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entre leurs mains lorfque le Livre fera paracheve d'imprimer, pour fervir lefdits quatre Livres & Copics, l'une au Maître Imprimeur, l'autre au Marchand Libraire qui les fera imprimer; la troifiéme au Correcteur, & la quatriéme & derniére à eux appartenant, néanmoins fera offerte audit Marchand Libraire pour leur en payer ce qu'elle vaudra, finon & au refus, permis d'en difpofer comme bon leur femblera; le tout à peine de cent livres d'amende, & de prifon.

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Réglement de 1618, Art. 11. Défenses à tous Imprimeurs & leurs Compagnons, de retenir plus de quatre Copies de tous les Livres qu'ils imprimeront; à fçavoir, une Copie pour le Libraire qui fera imprimer ledit Livre, une pour le Maître Imprimeur, une pour le Correcteur & la quarte & derniére pour les Compagnons ; à la charge qu'ils feront tenus la préfenter à celui qui le fera imprimer, laquelle il fera tenu leur payer, ou en cas de refus, il leur fera loifible d'en dif pofer, ainfi qu'il femblera bon être : & où il s'en trouveroit davantage, feront punis comme infracteurs des Ordonnances.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 17. Les Imprimeurs & leurs Compagnons ne pourront retenir plus de quatre Copies de tous les Livres qu'ils imprimeront; fçavoir, une Copie pour le Libraire qui fera imprimer le Livre, une pour le Maître Imprimeur, une pour le Correcteur, qui lui fervira pour faire les Tables, & la quatriéme & derniére pour les Compagnons, qui feront tenus néanmoins de préfenter ladite Copie à celui qui aura fait faire l'impreffion, & laquelle Copie il retiendra fi bon lui semble en payant, & à fon refus fera permis auxdits Compagnons d'en difpofer.

ARTICLE XL.

Défenfes de travailler ou faire travailler les Dimanches & Fêtes.

Left expreffément défendu à tous Imprimeurs de faire travailler dans leurs Imprimeries les Dimanches & jours de Fêtes, & aux Compagnons & Ouvriers d'y travailler à la compofition ou impreffion d'aucuns Ouvrages, à peine contre les Maîtres de cent livres d'amende, & de dix livres contre chacun des Compagnons & Ouvriers; pourront néanmoins en cas de néceffité feulement, préparer & tremper leurs papiers, hors les heures du Service Divin. Voyez l'Article 16 ci-devant.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 8. Lefdits Compagnons feront & paracheveront les journées aux Vigiles des Fêtes, fans rien laiffer pour faire ne befongner lefdites Fêtes, auxquels jours lefdits Maîtres ne feront tenus ouvrir Imprimeries pour befongner, fi ce n'étoit pour faire quelque chofe préparative & légére pour le lendemain.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 34. Il est expreffément défendu à tous Maîtres Imprimeurs de faire travailler dans leurs Imprimeries les Di

manches & jours de Fêtes, & aux Compagnons d'y travailler à la compofition ou impreffion d'aucuns Ouvrages, à peine contre les Maîtres de cent livres d'amende, & de dix livres contre thacun des Compagnons. Pourront néanmoins lefdits Compagnons en cas de néceffité seulement préparer & tremper leurs papiers après les heures du Service.

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Défenfes de faire aucuns Feftins.

Es Compagnons, Ouvriers & Apprentis ne feront aucun Feftin ou Banquet, foit pour entrée, iffue d'Apprentiffage, ou autrement, pour quelque caufe & raifon que ce foit.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 4. Lefdit Compagnons & Apprentis ne feront aucuns Banquets, foit pour entrée ou iffue d'Apprentiffage, ne autrement, pour raison dudit Art.

Art. 5.

Edit de Charles IX. en May 1571, Lefdits Compagnons & Apprentis ne feront aucuns Banquets, qu'ils appellent ( Proficiat ) soit pour entrée, iffue d'Apprentiffage, ne autrement, pour raison dudit Etat.

Arrêt du Parlement du 9 Juin 1665, qui défend aux Compagnons Imprimeurs, de faire aucune levée de deniers pour faire Banquets &

Feftins, conformément aux Statuts de la Communauté, à peine d'amende.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 29. Les Compagnons & Apprentis ne feront aucuns Feftins ou Banquets, foit pour entrée, iffue d'Apprentiffage, ni autrement, pour quelque cause & raifon que ce foit.

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Idem. Communauté, Confrairie, Assemblées, Cabales, ni Bourse commune.

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ÉFENSES font faites à tous Compagnons, Ouvriers & Apprentis de faire aucune Communauté, Confrairie, Affemblée, Cabale ni Bourse commune; d'avoir aucun Livre ni Registre de Confrairie; d'élire aucun Marguillier, Syndic, Prevôt, Chef, Prépofé, ni autres Officiers; de faire aucune collecte, ni levée de deniers; & d'agir en nom collectif pour quelque caufe & occafion ce foit, à peine de prifon, de punition corporelle, & de trois cent livres d'amende.

CONFERENCE.

que

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 1. Les Compagnons & Apprentis de l'Art d'Imprimerie, n'ayent à faire aucun fer

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ment, monopoles, & n'avoir aucun Capitaine entr'eux, Lieutenans, Chef de bande ou autres, ne Banniéres ou Enfeignes, ne affembler hors les maifons & poifles de leurs Maîtres, ni ailleurs en plus grand nombre que cinq, fans congé & autorité de Juftice, fur peine d'être emprifonnés, bannis & punis comme monopoleurs, & autres amendes arbitraires.

Idem, Art. 2. Iceux Compagnons ne porteront aucunes épées, poignards, ne bâtons invafibles ès maifons de leurfdits Maîtres, en l'Imprimerie, ne par la Ville, & ne feront aucunes féditions, fur peine que deffus.

Idem, Art. 5. Ne feront aucune Confrairie, ne célébrer Meffe aux dépens communs defdits Compagnons & Apprentis. Ne pourront choifir, n'avoir lieu particulier, ne destiné, n'exiger argent pour faire Bourfe commune, comme avoient fait auparavant, pour fournir aux dépens de ladite Confrairie, Meffes & Banquets ne pour faire autre confpiration, fur les peines que deffus.

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Ordonnance du Prevôt de Paris du 15 Septembre 1617, portant défenses à tous Compagnons Imprimeurs, de faire aucunes affemblées, aller en troupe tant de jour que de nuit, ni de porter épées, poignards, bâtons & autres armes offenfives, &c.

Réglement de 1618, Art. 34. Sera défendu à tous Compagnons Imprimeurs, & Libraires, de faire aucunes affemblées, tant en général qu'en particulier, ni de porter aucunes armes offenfi

ves,

:

de jour ou de nuit, feuls ou en compagnie, & pour quelque caufe que ce foit même de faire aucun Tric* dans les Imprimeries ni ailleurs. Comme auffi ils ne feront aucuns, fermens entr'eux, & n'exigeront argent pour faire Bourse * Signal de quitter le travail pour aller boire.

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