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fonnables, à peine de vingt livres au profit du Compagnon.

ARTICLE XXXIV.

Pour les Ouvrages commencés.

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E pourront les Compagnons & Ou vriers, à peine de cinquante livres d'amende, laiffer fans le confentement du Maître qui les aura employés, les Ouvrages par eux commencés, ou fur lefquels ils auront travaillé, foit que lefdits Ouvrages ayent un ou plufieurs volumes, lorfque l'impreffion en eft faite fans une interruption qui dure plus d'un mois ; & feront lefdits Compagnons & Ouvriers tenus, lorfqu'ils finiront leurs Labeurs, d'avertir leurs Maîtres huit jours auparavant que de les quitter, à peine de vingt livres au profit du Maître. Voyez l'Article 33.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 6. Lefdits Compagnons continueront l'Œuvre encommencé, & ne le lairront qu'il ne foit parachevé, & ne feront aucun tric, qui eft mot pour lequel ils laiffent l'Euvre. Et ne feront jour pour jour, ains continueront: & s'ils font perdre forme ou journées aux Maîtres par leur

faute & coulpe, feront tenus de fatisfaire lefdits Maîtres.

il

Idem, Art. 13. S'il prend vouloir à un Com pagnon de s'en aller après l'Ouvrage achevé, fera tenu d'en avertir le Maître huit jours devant, afin que durant ledit temps ledit Maître & fes Compagnons befongnans avec lui fe puiffent

pourvoir.

Déclaration de Charles IX. du 21 Septembre 1571, Art. 22. Si l'un des Compagnons laiffe fon Labeur pour quelque occafion que ce foit ou puiffe être, les autres ne pourront laiffer ne difcontinuer le leur. Et pourra le Maître, en telle néceffité, fubroger en fon lieu tel autre Compagnon ou Apprenti qu'il pourra recouvrer; & néan moins celui qui aura failli fera condamné en tous dépens, dommages & intérêts, s'il y échoit, & en telle réparation que le cas méritera, le tout payable par corps.

Arrêt du Parlement du 2 Janvier 1658. Défenfes aux Compagnons de fortir avant leurs Labeurs & Ouvrages par eux commencés, achevés. Pourront néanmoins iceux Compagnons après lefdits Ouvrages achevés quitter leurs Maîtres, & leflits Maîtres les mettre hors, en avertiffant réciproquement huit jours avant la fin de l'Ouvrage.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 37. Ne pourront lefdits Compagnons laiffer l'Ouvrage par eux commencé, finon du confentement du Maître qui les aura employés, à peine de vingt livres d'amende, & des dommages & intérêts du Maî tre: & feront les Compagnons tenus lorsqu'ils finiront leurs Labeurs, avant de quitter leurs Maîtres, de les avertir huit jours auparavant, auffi à peine de vingt livres au profit du Maître Imprimeur.

Sentence du 7 Décembre 1700. Avons ordonné que les Réglemens de la Communauté des Libraires & Imprimeurs feront exécutés : & conformément à iceux faifons défenfes aux Parties de le Poupet & à tous autres Compagnons d'y contrevenir, & de mettre bas ou quitter leurs Ouvrages lous quelque prétexte que ce foit, à peine de prifon & de plus grande peine s'il y échoit ; & pour y avoir par les Parties de le Poupet contrevenu, & quitté par caballe leurs Ouvrages, même s'être attroupés dans les Cabarets pendant trois jours, les condamnons folidairement en deux cent livres de dommages & intérêts envers ledit le Mercier leur Maître, & à lui faire réparation dans la Chambre Syndicale en présence de fix Maîtres qu'il choifira, des injures & invectives qu'ils ont contre lui dites & proférées, dont ils feront tenus de lui donner Acte, & les condamnons auffi folidairement en cent livres d'amende & en tous les dépens.

