles I & 4 " de l'Edit de Charles IX. de 1571, & l'Arrêt de la Cour du 2 Janvier 1658, feront exécutés felon leur forme & teneur : faifant itératives défenfes aux Compagnons Imprimeurs d'y contrevenir, & de s'affembler, faire ferment ni Confrairie, ni faire célébrer Meffe, ni exiger argent pour faire Bourfe commune, fous les peines d'être bannis & punis comme monopoleurs.

Sentence du Châtelet du 16 Avril 1665. Défenfes à tous Compagnons Imprimeurs de s'attrouper & faire affemblées, brigues & complots, & ceux de Paris de molefter & faire violence aux Compagnons des autres Villes, & les empêcher de fervir dans Paris les Maîtres qui feront contens de leurs fervices & obéiffance; le tout -à peine de vingt livres d'amende.

Ordonnance du Prevôt de Paris du 28 Avril 1671, portant défenses à tous Compagnons Im

primeurs, Libraires & Relieurs de cette Ville de Paris, de faire monopoles & affemblées, infulte ou autres mauvais traitemens aux Compagnons Etrangers, à peine de prison, & de punition exemplaire.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 32. Défendons aux Compagnons de faire aucunes cabales ni Bourse commune, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de punition exemplaire.

Idem, Art. 38. Défenfes font faites à tous Compagnons & Apprentis d'avoir ni faire aucune Confrairie, ni affemblée entr'eux, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de prison & de punition exemplaire.

Arrêt du Confeil du 11 Août 1689, qui défend aux Compagnons Imprimeurs de faire aucunes affemblées ni Bourfe commune; comme auffi de faire aucunes procédures & pourfuites en nom collectif ; fauf auxdits Compagnons & à chacun d'eux en particulier à fe pourvoir en cas de contravention aux Réglemens pardevant le Lieutenant Général de Police, & en cas d'appel au Parlement.

Arrêt du Confeil du 4 May 1701, qui fait défenfes aux Compagnons Imprimeurs de faire aucunes affemblées & Bourfe commune; comme auffi de faire aucunes procédures ou pourfuites en nom collectif.

Arrêt du Confeil du 19 Juin 1702, qui fait défenses aux Compagnons Imprimeurs de faire aucune Communauté, Confrairie, affemblée ni Bourse commune, d'avoir aucun Livre ni Regiftre de Confrairie, d'élire aucuns Marguilliers ni autres Officiers, de faire aucune collecte ni levée de deniers & d'agir en nom collectif pour quelque caufe & occafion que ce foit, à peine de

trois cent livres d'amende : & fait défenses aux Commandeurs & Religieux de Saint Jean de Latran, de fouffrir ni entretenir chez eux aucune Confrairie, Bureau, ou affemblées générales ni particuliéres defdits Compagnons Imprimeurs, à peine de cinq cent livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts; condamne lef dits Commandeurs & Religieux, & lefdits Compagnons Imprimeurs en tous les dépens.

Arrêt du Confeil du Octobre 1724, Art. r. Le Roy en fon Confeil a ordonné & ordonne que les Edits, Arrêts & Réglemens, & notamment P'Arrêt du Confeil du 19 Juin 1702, feront exécutés felon leur forme & teneur ; fait en conféquence Sa Majefté défenfes aux Compagnons Imprimeurs de faire aucune Communauté, Confrairie, affemblée ni Bourfe commune; d'avoir aucun Livre ni Registre de Confrairie, d'élire aucuns Marguilliers ni autres Officiers, de faire aucune collecte ni levée de deniers, ni d'agir en nom collectif pour quelque caufe & occafion que ce foit, à peine de prifon & de trois cent livres d'amende contre chacun des contrevenans. Fait pareillement défenfes auxdits Commandeurs & Religieux de S. Jean de Latran, & à toutes Maifons Religieufes privilégiées & non privilégiées, de fouffrir & entretenir chez eux, fous quelque prétexte que ce foit, aucune Confrairie, Bureau ni affemblée générale ou particuliére defdits Compagnons Imprimeurs, à peine de trois mille livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts, & à tous Libraires exerçans l'Imprimerie & à leurs Veuves, fous la même peine de trois mille livres d'amende, de fouffrir fous aucun prétexte dans leurs Imprimeries aucunes quêtes ni collectes defdits Compagnons, ni l'impression ou

appofition d'affiches portant indication de ladite Confrairie appellée de S. Jean l'Evangelifte.

Idem, Art. 2. Défend Sa Majesté auxdits Compagnons Imprimeurs, de porter l'épée ni aucunes autres armes, fous peine contre les contrevenans de prifon & de plus grande peine s'il y échoit ; & à tous Libraires exerçans l'Imprimerie & à leurs Veuves, de fouffrir dans leurs Imprimeries aucuns Ouvriers portant des armes à peine d'en répondre en leur propre & privé

nom.

TITRE VI

De la Réception des Libraires & de celle des Imprimeurs.

ARTICLE XLIII.

Nul Imprimeur ni Libraire fans être reçu

A

Maître.

UCUN ne pourra tenir Imprimerie ou Boutique de Libraire à Paris, ni même prendre la qualité de Libraire ou d'Imprimeur en conféquence d'aucunes Lettres ou d'aucun Privilége tel qu'il puiffe être, s'il n'a été reçu Maître en ladite Communauté, à laquelle Maîtrise il ne pourra être admis qu'après

avoir fait Apprentiffage pendant le temps & efpace de quatre années entiéres & confecutives, & fervi les Maîtres en qualité de Compagnon au moins durant trois années après le temps de fon Apprentif fage achevé, comme il eft dit ci-deffus par les Articles XX. & XXVIII, qu'il n'ait au moins vingt ans accomplis; qu'il ne foit congru en Langue Latine, & qu'il ne fçache lire le Grec, dont il fera tenu de rapporter un Certificat du Recteur de l'Univerfité, en la maniére prefcrite par le même Article XX. ou de juftifier comme il l'aura produit lors de fon Brevet d'Apprentiffage; & ce avant que de fe préfenter à la Maîtrise. N'entend Sa Majefté comprendre dans le préfent Article les Fils & Gendres des Maîtres, ou ceux qui épouferont une Veuve de Maître, lefquels feront reçus fuivant l'Article XLVI. ci-après.

CONFERENCE.

Edit de Charles IX. en May 1571, Art. 20. Aucun ne pourra dreffer Imprimerie nouvelle, ne faire Etat de Maître Imprimeur, finon qu'il ait fait Apprentiffage en la forme deffus dite, ou qu'il ne foit certifié capable de bien faire ledit Etat, & ce par la certification de deux Libraires-Jurés, & de deux Maîtres Imprimeurs, tous Chefs de maison & de bonne réputation. Ce

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