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Art. II. Afin qu'aucun Libraire-Imprimeur ou Veuve ne puiffe prétexter qu'ils ignorent d'où fortent les Compagnons ou Ouvriers qui fe préfentent, Sa Majefté ordonne que tous les Libraires exerçans l'Imprimerie, & leurs Veuves, après avoir vérifié la fignature du Maître qui confent à la fortie d'un Ouvrier, foient tenus de remettre à la fin de chaque semaine à la Chambre Syndicale ledit Confentement ou Congé qu'ils certifieront véritable; comme auffi de remettre pareillement chaque semaine une déclaration du nombre des noms & demeures des Ouvriers qu'ils auront pris ou renvoyé dans ladite femaine, avec la cause de leur renvoi, fous les mêmes peines exprimées ci-deffus Article premier.

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Art. III. Et parce que plufieurs desdits Compagnons Imprimeurs pour éluder la Loi qui leur enjoint d'achever les Ouvrages qu'ils ont commencé, font dans l'ufage de fe préfenter dans d'autres Imprimeries fous des noms fuppofés & comme venans des Provinces, & que d'autres s'abfentent quelques femaines pendant lefquelles ils vont travailler dans les Villes voifines, Sa Majefté veut que tout Ouvrier qui fera convaincu d'avoir changé de nom pour en fuppofer un autre, foit puni exemplairement ; & que dans l'autre cas le Compagnon qui aura ainfi quitté fon Maître, lequel en auroit fait fa déclaration en la maniére ci-deffus prefcrite, foit contraint d'y retourner, s'il revient dans le cours de l'année, avec défense à tous autres Imprimeurs de le recevoir fans le Confentement par écrit du Maître qu'il aura quitté, fous les mêmes peines mentionnées ci-deffus Article premier.

Art. IV. Défend Sa Majefté fous les mêmes peines à tous les Imprimeurs des autres Villes du

Royaume, de recevoir aucun Compagnon, tant de la même Ville que d'autres, fans le Congé par écrit de leur précédent Maître, certifié par les Officiers de la Communauté de la Ville d'ou ils feront fortis, s'il y en a, ou par le Juge de Police du lieu, s'il n'y en a point. Ordonne qu'il fera tenu dans chaque Ville ou il y aura Imprimerie, par les Officiers de la Communauté, s'il y en a, ou par le Juge de Police du lieu, s'il n'y a point de Communauté, un Registre paraphé par ledit Juge, contenant les noms des Ouvriers employés dans chaque Imprimerie ; à l'effet de quoi chaque Maître fera tenu d'aller faire infcrire fur ledit Regiftre tous les nouveaux Ouvriers qu'il agréera, avec mention du Maître qu'ils auront quitté, & ceux auxquels il aura donné Congé.

Art. V. Ordonne Sa Majefté, que le préfent Arrêt fera exécuté par tous ceux qui ont droit d'exercer l'Imprimerie, tant dans la Ville de Paris, que dans les autres Villes du Royaume, & qu'à cet effet il fera enregistré fur le Registre, tant de la Communauté de la Ville de Paris, que fur celui des Communautés des autres Villes, & où il n'y auroit point de Communauté, fur le Registre du Juge de Police du lieu. Ordonne en outre Sa Majefté, que le préfent Arrêt fera affiché dans chaque Imprimerie, à peine de punition exemplaire contre tous ceux qui s'opposeroient à l'exécution du préfent Article.

Ordre du 2 Avril 1737, de fe conformer aux Arrêts des 9 Octobre 1724, & 27 Août 1731, & en conféquence de faire exactement chaque femaine déclaration à la Chambre Syndicale, des changemens qui furviendront parmi les Compagnons, Ouvriers & Alloués ; c'est-à-dire de ceux

qui quitteront, ou que l'on renvoyera & des caufes du renvoi; comme auffi de ne prendre aucuns Ouvriers qu'avec le Congé du Maître chez lequel il aura travaillé; ni aucun Alloué précédemment obligé, qu'avec le Confentement ou Tranfport de fon Maître regiftré à la Chambre Syndicale. Les Alloués ne pourront dorénavant être obligés que pour le temps de quatre années au moins, & par Brevets qui feront infcrits à ladite Chambre un mois au plus tard après leur paffation.