Arrêt du Confeil du 9 Octobre 1724, Art. 9. Enjoint Sa Majefté à tous Compagnons-Imprimeurs, de fe conformer aux prix auxquels leurs Ouvrages auront été arbitrés par lefdits Syndic & Adjoints, fans qu'ils puiffent fous quelque prétexte que ce foit abandonner les Ouvrages par eux commencés, à peine de cinquante livres d'amende, conformément à l'Article 34 du Réglement de 1723, & de plus grande s'il y échoit. Veut en outre Sa Majesté que les Compagnons & Ouvriers qui commenceront de nouveaux Ouvrages, & ne voudront pas fe contenter du prix auquel ces Ouvrages auront été arbitrés, ne puiffent être reçûs dans aucune Imprimerie de Paris, au préjudice du Maître chez qui ils auront commencé ces Ouvrages, à peine de cinq cent livres d'a

mende contre les Maîtres ou Veuves qui les employeront en ce cas.

Idem, Art. 10. Enjoint Sa Majesté à tous Libraires exerçans l'Imprimerie, & aux Veuves, de tenir chacun un Livre où ils écriront toutes les femaines les noms & furnoms de tous les Ouvriers qui feront employés dans leur Imprime. rie, les Ouvrages qu'ils y exécuteront avec le prix qu'ils en payeront, & de représenter aux Syndic & Adjoints ledit Livre, certifié d'eux véritable, toutefois & quantes qu'ils en feront requis; fous peine de trois cent livres d'amende.

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Arrêt du Confeil du 27 Août 1731, Art. 1. Ordonne que les Edits, Arrêts & Réglemens fur la Librairie, & notamment les Arrêts du Confeil des 28 Février 1723, & 9 Octobre 1724, feront exécutés felon leur forme & teneur & en conféquence Sa Majesté fait défenses aux Libraires exerçans l'Imprimerie, & aux Veuves d'Imprimeurs de recevoir dans leurs Imprimeries aucuns Ouvriers, s'ils ne juftifient qu'ils font libres, en rapportant un Confentement ou Congé figné du Maître d'où ils feront fortis, à peine contre les contrevenans pour la première fois de trois cent li vres d'amende, & de trois livres par jour au profit du Maître ou de la Maitreffe que le Compagnon ou Ouvrier aura quitté fans Congé, à compter du jour qu'ils auront commencé de s'en fervir; & en cas de récidive, d'interdiction pendant un an ; & pour la troifiéme fois d'interdiction pour toujours; lefquelles peines ne pourront être réputées comminatoires ni modérées fous quelque prétexte que ce foit : & Sa Majelté voulant conferver auxdits Compagnons la liberté dont ils ont toujours jouï, de pouvoir, lorfque les Qu Trages par eux commencés dans une Imprimerie

font entiérement achevés, aller travailler où ils jugeront à propos, en avertiffant de leur fortie huit jours devant, Sa Majefté entend qu'audit cas ledit Confentement ou Congé leur foit accordé fans délai.

Idem, Art. 3. Et parce que plufieurs desdits Compagnons Imprimeurs pour éluder la Loi qui leur enjoint d'achever les Ouvrages qu'ils ont commencés, font dans l'ufage de fe préfenter dans d'autres Imprimeries fous des noms fuppofés & comme venans des Provinces, & que d'au, tres s'abfentent quelques femaines pendant lefquelles ils vont travailler dans les Villes voisines, Sa Majefté veut que tout Ouvrier qui fera convaincu d'avoir changé de nom pour en fuppofer un autre, foit puni exemplairement ; & que dans l'autre cas le Compagnon qui aura ainsi quitté fon Maître, lequel en auroit fait fa déclaration en la maniére ci-deffus prefcrite, foit contraint d'y retourner s'il revient dans le cours de l'année; avec défense à tous autres Imprimeurs de le recevoir fans le Confentement par écrit du Maî→ tre qu'il aura quitté, fous les mêmes peines men tionnées ci-deffus Article premier.

SER

ARTICLE XXXV.
Accélération d'Ouvrages.

ERA loifible au Maître qui voudra accélérer l'Ouvrage commencé, d'en donner partie à d'autres Ouvriers & Compagnons, fans qu'il foit permis à ceux qui l'auront commencé de le quitter, fous

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