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quelque prétexte que ce foit, à peine de cinquante livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers le Maître.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du 31 Août 1539, Art. 7. Et fi le Marchand à qui fera l'Ouvrage, veut avoir plus hativement l'Œuvre qu'il ne fe pourroit faire par ceux qui l'auroient commencé, le Maître en pourra bailler partie à faire à d'autres Imprimeurs ; néanmoins lefdits Compagnons ne lairront icelui Œuvre qu'il ne foit, parachevé par eux ou lefdits autres.

ARTICLE XXXVI.

L'Ouvrier qui quitte fon Labeur fera fubftitué.

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I l'un defdits Ouvriers & Compagnons laiffe fon Labeur, pour quel que occafion ou prétexte que ce puiffe être, le Maître ne pouvant le faire revenir, aura la liberté de fubftituer en fon lieu & place tel Ouvrier & Compagnon que bon lui femblera, fans que ceux qui travaillent fur le même Ouvrage puif fent le discontinuer, fous pareilles pei nes que deffus,

CONFERENCE.

Déclaration de Charles IX. du 10 Septembre 1571, Art. 22. Si l'un des Compagnons laiffe fon Labeur pour quelque occafion que ce puiffe être les autres ne pourront laiffer ne difcontinuer le leur; & pourra le Maître fubroger en fon lieu tel autre Compagnon ou Apprenti qu'il pourra recouvrer, &c.

ARTICLE

XXXVII.

Régles pour les Protes & Ouvriers qui travaillent en confcience.

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Es Directeurs des Imprimeries, Compagnons & Ouvriers qui travailleront chez les Imprimeurs à la semaine ou à la journée, & qu'on appelle vulgairement travaillans en confcience, ne pourront quitter leurs Maîtres, qu'en les avertiffant deux mois auparavant ; & s'ils avoient commencé quelque Labeur, ils feront tenus de le finir, fous les peines portées par l'Article 34. Et les Maîtres ne pourront congédier lefdits Ouvriers qu'en les avertiffant un mois auparavant, fi ce n'eft pour caufe jufte & raifon nable,

ARTICLE

ARTICLE XXXVIII.

Copies d'Ouvrages MS. ou Imprimés feront confervées.

ENJOINT Sa Majefté à tous Compaz

gnons & Ouvriers, travaillans chez les Imprimeurs, de garder & conferver les Copies tant manufcrites qu'imprimées fur lefquelles ils auront travaillé, pour être par eux rendues à leurs Maîtres, & remifes par lefdits Maîtres aux Libraires, ou à ceux qui auront fait faire les Impreffions, fans que pour raifon de ce lefdits Compagnons & Ouvriers puiffent prétendre aucun payement ou récompenfe, Voyez l'Article 104 ci-après.

CONFERENCE,

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Edit de Charles IX. en May 1571, Art. 12. Et demeureront les Copies fur lefquelles les impreffions auront été faites, entre les mains des Maîtres Imprimeurs, pour y avoir recours quand befoin fera.

Réglement de 1618, Art. 35. Sera enjoint à tous les Compagnons travaillans chez leurs Maîtres, de garder & conferver les Copies fur lefquelles ils travaillent, tant manufcrites qu'imprimées, pour en fin des Labeurs être par eux rendues & mifes ès mains de leurs Maîtres, pour y avoir recours quand befoin fera; fans que pour

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raifon de ce, ils puiffent prétendre aucune récompenfe que leurs gages: : & même feront tenus parachever les Labeurs par eux encommencés, à peine d'amende.

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Réglement de 1649, Art. 31. Les Compagnons Imprimeurs travaillans chez leurs Maîtres, garderont & conferveront les Copies fur lesquelles ils travaillent tant manufcrites qu'imprimées, pour en fin des Labeurs être par eux rendues & mifes és mains de leurs Maîtres, pour y avoir recours quand befoin fera, fans que pour raifon de ce, ils puiffent prétendre aucune récompenfe que leurs gages ; & même feront tenus de parachever les Labeurs par eux encommencés, fur les peines portées par nos Ordonnances.

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Edit du mois d'Août 1686, Art. 31. Enjoignons à tous Compagnons Imprimeurs travaillans chez leurs Maîtres, de garder & conferver les Copies tant manufcrites qu'imprimées fur lefquelles ils autont travaillé, pour être par eux rendues & mifes ès mains de leurs Maîtres, pour y avoir recours quand befoin fera, fans que pour raifon de ce ils puiffent prétendre aucun payement ou récompenfe ; & feront tenus d'achever les Ouvrages par eux commencés, à peine d'amende & de demeurer refponfables des dommages qui feront caufés par leur retraite ou abfence. Voyez ci-devant l'Art. 37 de 1686 fous l'Art. 34.

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ARTICLE XXXIX.

Ne retenir que quatre Copies au plus.

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pour

Es Imprimeurs & leurs Compagnons & Ouvriers ne pourront retenir plus de quatre Copies ou Exemplaires de tous les Livres qu'ils imprimeront; fçavoir une Copie pour le Libraire qui fera imprimer le Livre, une pour le Maître Impri meur, une pour le Correcteur qui lui fervira faire les Tables, & la quatriéme & derniére pour les Compagnons & Ouvriers, qui feront tenus néanmoins de préfenter ladite Copie à celui qui aura fait faire l'Impreffion, & qui pourra, fi bon lui femble, la retenir en payant; en forte que les Compagnons & Ouvriers n'ayent la faculté d'en difpofer qu'à fon refus.

CONFERENCE.

I

Sentence du Prevôt de Paris du 1 Février 1618, par laquelle il eft défendu à Pierre Paffy, Compagnon Imprimeur, & à tous autres Compagnons Imprimeurs, de retenir plus de quatre feuilles de chacun Livre qu'ils imprimeront, lefquelles feuilles lefdits Compagnons Imprimeurs feront tenus de rendre & mettre ès mains du Maître Imprimeur chez lequel ils travailleront, tous les Samedis, pour être toutes lefdites feuilles remises

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