ARTICLE XXXII.

Continuation ou difcontinuation d'Ouvrages,

LES Imprimeurs feront tenus de faire

continuer les Ouvrages commencés, fans les pouvoir interrompre, fi ce n'eft pour cause raisonnable, auquel cas ils feront tenus de donner aux Compagnons ou Ouvriers quelque autre Ouvrage de pareille qualité, en attendant que le premier puiffe être repris & continué; & fi la difcontinuation dure plus d'un mois, il fera permis auxdits Compagnons ou Ouvriers, huit jours après en avoir averti le Maître, de fe retirer, & d'entreprendre d'autres Ouvrages chez un autre Maître, fans qu'ils puiffent être contraints de retourner chez le premier, qui fera tenu

audit cas de leur donner un Congé par écrit.

CONFERENCE.

Déclaration de Charles IX. donnée à Paris le 10 Septembre 1572, Art. 2. Que réciproquement lefdits Maîtres Imprimeurs feront tenus continuer les Œuvres commencés, fans les pouvoir intermettre, fi ce n'eft pour quelque caufe ou excuse urgente ou raifonnable, ou pour quelque accident excufable; auquel cas feront tenus bailler auxdits Compagnons befongne pareille, en attendant que le premier Œuvre fe puiffe reprendre. Et ou la difcontinuation prendroit trait de plus de trois semaines, fera loisible auxdits Compagnons eux retirer, & entreprendre autre befongne, fans qu'ils puiffent être par après rappellés ou contraints retourner à l'ancienne befongne, du parachevement de laquelle ils demeureront après ledit temps déchargés en ce cas; & pareillement lefdits Maîtres pourront faire parachever leurdite befongne par tel autre que bon femblera.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 33. Les Maîtres Imprimeurs feront tenus de continuer les Ouvrages commencés fans les pouvoir interrom pre, fi ce n'eft pour cause raisonnable, auquel cas feront tenus de donner aux Compagnons quelque autre Ouvrage de pareille qualité, en attendant que le premier puiffe être repris & continué; & fi la difcontinuation dure plus de trois femaines, il fera permis auxdits Compagnons huit jours après en avoir averti le Maître, de fe retirer & d'entreprendre d'autres Ouvrages, fans qu'ils puiffent être contraints de retourner chez le premier Maître.

ARTICLE XXXIII.

Régle pour les Congés des Compagnons.

Les Compagnons & Ouvriers, en les Es Imprimeurs pourront congédier

avertiffant huit jours auparavant, même avant ledit terme pour des causes juftes & raisonnables; hors que lefdits Compagnons & Ouvriers ne travaillent en confcience chez lefdits Imprimeurs, & à l'égard defquels il fera ci-après pourvû. Voyez l'Article 37.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 14. Si un Compagnon fe trouve de mauvaise vie, comme mutin, blafphémateur du nom de Dieu, ou qu'il ne faffe fon devoir, le Maître en pourra mettre un autre au lieu de lui, fans que pour ce les autres Compagnons puif fent laiffer l'œuvre encommencé.

Déclaration de Charles IX. du 10 Septembre 1572, Art. 7. Ordonnons que les Maîtres feront tenus avertir les Compagnons, & les Compagnons les Maîtres refpectivement, huit jours devant la fin de l'œuvre, afin qu'ils ayent le moyen & le loifir d'eux pourvoir ailleurs.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 36. Les Maîtres Imprimeurs ne pourront congédier leurs Compagnons qu'en les avertiffant huit jours auparavant, fi ce n'eft pour des causes juftes & rai

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